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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 26 octobre 2021, n° 21/00315

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

Mme Robveille, M. Benmimoune

Juge de l'exécution du Mans du 1 févr. 2…

1 février 2021

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2006, M. Alain C. a reconnu devoir la somme de 14.000 euros à Mme Sylvie M.-L. et s'est engagé, à compter du mois de janvier 2007, à lui rembourser cette somme mensuellement à raison d'un virement bancaire de 400 euros ou plus si sa situation du mois concerné le lui permettait.

Par acte sous seing privé du 18 novembre 2008 dont la réception est discutée par Mme M.-L., M. C. a déclaré devoir à Mme M.-L. une somme totale de 11.600 euros. Il s'est engagé 'à faire tout son possible pour régler l'intégralité de cette dette au plus tard le 31 décembre 2009".

Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2012, sur assignation du 12 décembre 2011 que Mme M.-L. se plaignant du non-respect des engagements de remboursement par son débiteur a fait délivrer à M. C., le tribunal de grande instance du Mans a condamné M. C. à payer à Mme M.-L. la somme de 14.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil , ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens.

Le 31 juillet 2014, en exécution de ce jugement, Mme M.-L. a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. C., portant notamment sur une somme en principal de 14.000 euros.

Le 31 octobre 2014, Mme M.-L. a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque Crédit Mutuel du Mans était tenue envers M. C., pour avoir paiement de la somme de 17.756,76 euros, dont 14.000 euros en principal. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. C. le 5 novembre 2014. Elle a été fructueuse à hauteur de la somme de 1.558,34 euros.

M. C. a acquiescé à cette saisie le 7 novembre 2014.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2014, M. C. a fait assigner Mme M.-L. devant le juge de l'exécution du Mans afin que sa créance soit ramenée à la somme de 11.500 euros qu'il prétendait réellement devoir au 4 mai 2007.

Par jugement du 7 juillet 2015, le juge de l'exécution du Mans a déclaré caduque l'assignation de M. C..

Par arrêt du 29 mai 2018, sur l'appel de ce dernier jugement par M. C., la cour d'appel d'Angers a annulé le jugement entrepris et a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'assignation et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur le moyen d'incompétence soulevé par la cour relativement aux demandes de M. C. tendant à voir fixer le montant de la créance de Mme M.-L. et à obtenir des délais de grâce. Elle a constaté qu'au jour de l'assignation délivrée par M. C., aucune mesure d'exécution n'était en cours.

Par arrêt du 9 juillet 2019, la cour d'appel d'Angers a :

- dit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les prétentions de M. C.,

- déclaré M. C. irrecevable en sa demande tendant à voir déduire la somme de 3.500 euros des sommes restant dues au titre des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 4 avril 2012,

- donné acte à M. C. de ce qu'il justifiait avoir réglé à Mme M.-L., à valoir sur les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement du 4 avril 2012 :

* 1.558,34 euros au titre du produit de la saisie-attribution du 5 novembre 2014,

* 6.000 euros par chèque CARPA du 5 février 2015,

* 2.941,76 euros par chèque CARPA du 22 juillet 2015,

- condamné M. C. à payer au conseil de Mme M.-L. la somme de 2.000 euros,

- condamné M. C. aux dépens de première instance et d'appel,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Parallèlement, par procès-verbal du 4 septembre 2015, Mme M.-L., poursuivant l'exécution du jugement du 4 avril 2012, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque Crédit Mutuel, agence située [...], était tenue envers M. Alain C., pour avoir paiement de la somme de 8.871,78 euros en principal, intérêts et frais, étant fait état d'un principal dû de 14.000 euros et d'une déduction d'acomptes versés pour un montant de 10.500 euros.

Cette saisie a été dénoncée à M. C. le 9 septembre 2015.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2015, M. C. a fait assigner Mme Sylvie M.-L. devant le juge de l'exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugements des 29 février 2016 et 24 juillet 2017, le juge de l'exécution du Mans a ordonné et maintenu un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers statuant sur l'appel du jugement du 7 juillet 2015.

En l'état de ses dernières écritures, M. C. a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans, de :

à titre principal,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

à titre subsidiaire,

- dire que compte tenu du règlement intervenu le 4 mai 2007 de 3.500 euros au profit de Mme M.-L., la dette de prêt de M. C. s'élevait à 10.500 euros et non 14.000 euros au jour du jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal de grande instance du Mans,

- dire que conformément aux termes du jugement susvisé, cette somme doit être majorée de la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts et des dépens,

- dire en conséquence que la créance en principal de Mme M.-L. s'élevait au jour du jugement à 11.500 euros,

- dire que les frais et intérêts courus sur ladite créance seront recalculés sur la base de la somme de 11.500 euros et non 15.000 euros,

- dire en conséquence que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 juillet 2019 ayant donné acte à M. C. qu'il a réglé depuis le jugement susvisé plusieurs acomptes d'un montant total de 10.500 euros, que la créance en principal s'élève désormais à 1.000 euros,

- dire que la saisie attribution soit confirmée à concurrence de la somme de 1.000 euros augmentée des frais et intérêts recalculés comme décrit ci-dessus,

- dire que la mainlevée de la saisie-attribution soit prononcée pour le surplus,

en tout état de cause,

- condamner Mme M.-L. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En défense, Mme M.-L. a conclu au débouté de M. C. de ses demandes de réduction de sa créance et de mainlevée de la saisie-attribution, à la confirmation de la saisie-attribution à hauteur de 14.000 euros en deniers ou quittances et accessoires selon jugement du tribunal de grande instance du Mans du 4 avril 2012, à la condamnation de M. C. à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 1er février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré M. Alain C. recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque Crédit Mutuel, agence sise [...], le 4 septembre 2015,

- déclaré M. Alain C. irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pour cause de titre erroné,

- débouté M. Alain C. de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution,

- condamné M. Alain C. à payer à Mme Sylvie M.-L. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- dit que la charge des dépens sera supportée par M. Alain C.,

- rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur,

- dit que le coût du certificat de non-contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par Mme Sylvie M.-L.,

- condamné M. Alain C. à payer à Maître V., avocat de Mme Sylvie M.-L. la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2021, M. Alain C. a interjeté appel de ce dernier jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pour cause de titre erroné, l'a débouté de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution, l'a condamné à payer à Mme Sylvie M.-L. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, a dit que la charge des dépens sera supportée par lui, a rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur, l'a condamné à payer à Maître V., avocat de Mme Sylvie M.-L., la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, a rejeté ce faisant toutes contestations et prétentions de M. C. contraires à la décision, aux fins de mainlevée de la saisie, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; intimant Mme M.-L..

Mme M.-L. a formé appel incident.

M. C. et Mme M.-L. ont conclu.

Une ordonnance du 7 juin 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 1er avril 2021 pour M. C.,

- le 3 juin 2021 pour Mme M.-L.,

qui peuvent se résumer comme suit.

M. C. demande à la cour, au vu des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 408, 410 et 700 du code de procédure civile, 1315, 1341 et 1347 (anciens) du code civil , L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et des pièces produites aux débats, de :

- recevoir M. Alain C. en son appel et l'y déclarer bien fondé ; y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans du 1er février 2021 en ce qu'il a déclaré M. Alain C. irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pour cause de titre erroné, débouté M. Alain C. de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution, condamné M. Alain C. à payer à Mme Sylvie M.-L. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné M. Alain C. à payer à Maître V., avocat de Mme Sylvie M.-L., la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

et jugeant à nouveau,

- dire que compte tenu du règlement intervenu le 4 mai 2007 de 3.500 euros au profit de Mme Sylvie M.-L., la dette de prêt de M. Alain C. s'élevait à 10.500 euros et non à 14.000 euros, au jour du jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal judiciaire du Mans,

- dire que, conformément aux termes du jugement susvisé, cette somme doit être majorée de la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts et des dépens,

- dire en conséquence que la créance en principal de Mme Sylvie M.-L. s'élevait au jour du jugement susvisé à 11.500 euros,

- dire que les frais et intérêts courus sur ladite créance seront recalculés sur la base de la somme de 11.500 euros et non 15.000 euros,

- dire qu'en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 juillet 2019 ayant donné acte à M. Alain C. qu'il a réglé depuis le jugement susvisé plusieurs acomptes d'un montant total de 10.500 euros, la créance (sic) en principal de M. C. s'élève désormais à 1.000 euros,

- confirmer la saisie-attribution du 4 septembre 2015 à concurrence de la somme de 1.000 euros augmentée des frais et intérêts recalculés comme décrit ci-dessus,

- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution précitée en date du 4 septembre 2015, pour le surplus,

- déclarer Mme M.-L. irrecevable et en tout cas non fondée en toutes prétentions plus amples ou contraires,

- la débouter de toutes demandes accessoires,

en tout état de cause,

- condamner Mme M.-L. à payer à M. C. la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme M.-L. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Lexavoué Rennes Angers société d'avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. C. prétend que la saisie-attribution diligentée le 4 septembre 2015 est irrégulière pour être fondée sur un titre exécutoire erroné, dès lors que le montant de la créance de Mme M.-L. fixé par le tribunal de grande instance du Mans en son jugement du 4 avril 2012, à hauteur de 14.000 euros, ne correspond pas à sa réelle dette envers l'intimée, Mme M.-L., profitant de sa non-comparution, n'ayant pas mentionné le règlement de 3.500 euros qu'il avait effectué le 4 mai 2007, avant que ne soit rendu ledit jugement.

Il invoque la compétence du juge de l'exécution pour connaître de sa demande en révision du quantum de sa condamnation au titre de sa dette de prêt, pour tenir compte des règlements antérieurs au jugement du 4 avril 2012 qu'il prétend avoir effectués.

Il observe que la présente procédure est née de la contestation de la saisie-attribution réalisée le 4 septembre 2015. Il soutient que ni le juge de l'exécution saisi le 5 décembre 2014, ni la cour d'appel d'Angers statuant le 9 juillet 2019, n'avaient le pouvoir de statuer sur le fond du droit relatif au titre exécutoire obtenu par Mme M.-L.. A cet égard, faisant valoir que selon la jurisprudence, en vertu de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, il constate que l'arrêt du 9 juillet 2019 a été rendu au cours d'une procédure initiée sans qu'aucune mesure d'exécution forcée n'ait alors été en cours puisqu'il avait acquiescé à la saisie-attribution du 31 octobre 2014.

Il considère que le premier juge ne pouvait pas juger que son acquiescement à la saisie-attribution du 31 octobre 2014 démontrait avec évidence et sans équivoque son intention d'accepter le bien-fondé du jugement du 4 avril 2012 s'agissant du montant de sa dette. Il affirme qu'il ne s'est pas opposé à la saisie du 31 octobre 2014 parce qu'elle était pratiquée pour un montant moindre que celui qu'il admettait devoir alors à l'intimée. Il prétend qu'à la date à laquelle il a acquiescé à cette saisie, il avait déjà contesté le montant de la créance au principal, se référant au courrier qu'il avait adressé à l'huissier instrumentaire le 4 août 2014.

Il affirme que le paiement de 3.500 euros en 2007 dont il estime rapporter la preuve était destiné à l'apurement partiel de la dette litigieuse, qu'il se décomposait en une somme de 2.400 euros affectée au principal de sa dette et en une somme de 1.100 euros correspondant aux intérêts et au dédommagement pour ne pas avoir honoré ses engagements de règlements mensuels en temps utiles. Il estime que Mme M.-L. ne rapporte pas la preuve que ce règlement pour ce montant aurait pu être fait à raison d'une autre dette de prêt dont l'intimée ne prouve pas l'existence, faute de versement d'un écrit à cette fin ou de justification par elle d'un commencement de preuve par écrit émanant de lui. Reprochant au premier juge une inversion de la charge de la preuve, il prétend que les lettres simples, dont se prévaut de l'envoi l'intimée, ne pouvaient être assimilées par ledit juge à un commencement de preuve par écrit, sauf à violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même, et ajoute qu'il ne les a jamais reçues.

Il conteste toute résistance abusive de sa part, prétendant qu'il avait réglé de lui-même une somme de 14.000 euros dès 2015, à l'exception d'une somme de 1.558,34 euros payée en 2004 après recours à une mesure d'exécution forcée. Il estime être en droit de refuser le paiement d'une somme qu'il affirme avoir déjà effectué. Il considère que la production par lui-même devant le premier juge d'éléments de preuves de condamnation pénale prononcées contre l'intimée pour faux, usage de faux et escroquerie ne peut caractériser une résistance abusive de sa part, alors que de telles pièces sont protégées par la liberté d'expression.

Mme M.-L. prie la cour, au vu de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 9 juillet 2019, du jugement définitif du tribunal de grande instance du Mans du 4 avril 2012, de :

- débouter M. C. de toutes ses demandes fins et conclusions d'appel,

- confirmer la décision entreprise sur la créance et la saisie-attribution,

- réformer la décision quant au quantum de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. C. et le condamner à verser à Mme M.-L. la somme de 4.000 euros à ce titre,

- condamner M. Alain C. à payer à Mme Sylvie M.-L. les entiers dépens d'instance et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme M.-L. soutient que la contestation de M. C. est mal fondée. Elle prétend que M. C. a fait un aveu judiciaire dans ses écritures devant le juge de l'exécution, qu'il ne contestait pas le principe de la saisie attribution mais le montant de la créance portée sur le titre exécutoire. Elle fait valoir que les pouvoirs du juge de l'exécution ne permettent pas à l'appelant de remettre en cause le dispositif d'une décision définitive, qu'il ne peut plus contester la condamnation prononcée à son endroit par le jugement du 4 avril 2012 dont elle excipe de la régularité de la signification à l'appelant. Elle affirme que l'assignation devant le tribunal de grande instance du Mans avait été faite à la dernière adresse de M. C. qu'elle connaissait. Elle relève que l'appelant ne justifie pas d'un déménagement après avril 2012 ni de l'adresse qui aurait été la sienne à l'époque de cette signification.

Elle considère qu'elle était créancière de M. C., à la date à laquelle elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, à raison du prêt litigieux qu'elle date du 22 novembre 2006, à hauteur de la somme de 8.871,78 euros, correspondant au montant total des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du jugement dont exécution, en principal, frais et intérêts (soit 19.371,78 euros au 4 septembre 2015), déduction faite des acomptes versés pour 10.500 euros. Elle précise que l'appelant a fait régler par la CARPA à son conseil la somme de 8.828,10 euros.

Elle se prévaut avoir écrit à l'appelant dès février 2008, pour qu'il satisfasse à ses engagements de règlements par mensualités de 400 euros et régularise la situation d'impayés. Elle réfute, comme prétendu sans preuve M. C., avoir perçu une somme de 2.400 euros par virement bancaire, et également avoir reçu une somme de 3.500 euros par règlement du 1er mai 2007, mettant en exergue les contradictions de l'appelant en ce qu'alors, il ne pouvait se reconnaître redevable d'une somme de 11.600 euros en novembre 2008. Elle s'étonne de ce que l'appelant ait pu procéder à un virement sur son compte après avoir prétendument retrouvé un RIB et sans l'avoir avertie.

De plus, l'intimée affirme avoir prêté une autre somme de 3.500 euros à M. C. le 9 septembre 2006 et soutient que le règlement effectué pour ce montant par l'appelant venait en remboursement de ce précédent prêt. Elle précise avoir négligemment omis de garder copie du document original relatif à cet autre prêt, faisant confiance à M. C..

Invoquant la mauvaise foi adverse, elle demande que lui soient accordés des dommages et intérêts pour résistance abusive de M. C. à régler la totalité de sa dette. Elle constate que l'appelant a multiplié au fil du temps les promesses de remboursement sans s'exécuter. A titre incident, elle réclame un quantum plus ample de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est observé liminairement que la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution diligentée le 4 septembre 2015 n'est pas contestée, que le premier juge a retenu que M. C. avait formé sa contestation en respectant les délais et modalités impartis par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'est pas davantage contesté que le jugement du 4 avril 2012, signifié le 16 mai 2012, définitif pour ne pas avoir été frappé d'appel, constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, sur le fondement duquel Mme M.-L. a pu valablement mettre en oeuvre la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande de réduction du montant de la dette de prêt au jour du jugement rendu le 4 avril 2012 et sur les demandes subséquentes, sur la demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2015

Il est constaté que M. C. ne sollicite plus à proprement parler la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2015 en vertu du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 4 avril 2012, mais son cantonnement à la somme de 1.000 euros.

L'appelant entend voir juger que compte tenu du règlement intervenu le 4 mai 2007 de 3.500 euros au profit de Mme Sylvie M.-L., sa dette s'élevait à 10.500 euros et non à 14.000 euros, au jour du jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal judiciaire du Mans.

Les débats se concentrent sur le montant de la créance de Mme Sylvie M.-L. poursuivie en vertu du titre fondant la saisie-attribution litigieuse, à savoir le jugement du 4 avril 2012.

Cette dernière décision du tribunal de grande instance du Mans n'a pas prononcé à cet égard de condamnation de M. C. à payer en deniers ou quittances.

En demandant en cause d'appel la réduction du montant auquel devait être fixée sa dette par le juge de l'exécution au jour du jugement du 4 avril 2012, M. C. sollicite en réalité de la cour d'appel qu'elle modifie le dispositif de ce jugement.

Certes, aux termes de l'art . L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et dès lors que la contestation de M. C. est postérieure à la mise en oeuvre de la saisie-attribution litigieuse, la cour d'appel est de ce point de vue compétente pour en connaître.

Cependant, le juge de l'exécution, et partant la cour, en l'espèce, ne peut, notamment sous couvert d'interprétation, en vertu des dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, à bon droit rappelées par l'intimée et par le premier juge, ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.

Ce n'est pas parce qu'il peut appréhender le fond du droit à l'occasion d'un incident relatif à l'exécution forcée, que le juge de l'exécution est autorisé à porter atteinte à la chose jugée par le titre même dont il est poursuivi l'exécution. Autorisé à prendre les mesures propres à assurer l'exécution effective de la décision fondant les poursuites, le juge de l'exécution ne peut procéder, tel un organe de recours, à aucune adjonction ni à aucun retranchement du contenu du titre exécutoire judiciaire.

Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Il peut donc apporter des précisions à la décision fondant les poursuites, afin d'en préciser le sens, sans que de telles précisions ne puissent constituer des modifications, en son principe même, du dispositif de la décision, ou une remise en cause de la validité des droits ou obligations constatés par ce dispositif. Ainsi, le juge de l'exécution ne peut déterminer le sens que de ce que signifie ou exige le dispositif, à titre d'accessoire de la décision principale, justement lorsque cette décision ne s'est pas clairement prononcée sur cette question ; alors le juge de l'exécution ne fait que mettre à jour l'implicitement et nécessairement jugé.

En l'espèce, le dispositif du jugement du 4 avril 2012 comporte des dispositions claires. En ne prononçant pas de condamnation de M. C. à paiement en deniers ou quittances, le tribunal de grande instance du Mans a fixé la dette de M. C. à un montant précis. De ce point de vue, le dispositif du jugement en question ne nécessite aucune précision particulière.

Il en résulte qu'il ne peut être tenu compte d'autres prélèvements ou versements effectués par M. C., antérieurement au jugement du 4 avril 2012, qu'il ne peut être procédé à une compensation entre les sommes dues et des sommes non prises en compte dans ce jugement dont l'appelant prétend qu'elles auraient été réglées avant ladite décision.

La demande de M. C. ne tend pas à ce qu'il soit apporté une simple précision au dispositif du jugement du 4 avril 2012 mais vient à en remettre en cause substantiellement le dispositif.

Or, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée attaché au dispositif du jugement du 4 avril 2012, réduire les sommes au paiement desquelles M. C. a été condamné en prenant en compte des paiements effectués avant cette dernière décision, la réalité de ces paiements fût-elle rapportée postérieurement.

Seule la cour d'appel, saisie de l'appel de ce jugement, aurait pu, le cas échéant, réformer ladite décision. Il appartenait donc à l'appelant, s'il estimait que le jugement du 4 avril 2012 reposait sur une mauvaise interprétation des faits, de recourir contre cette décision.

Or, M. C. n'a pas exercé de recours à l'encontre du jugement du 4 avril 2012.

Dans ces conditions, les demandes de M. C. tendant à voir dire par la cour que sa dette de prêt s'élevait à 10.500 euros et non à 14.000 euros, au jour du jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal judiciaire du Mans, à voir dire que la créance en principal de Mme Sylvie M.-L. s'élevait au jour du jugement susvisé à 11.500 euros, et à voir dire que les frais et intérêts courus sur ladite créance seront recalculés sur la base de la somme de 11.500 euros et non de 15.000 euros seront toutes rejetées.

Par ailleurs, si le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant les poursuites, il lui appartient néanmoins de déterminer si des paiements postérieurs à la délivrance du titre ont pu avoir une incidence sur le montant de la créance qu'il constate, voire, ont pu l'éteindre.

Or, il est constaté, selon le procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2015, qu'ont pu être valablement déduits plusieurs acomptes versés par M. C. pour une somme globale de 10.500 euros, et qu'au vu des pièces versées par l'appelant, une telle somme correspond au montant saisi en suite de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2014 et à deux chèques CARPA datés des 5 février 2015 et 22 juillet 2015 de montants respectifs de 6.000 euros et 2.941,76 euros.

M. C. ne justifie d'aucun autre paiement intervenu depuis le jugement du 4 avril 2012, susceptible, avant que la saisie-attribution du 4 septembre 2015 ne soit mise en oeuvre, de réduire voire de solder sa dette.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2015, et en ce qu'il a dit que les intérêts étaient calculés à partir du montant de 14.000 euros dû en principal.

L'appelant sera donc débouté de sa demande présentée devant la cour, tendant à voir confirmer la saisie-attribution du 4 septembre 2015 à concurrence de la somme de 1.000 euros augmentée des frais et intérêts recalculés, et à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

A titre incident, Mme M.-L. considère que le montant des dommages-intérêts à lui allouer du chef de la résistance abusive qu'elle impute à M. C. doit être porté à 4.000 euros.

L'appelant conteste sa condamnation au versement d'une somme de 1.000 euros à ce titre.

Au cas particulier, il est constaté que l'appelant s'était engagé par courrier du 18 novembre 2008 à tout faire pour au 31 décembre 2009 avoir réglé sa dette ancienne comme née d'une reconnaissance de dette datée du 22 novembre 2006 ; qu'en dépit des termes clairs de l'arrêt du 9 juillet 2019 s'agissant de l'impossibilité de contester le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 4 avril 2012 autrement que par la voie de l'appel, auquel renvoyait le jugement du 1er février 2021, M. C. a fait choix de former appel dudit jugement, refusant encore le règlement d'une partie de sa créance, alors qu'il apparaît en outre qu'il disposait de revenus conséquents pour s'exécuter, au vu d'une attestation de son employeur du 5 février 2014.

Ces circonstances sont de nature à caractériser une faute de M. C..

Néanmoins, Mme M.-L. n'invoque ni ne justifie, aux termes de ses écritures d'appel, d'aucun préjudice, en lien avec la faute de M. C., et distinct du préjudice causé par le retard dans l'exécution, lequel est réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

Par conséquent, il convient de débouter l'intimée de sa demande et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de dépens de première instance.

Succombant en appel, M. C., débouté de ses demandes de ces mêmes chefs, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Maître V., avocat de Mme M.-L., une somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

- confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans sauf en ce qu'il a condamné M. C. à payer à Mme M.-L. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement entrepris,

- rejette la demande de Mme M.-L. en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- déboute M. C. de toutes ses demandes,

- condamne M. C. à payer à Maître V., avocat de Mme M.-L., une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamne M. C. aux dépens d'appel.