Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-84.389
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Bloch
Avocat général :
M. Finielz
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 21, 60, 77-1, 170, 173, 174, 206, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax a prescrit au commissaire du service régional de police judiciaire, antenne de Bayonne, d'effectuer des opérations de police technique et scientifique sur des objets et produits, ainsi que la saisie des objets nécessaires aux investigations ; que ces actes ont été accomplis par un officier de police judiciaire en fonctions à la direction interrégionale de police judiciaire, assisté par des fonctionnaires du service local d'identité judiciaire de Bayonne, qui ont réalisé divers prélèvements et constatations et ont constitué un album photographique ainsi qu'un album d'identification par dactylotechnie ;
Attendu que, pour écarter le moyen tendant à l'annulation de ces opérations, réalisées avec l'assistance de techniciens n'ayant pas prêté serment, ainsi que des actes subséquents, l'arrêt retient que, s'agissant de l'assistance apportée par un policier à un autre policier appartenant, l'un et l'autre, à un service dépendant de la direction générale de la police nationale, l'auteur des investigations, n'avait pas la qualité de personne qualifiée au sens de l'article 60 du code de procédure pénale et n'était donc pas tenu de prêter le serment prévu par ce texte ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que les fonctionnaires de police ayant assisté l'officier de police judiciaire appartenaient au service de police judiciaire, que le procureur de la République avait chargé d'effectuer les actes, et pouvaient donc procéder à des constatations et examens même techniques sans intervenir comme personnes qualifiées au sens du texte précité, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.