CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 20 janvier 2022, n° 21/04362
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Mareas (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Thomassin
Conseillers :
Mme Pochic, Mme Tarin-Testot
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date 2 mars 1993, la société civile immobilière L. a donné à bail à la société Araucaria, des locaux situés au pôle d'activités des Milles à Aix en Provence, composés d'un bâtiment industriel, d'une partie des parkings nord et sud respectivement situés à l'avant et à l'arrière du bâtiment, ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1993.
Un avenant en date du 17 juin 1997 a réduit l'usage des parkings, la surface louée et le montant du loyer. Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années par avenant du 1 l décembre 2002 modifiant le loyer.
Le 28 mars 2010, le bailleur a signifié au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité pour le 30 mai 2011 ou le 30 juin 2011.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2010, la société Araucaria a cédé son fonds de commerce à la société Mareas, fonds de commerce spécialisé dans le dépôt-vente de meubles, la brocante et les biens d'occasion.
Par lettre en date du 17 août 2011, la SCI L. a offert une indemnité d'éviction de 102 000 euros et réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 000 euros hors taxe à compter du 1er juin 2011.
La société Mareas, par lettre en date du 22 août 2011, a estimé l'indemnité d'éviction insuffisante, et l'indemnité d'occupation excessive, et s'est plainte de ne pouvoir faire usage des cinq places de parking lui revenant au titre du contrat de bail côté sud.
Par ordonnances de référé des 17 janvier et 24 février 2012, monsieur Olivier F. a été désigné en qualité d'expert pour évaluer les deux indemnités.
Le 29 août 2012, la société Mareas a fait assigner la SCI L. en paiement d'une indemnité d'éviction, demandant que les cinq places de parking litigieuses soient libérées.
L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2013.
Le 22 septembre 2014 la SCI L. a signifié à la société Mareas qu'elle exerçait son droit de repentir, et consentait au renouvellement du bail.
Un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 7 juillet 2016 a :
- constaté que la SCI L. a exercé son droit de repentir et qu'un nouveau bail s'est formé à compter du 22 septembre 2014 pour une durée de neuf années,
- condamné la SCI L. à payer à la société Mareas la somme de 8 041,l3 euros au titre des frais de procédure qu'elle a supportés,
- fixé à la somme de 170 111 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Mareas à la SCI L. entre le 1er juin 2011 et le 22 septembre 2014, en retenant une superficie de 892 m2 (980-88) pour la valeur au m² proposée par l'expert de 64,05 euros.
- condamné la société Mareas à payer à la SCI L. la somme de 170 111 euros en deniers ou quittances à ce titre.
- ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur Olivier G., avec mission de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux dont s'agit au 22 septembre 2014, en précisant la méthode de calcul retenue, dire si la société Mareas a, ou non, la jouissance de cinq places de parking réservées côté sud exclusivement au preneur par l'avenant du 17 juin 1997, joindre des photographies des lieux à son rapport.
La SCI L. a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas saisie de la mesure d'expertise ordonnée avant-dire-droit et de la fixation du loyer de renouvellement et a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'exercice par la SCI L. du droit de repentir et la formation d'un nouveau bail à la date du 22 septembre 2014 pour une durée de 9 ans, et condamné la SCI L. à payer à la société Mareas la somme de 8 041,13 euros au titre des frais de procédure supportés par cette dernière,
- infirmé la décision et statué à nouveau pour fixer à la somme de 163 345,76 euros, le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Mareas à la SCI L. entre le 1er juin 2011et le 21 septembre 2014 inclus,
-y ajoutant, condamné la SCI L. à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'expert monsieur G., a clôturé son rapport le 2 février 2018, concluant à une valeur locative d'un montant de 88 080 euros hors charges et hors taxes, ou 70 720 € hors taxes et hors charges, selon que l'on inclut ou non dans la surface, une mezzanine dont la prise en compte dans la surface louée est contestée.
Par la suite le litige pendant devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'est trouvé circonscrit à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé ainsi qu'à la demande de la société Mareas d'obtenir le libre accès au parking sud et d'obtenir sur celui-ci cinq places réservées et huit places à usage commun.
Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en -Provence a :
- Fixé le loyer annuel du bail à compter du 22 septembre 2014 à la somme de 74 868 euros ;
- Fixé la variation du loyer à 59 413, 20 euros la première année, 65 354,52 euros la seconde,
71 889,97 euros la troisième et 74 868 euros la quatrième ;
- Condamné la SCI L. à payer à la société Mareas une somme de 10 € par jour à compter du 22 août 2011 et jusqu'à mise à disposition des lieux loués, au titre du défaut de jouissance des cinq emplacements de parking sur la partie sud de l'enceinte de son entrepôt, soit la somme de 26 060 euros, compte arrêté au 10 octobre 2018 ;
- Dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Fait masse des dépens pour moitié à la charge de chacune des parties, et autorisé maître M. V. à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Mareas a, par déclaration du 08 avril 2019, relevé appel de la décision et, dans la mesure où celui-ci était exécutoire, procédé à des paiements.
Sur le fondement du jugement précité, la SCI L. a fait effectuer, par acte du 17 octobre 2019, une saisie attribution fructueuse entre les mains de la société marseillaise de crédit sur les fonds détenus par elle pour le compte de la société Mareas, pour la somme de 29 539.56 euros, saisie dénoncée le 22 octobre 2019 à la société Mareas.
Contestant la mesure de saisie attribution, la société Mareas a, le 20 novembre 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, afin que ce dernier en ordonne la mainlevée et condamne la société L. à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 11 mars 2021, dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence après avoir déclaré la société Mareas, recevable en son action en contestation, a :
-débouté la société Mareas de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 17 octobre 2019,
-validé la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCP B.-C.-M., huissier de justice à Aix-en-Provence, entre les mains de la société Marseillaise de crédit agence Les Milles, sur les comptes détenus au nom de la société Mareas, pour un montant total de 29 539.56 euros (principal et frais compris), et ce, en vertu du jugement le 04 mars 2019,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné la société Mareas aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la mesure de saisie-attribution.
La société Mareas, à qui le jugement a été notifié le 15 mars 2021, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mars 2021.
Postérieurement à cet appel, par arrêt en date du 22 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* confirmé le jugement du 04 mars 2019, en ce qu'il a :
- fixé le loyer annuel du bail à compter du 22 septembre 2014 à la somme de 74 868 euros ;
- dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens mis pour moitié à la charge de chacune des parties, et autorisé maître Serge M. V. à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile;
*infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :
-fixé la variation du loyer à 58 856,60 euros la première année, 64 742,26 euros la seconde année, 71 216,49 euros la troisième année et 74 868 euros la quatrième année ;
-condamné la SCI L. à payer à la société Mareas une somme de 10 euros par jour à compter du 22 août 2011 et jusqu'au 25 juillet 2019, au titre du défaut de jouissance des cinq emplacements de parking sur la partie sud de l'enceinte de son entrepôt,
* y ajoutant :
-condamné la SCI L. à mettre à disposition de la société Mareas les huit emplacements de parking à usage commun avec les autres locataires situés sur la partie sud/ouest de l'enceinte de son entrepôt tels que cela résulte de l'avenant au bail en date du 17 juin 1997 et du plan de masse annexé à l'acte de renouvellement du bail en date du 11 décembre 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,
- dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Mareas aux dépens.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 04 mai 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Mareas demande à la cour, au visa des articles R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, 1347 et suivants du code civil , 32-1 du code de procédure civile, et au visa des décisions précitées de :
-réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
-la recevoir en sa contestation,
-juger que les créances réciproques entre elle et la SCI L. sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, car résultant des condamnations prononcées dans une même et unique procédure par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2018 et le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 04 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire,
-juger que dès son courrier du 10 mai 2019 à l'étude d'huissier, elle a invoqué et invoque toujours la compensation des créances réciproques résultant des condamnations prononcées,
-juger qu'au jour de la saisie attribution effectuée le 17 octobre 2019 la créance de la société Mareas à l'égard de la société L. s'élevait à la somme de 54 345.69 euros et la créance de la SCI L. à son encontre à la somme de 55 940.58 euros soit un écart en faveur de la SCI L. de 1594.89 euros,
-juger qu'en exécution de l'arrêt du 22 avril 2021, la créance de la société Mareas à l'égard de la SCI L. s'élève à la somme de 56 484.49 euros, alors que la créance de la SCI L. à son encontre s'élève toujours à la somme de 55 940.58 euros, soit un écart en faveur de la société Mareas de 543.91 euros,
-appliquer la compensation de plein droit invoquée par la société Mareas dès le10 mai 2019 dans son courrier à l'huissier de justice,
-ordonner cette compensation
En tout état de cause,
-déclarer infondée voire abusive la saisie attribution pratiquée par la SCI L. sur ses comptes à hauteur de 29 646.74 euros,
-ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Marseillaise de Crédit,
-condamner la SCI L. à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la SCI L. à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI L. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître M. V. sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 14 mai 2021 auxquelles il convient de se référer, la société L. demande à la cour, au visa des articles 1347 -1 et 1348 du Code civil, de :
-juger que le débat et les prétentions adverses ne peuvent excéder le cadre du jugement querellé rendu le 11 mars 2021,
-déclarer irrecevables en cause d'appel tous moyens de fait et de droit dont se prévaut l'appelante,
-juger qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu à compensation, faute d'avoir été expressément ordonnée par jugement du 04 mars 2019,
-confirmer le jugement déféré,
-juger que la société Mareas n'a pas à viser l'arrêt de la cour d'appel du 22 avril 2021,
-juger que la créance alléguée par elle n'est pas inexistante, en ce qu'elle est égale à 24 126.20 euros sans compensation et 5499.51 euros très subsidiairement,
-juger régulière la saisie attribution frappée d'opposition et en confirmer la mainlevée,
-condamner la société Mareas à une amende civile de 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner la société Mareas à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice des entiers dépens,
-débouter la société Mareas de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société Mareas lui impute dans ses calculs, une somme de 10 euros par jour au delà du 24 juillet 2019, alors qu'elle lui a restitué les places de parking.
Elle conteste la possibilité d'opérer une compensation de plein droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Aux termes de l'article 1347 du code civil , la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En application de l'article 1347 -1 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L'article 1348 du même code indique que la compensation peut être prononcée en justice même si l'une des obligations, quoique certaine n'est pas encore liquide et exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors effet à la date de la décision.
La société L. s'oppose à toute possibilité de compensation faute d'avoir été expressément ordonnée par la décision judiciaire invoquée, le jugement du 04 mars 2019.
L'intimée estime également que les créances réciproques telles que calculées par la société Maréas ne sont pas fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Néanmoins, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution peut se prononcer sur l'exception de compensation, dès lors que la demande est formée dans le champs de sa compétence, ce qui est le cas en l'espèce, la société Mareas excipant à l'appui d'une demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution diligentée à son encontre, d'une exception de compensation susceptible, le cas échéant, de faire obstacle à la mesure d'exécution, ou de réduire le montant de sa dette.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 7 juillet 2016 confirmé sur ce point par l'arrêt du 13 septembre 2018, la SCI L. a été condamnée à payer à la société Mareas la somme de 8 041,13 euros au titre des frais de procédure supportés par cette dernière, et la société Mareas a été condamnée à payer à la SCI L. la somme de 163 345,76 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er juin 2011et le 21 septembre 2014.
Le jugement du 04 mars 2019 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, mis à la charge de la société Mareas un loyer annuel de 74 868 euros à compter du 22 septembre 2014, et condamné la SCI L. à payer à la société Mareas une somme de 10 € par jour à compter du 22 août 2011 jusqu'à mise à disposition des lieux loués, au titre du défaut de jouissance des cinq emplacements de parking sur la partie sud de l'enceinte de son entrepôt, soit la somme de 26 060 euros, compte arrêté au 10 octobre 2018.
La signification des dites décisions n'est pas contestée.
Il résulte des décisions précitées, que les créances réciproques entre la société Maréas et la société L. sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, comme résultant de condamnations exécutoires, prononcées à l'occasion d'un même litige, et ouvrent en conséquence droit à la compensation sollicitée.
Cependant aux termes de ces décisions, seul le montant retenu au titre de la saisie attribution est contesté par la société Mareas, laquelle se reconnaît redevable de la somme de 1594.89 euros et non du montant de la saisie effectuée sur ses comptes à la demande de la SCI L. à hauteur de 29 646.74 euros.
Ce n'est qu'en considération de l'arrêt du 22 avril 2021 que la société Mareas demande de juger que sa créance à l'égard de la SCI L. s'élève à la somme de 56 484.49 euros, alors que celle de la SCI L. à son encontre est de 55 940.58 euros, soit, en réalité selon la partie saisie une créance à l'égard de la SCI L. de 543.91 euros.
La société L. conteste la prise en considération des dispositions résultant de l'arrêt du 22 avril 2021 pour établir la régularité de la saisie attribution diligentée par ses soins et pour effectuer le compte entre les parties.
Il appartient à la cour, au regard de cette contestation et de l'arrêt du 22 avril 2021 faisant suite au même litige, comme confirmant partiellement le jugement du 04 mars 2019, mais y ajoutant, d'en connaître aux fins de réactualiser, si nécessaire, le montant de la saisie et d'établir ainsi un compte utile entre les parties.
Cependant sauf exécution volontaire, laquelle n'est pas rapportée, un jugement même passé en force jugée ne peut être exécuté contre la personne à qui il est opposé, qu'après lui avoir été régulièrement notifié, ce dont la société Mareas ne justifie pas.
Afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, le cas échéant, de justifier de la signification de l'arrêt précité, et de proposer à nouveau un décompte actualisé, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats, à l'audience du 12 Mai 2022 à 14h 15 salle F Palais Verdun,
INVITE la société Mareas à justifier de la signification de l'arrêt du 22 avril 2021,
INVITE chacune des parties, à produire un décompte actualisé,
FIXE l'ordonnance de clôture à la date du 12 avril 2022,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,