Cass. 1re civ., 9 avril 2015, n° 14-10.989
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 2 juillet 1976, M. et Mme X..., d'une part, et Jacques Y..., d'autre part, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, deux immeubles ainsi qu'un fonds de commerce à usage d'hôtel-restaurant qui ont été revendus en 2001 et 2008 ; qu'à la suite du décès de Jacques Y..., survenu le 24 avril 2009, ses héritiers ont assigné les époux X... en partage du prix de cession de ces biens et de la licence d'exploitation du débit de boisson ;
Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y..., l'arrêt se fonde sur deux lettres en date des 15 décembre 1986 et 15 octobre 1990, aux termes desquelles Jacques Y... déclarait, dans l'une, céder ses droits sur la licence IV à M. Gaston X..., et dans l'autre, renonçait à réclamer toute somme à provenir de la vente de l'hôtel-restaurant ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que les consorts Y...déniaient la signature de leur auteur apposée sur ces deux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.