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Décisions

Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-14.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 8 avr. 2009

8 avril 2009

Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu que M. X... disposait d'un délai pour le dépôt de son mémoire ampliatif qui expirait le 8 octobre 2009 ; que, le 7 avril 2010, il a déposé un mémoire distinct et motivé concluant au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, en ce qu'il ne réserve pas expressément le caractère intentionnel des manquements susceptibles d'être sanctionnés par l'Autorité des marchés financiers, est conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ayant valeur constitutionnelle ;

Que cette question a été déposée après l'expiration du délai d'instruction ;

Que toutefois, l'instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application du texte susvisé, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;

Attendu que la cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, les deux griefs, rédigés en des termes identiques, étant réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2009), que par décision du 28 février 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X... avait, alors qu'il exerçait les fonctions de président du directoire de la société Prologue software, commis des manquements à l'obligation d'information du public et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la communication au public d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses à raison d'une note d'opération du 30 juillet 2004 et d'un communiqué du 1er octobre 2004 et d'avoir en conséquence confirmé la sanction prononcée par l'AMF, alors, selon le moyen, qu'en reprochant les manquements objectivement imputables au président du directoire à raison de ses fonctions indépendamment de tout élément intentionnel et en déclarant inopérant le moyen tiré de la bonne foi de ce dernier, la cour d'appel a consacré une présomption de responsabilité en matière répressive, méconnaissant ainsi la nécessité pour les manquements litigieux de revêtir un caractère intentionnel pour être sanctionnables ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF que toute personne doit s'abstenir de communiquer des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ; que ces dispositions n'exigent pas que soit établi le caractère intentionnel de la communication de ces informations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;

REJETTE le pourvoi.