Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 26 janvier 2012, n° 11-11.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 4 nov. 2010

4 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 15 mars 2007, M. Alain X..., administrateur de la société anonyme Contacts internationaux Mirambeau (la société), dont le président du conseil d'administration était M. Nicolas X..., a consenti à M. Y... une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce d'hôtellerie appartenant à la société ; que, sur sommation de régulariser la vente, M. Alain X... a indiqué qu'il ne détenait ni mandat ni pouvoir pour signer l'acte de vente ; que M. Y... a assigné la société en paiement du dédit ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1985 et 1998 du code civil ;

 

Attendu que, pour juger valide la promesse et condamner la société à verser à M. Y...l'indemnité contractuelle, l'arrêt énonce que M. Alain X... a disposé d'un mandat apparent ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever de circonstances ayant autorisé M. Y... à ne pas vérifier les pouvoirs de l'administrateur de la société, qui ne pouvait légalement ni statutairement engager celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ;

 

Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt relève que la société a ratifié la promesse par une lettre du 12 avril 2007 comportant en bas de page la mention dactylographiée " Le président Nicolas X... " avec une signature et qu'elle prétend vainement que cette signature ne serait pas celle de M. Nicolas X..., alors qu'il lui était particulièrement aisé d'en rapporter la preuve ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Contacts internationaux Mirambeau la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.