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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 2 février 2023, n° 22/01799

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Immobilière Basse Seine (SA)

Défendeur :

Cepra (SARL), Normafi (SARL), PNSA (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gouarin

Conseillers :

Mme Tilliez, Mme Picot-Demarcq

Avocats :

Me Mosquet, Me Cheysson, Me Caulier, Me Enault, Me Barrabé

Juge de l'exécution du Havre du 23 mai 2…

23 mai 2022

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 17 septembre 2021 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a, entre autres dispositions, condamné la SA Immobilière Basse-Seine (la société IBS) à payer à la SARL Normafi la somme de 73 458,10 euros au titre du solde du lot peinture du chantier de [Localité 7], les intérêts moratoires au taux légal augmenté de 7 points sur la somme de 73 458,10 euros à compter du 7 mars 2013 avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 mai 2014, les pénalités sur la somme de 8 916,04 euros au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points du 15 février 2012 au 13 juillet 2012, la somme de 30 745 euros en réparation d'un allongement forcé de son activité, la somme de 199,56 euros au titre des dépens et la somme de

10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 16 novembre 2021, la SARL Normafi et la SAS Pnsa, représentées par Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi que la SARL Cepra ont fait diligenter trois saisies-attribution sur les comptes ouverts par la société Immobilière Basse-Seine respectivement à la Bred banque populaire, à La banque postale et au Crédit industriel et commercial en recouvrement de la somme de 185 467,59 euros.

Les saisies pratiquées entre les mains de La banque postale et de la Bred ont été dénoncées à la société IBS par acte d'huissier du 23 novembre 2021.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, la société IBS a fait assigner la société Normafi, la société Pnsa, Me [M] ès qualités et la société Cepra devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité et la mainlevée des saisies-attribution.

Les saisies pratiquées entre les mains du CIC et de la Bred ont fait l'objet d'une mainlevée par le créancier intervenue respectivement les 17 et 27 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré régulières les citations délivrées par la société Immobilière Basse-Seine à la société Normafi, la société Pnsa, la société Cepra et Me [M] ès qualités ;

- débouté la société Immobilière Basse-Seine de ses contestations portant sur la saisie-attribution du 16 novembre 2021 entre les mains de La banque postale ;

- dit que la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 entre les mains de La banque postale par la société Normafi est régulière et bien fondée ;

- dit que la société Immobilière Basse-Seine est débitrice envers la société Normafi de la somme de 186 220,54 euros arrêtée au 22 février 2022 ;

- condamné la société Immobilière Basse-Seine aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement forcé ;

- condamné la société Immobilière Basse-Seine à payer à la société Normafi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 31 mai 2022, la société Immobilière Basse-Seine a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 21 novembre 2022, la société Immobilière Basse-Seine demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la société Normafi de sa demande de dommages et intérêts;

Statuant à nouveau,

- ordonner le rejet des pièces n°4, 5, 6, 32, 33 et 34 des sociétés Normafi, Cepra et PNSA pour défaut de respect du principe du contradictoire ;

- déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 entre les mains de La banque postale et en ordonner la mainlevée et, à défaut, ordonner aux sociétés Normafi, Cepra, PNSA et à Me [M] ès qualités de lui restituer les sommes indûment perçues au titre des actes annulés ;

A défaut,

- déclarer la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 entre les mains de La banque postale abusive et en ordonner la mainlevée ;

En toute hypothèse,

- condamner in solidum les sociétés Normafi, Cepra, PNSA et à Me [M] ès qualités à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

- ordonner que le montant de la créance de la société Normafi prenne en compte les sommes dues définitivement par la société Normafi à la société Immobilière Basse-Seine en vertu des différents titres exécutoires définitifs ;

Sur l'appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Normafi de sa demande de condamnation de la société Immobilière Basse-Seine à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

- débouter les sociétés PNSA, Normafi et Cepra de leurs demandes ;

- condamner les sociétés Normafi, Cepra, PNSA et à Me [M] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 22 novembre 2022, les sociétés Normafi, Cepra et PNSA demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Immobilière Basse-Seine à verser à la société Normafi la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeter les demandes de la société Immobilière Basse-Seine ;

- rejeter toute autre demande de la société Immobilière Basse-Seine ainsi que toute demande qui serait présentée contre les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ;

- condamner la société Immobilière Basse-Seine à verser à la société Normafi la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Immobilière Basse-Seine aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2022, Me [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Normafi, demande à la cour de :

- débouter la société Immobilière Basse-Seine des demandes dirigées à son encontre.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré régulières les citations délivrées par la société IBS à l'encontre de la SARL Normafi, de la SAS Pnsa, de la SARL Cepra et de Me [M] ès qualités ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.

Si le dispositif des conclusions de l'appelante saisir la cour d'une prétention tendant à voir écarter des débats certaines des pièces produites par les intimées, aucun moyen n'est développé au soutien de cette demande que la cour n'est dès lors pas tenue d'examiner.

Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la saisie au motif que l'erreur matérielle relative à l'identité de la société créancière ne lui a causé aucun grief alors que la saisie est nulle pour avoir été pratiquée par les sociétés Pnsa et Cepra qui ne disposent d'aucun titre exécutoire à son encontre.

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée le 16 novembre 2021 en recouvrement des condamnations prononcées au profit de la société Normafi par le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 17 septembre 2021 et signifié à la société IBS, laquelle en a relevé appel le 13 octobre 2021.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, la juridiction du premier président a débouté la société IBS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de sorte que le caractère exécutoire du titre ne saurait être utilement contesté.

Il est établi que l'acte de saisie-attribution signifié à la Bred le 16 novembre 2021 l'a été au nom des sociétés Normafi, Pnsa, Cepra et de Me [M] ès qualités alors que seule la société Normafi dispose d'un titre exécutoire.

En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la mention erronée de plusieurs requérants constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief pour l'intéressé.

En l'espèce, la société IBS n'a pu se méprendre sur l'identité de la créancière telle qu'elle résulte du titre exécutoire expressément visé par l'acte de saisie, créancière à l'encontre de laquelle elle a été en mesure de diriger utilement son recours.

C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la mention dans l'acte de saisie de l'identité de plusieurs sociétés alors que seule l'une d'elle est créancière de la société IBS n'occasionnait à cette dernière aucun grief

L'appelante soutient également que la saisie-attribution est nulle aux motifs que le montant réclamé ne tient pas compte de la compensation et que les sommes réclamées sont inexactes.

L'erreur sur le montant de la somme visée n'est cependant pas une cause de nullité de la saisie et la saisie pratiquée pour un montant erroné n'est pas affectée dans sa régularité (Civ.2e, 1er juillet 2021 n°2014126).

Il en résulte que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'acte de saisie comporte les mentions prévues à peine de nullité par l'article R. 211-3 du code de procédures civiles d'exécution, la contestation élevée relative au montant de la créance motifs pris de la compensation et du caractère inexact des sommes réclamées n'est pas de nature à entraîner la nullité mais seulement la mainlevée ou le cantonnement de la saisie-attribution litigieuse.

Enfin, c'est également à tort que la société IBS prétend que la saisie-attribution doit être annulée en raison de l'inexactitude des mentions relatives aux adresses des créanciers saisissants dès lors qu'elle a été en mesure d'exercer valablement son droit de recours et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'aucun grief consécutif à l'absence de mise à jour des sièges sociaux des sociétés saisissantes.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société IBS de sa demande d'annulation de la saisie-attribution.

Sur l'exception de compensation

L'appelante reproche au premier juge d'avoir estimé que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies aux motifs que les créances invoquées, nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Normafi, ne constituaient pas des créances utiles au sens des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce et qu'elles ne pouvaient en conséquence être considérées comme exigibles alors que les créances dont elle se prévaut résultent de condamnations définitives, sont nées postérieurement au jugement adoptant le plan de redressement et sont soumises au droit commun de sorte qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1347 du code civil .

Les sociétés intimées soutiennent que les créances revendiquées par la société IBS ne sont pas exigibles pendant la période de redressement judiciaire en ce qu'elles ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'elles ne sont pas exigibles en l'absence de nouveau plan d'apurement du passif et compte-tenu des pourvois formés à l'encontre des arrêts du 1er octobre 2020 et du 18 mars 2021.

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En application de ces dispositions, il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance objet de la procédure de recouvrement forcé et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation et aux comptes.

Selon l'article 1347 du code civil , la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En application de l'article 1347 -1, la compensation ne peut intervenir que lorsque les deux dettes sont certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Normafi et qu'un plan de redressement a été arrêté par jugement du 23 septembre 2014. Par un arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement rendu le 23 septembre 2014 dans ses dispositions portant sur les conditions de remboursement des créances du dirigeant de la société Normafi mais n'a pas remis en cause les dispositions du jugement ayant adopté un plan d'apurement du passif d'une durée de 7 ans, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'aucun plan de redressement n'a été élaboré, peu important à cet égard que le tribunal de commerce n'ait pas élaboré un nouveau plan d'apurement intégrant les créances du dirigeant, contrairement aux dispositions de l'arrêt du 3 décembre 2015.

Il est également établi qu'en vertu des arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen les 14 février 2019, 1er octobre 2020 et 18 mars 2021 et par la cour d'appel de Caen le 14 octobre 2021, la société IBS est créancière de la société Normafi à hauteur de la somme en principal de 50 159,46 euros. La circonstance qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de certaines de ces décisions est sans effet sur le caractère exigible des condamnations prononcées au profit de la société IBS, en l'absence d'effet suspensif d'un tel recours.

Ces créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun (Com. 26 octobre 2022, n°2113474).

Il en résulte que les créances de la société IBS à l'encontre de la société Normafi, qui sont nées postérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement, ne sont pas soumises au régime des créances postérieures utiles de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Dès lors que les créances invoquées sont exigibles, la société IBS, débiteur saisi, peut opposer à la société Normafi, créancier saisissant, l'extinction partielle de la créance cause de la saisie par l'effet de la compensation légale à hauteur des sommes suivantes :

- 6 137,51 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 février 2019,

- 2 500 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er octobre 2020 RG n°20/24,

-2 775,48 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er octobre 2020 RG n°20/481,

- 37 521,47 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mars 2021,

- 1 225 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 octobre 2021,

Soit la somme de 50 159,46 euros.

Sur la contestation du montant réclamé

La société IBS soutient que le montant réclamé au titre de la saisie-attribution est erroné aux motifs qu'elle n'a pas été condamnée au paiement de la somme de 8 916,04 euros au titre des intérêts mais seulement aux intérêts sur cette somme, que les frais de procédure réclamés ne sont pas justifiés et que les intérêts ont été irrégulièrement calculés.

Les intimées répliquent que le montant des sommes dues par la société IBS s'élève à la somme de 186 220,54 euros, laquelle inclut le coût des frais d'huissier et des intérêts moratoires et exclut la somme de 8 916,04 euros.

Aux termes du dispositif du jugement du 17 septembre 2021, les sommes dues par la société IBS à la société Normafi sont les suivantes :

- 73 458,10 euros TTC au titre du solde du lot peinture outre les intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 7 mars 2013, avec capitalisation à compter du 28 mai 2014,

- les intérêts au taux légal augmenté de 7 points du 15 février au 13 juillet 2012 sur la somme de 8 916,04 euros,

- 30 745 euros en réparation de l'allongement forcé de son activité,

- 199,56 euros au titre des dépens,

- 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procès-verbal de saisie signifié le 16 novembre 2021 à la société La banque postale comporte un décompte qui fait état des sommes suivantes :

- principal : 73 458,10 euros,

- intérêts : 8 916,04 euros,

- réparation de l'allongement forcé de l'activité : 30 745 euros,

- article 700 : 10 000 euros,

- dépens et frais antérieurs : 199,56 euros,

- intérêts : 60 762,64 euros,

- frais de procédure : 571,90 euros,

- prestation de recouvrement A. 444-31 : 338,24 euros,

- coût du présent : 116,72 euros,

- intérêts pour le mois à venir : 26,45 euros,

- dénonce saisie-attribution : 89,96 euros,

- CNC saisie-attribution : 51,07 euros,

- signification de l'acquiescement total : 78,44 euros,

- mainlevée quittance saisie-attribution : 60,59 euros,

- 'notif au débiteur ML saisie-attribution' : 52,98 euros.

Soit un total de 185 467,59 euros.

La société Normafi reconnaît que le décompte est entaché d'une erreur en ce qu'elle n'est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 8 916,04 euros mais seulement les intérêts sur cette somme et elle produit un décompte rectifié de sa créance à hauteur de la somme de 282,50 euros correspondant au montant des intérêts.

C'est à juste titre cependant que la société IBS fait valoir que le calcul des intérêts est erroné en ce qu'il a été effectué sur une période de 150 jours alors que 149 jours se sont écoulés entre le 15 février et le 13 juillet 2012, de sorte que le montant des intérêts dus à ce titre s'élève à la somme de 280,61 euros et non de 282,50 euros.

La société Normafi produit également un décompte rectifié des intérêts sur le principal, lequel est conforme aux dispositions du jugement en ce qu'il tient compte du point de départ fixé au 7 mars 2013, de la variation semestrielle du taux d'intérêt applicable, de la majoration de 7 points et de la capitalisation à compter du 28 mai 2014.

En application des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie ne peut être validée que pour la créance exigible au jour où elle a été pratiquée. Il en résulte que le décompte doit être arrêté à la date de la saisie attribution le 16 novembre 2021 dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier est fondé à solliciter le paiement des intérêts échus à cette date outre une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois de sorte qu'il n'est pas fondé à actualiser le montant dû au titre des intérêts arrêtés au 28 février 2022.

Le montant des intérêts échus sur le principal au 16 novembre 2021 doit en conséquence être calculé ainsi qu'il suit :

- 6 333,26 euros au titre des intérêts au taux de 7,04% sur la somme de

73 458,10 euros entre le 7 mars 2013 et le 27 mai 2014 (447 jours),

- 3 355,00 euros au titre des intérêts au taux de 7,04% sur la somme de

79 791,36 euros entre le 28 mai 2014 et le 31 décembre 2014 (218 jours),

- 2 549,67 euros au titre des intérêts au taux de 7,93% sur la somme de

79 833,86 euros entre le 1er janvier 2015 et le 27 mai 2015 (147 jours),

- 633,34 euros au titre des intérêts au taux de 7,93% sur la somme de

85 738,53 euros entre le 28 mai 2015 et le 30 juin 2015 (34 jours),

- 3 453,48 euros au titre des intérêts au taux de 7,99% sur la somme de

85 740,32 euros entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 (184 jours),

- 2 765,94 euros au titre des intérêts au taux de 8,01% sur la somme de

85 740,32 euros entre le 1er janvier 2016 et le 27 mai 2016 (147 jours),

- 690,87 euros au titre des intérêts au taux de 8,01% sur la somme de

92 593,07 euros entre le 28 mai 2016 et le 30 juin 2016 (34 jours),

- 3 700,75 euros au titre des intérêts au taux de 7,93% sur la somme de

92 574,46 euros entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 (184 jours),

- 2 945,39 euros au titre des intérêts au taux de 7,90% sur la somme de

92 574,46 euros entre le 1er janvier 2017 et le 27 mai 2017 (147 jours),

- 4 714,18 euros au titre des intérêts au taux de 7,90% sur la somme de

99 911,47 euros entre le 28 mai 2017 et le 31 décembre 2017 (218 jours,

- 3 174,15 euros au titre des intérêts au taux de 7,89% sur la somme de

99 891,01 euros entre le 1er janvier 2018 et le 27 mai 2018 (147 jours),

- 792,13 euros au titre des intérêts au taux de 7,89% sur la somme de

107 779,34 euros entre le 28 mai 2018 et le 30 juin 2018 (34 jours),

- 4 281,37 euros au titre des intérêts au taux de 7,88% sur la somme de

107 778,38 euros entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 (184 jours),

- 3 411,76 euros au titre des intérêts au taux de 7,86% sur la somme de

107 778,38 euros entre le 1er janvier 2019 et le 27 mai 2019 (147 jours),

- 851,24 euros au titre des intérêts au taux de 7,86% sur la somme de

116 263,65 euros entre le 28 mai 2019 et le 30 juin 2019 (34 jours),

- 4 612,29 euros au titre des intérêts au taux de 7,87% sur la somme de

116 256,48 euros entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 (184 jours),

- 3 684,82 euros au titre des intérêts au taux de 7,87% sur la somme de

116 256,48 euros entre le 1er janvier 2020 et le 27 mai 2020 (147 jours),

- 919,34 euros au titre des intérêts au taux de 7,87% sur la somme de

125 404,83 euros entre le 28 mai 2020 et le 30 juin 2020 (34 jours),

- 4 956,27 euros au titre des intérêts au taux de 7,84% sur la somme de

125 404,81 euros entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 (184 jours),

- 3 934,38 euros au titre des intérêts au taux de 7,79% sur la somme de

125 404,81 euros entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2021 (147 jours),

- 981,18 euros au titre des intérêts au taux de 7,79% sur la somme de

135 214,80 euros entre le 28 mai 2021 et le 30 juin 2021 (34 jours),

- 3 967,08 au titre des intérêts au taux de 7,76% sur la somme de

135 214,52 euros entre le 1er juillet 2021 et le 16 novembre 2021 (138 jours),

Soit la somme de 62 426,52 euros.

Conformément au procès-verbal de saisie-attribution dont les mentions à ce titre ne sont pas contestées, il convient d'ajouter la somme de 39,93 euros au titre des intérêts au taux légal de 0,79% sur la somme de 30 745 euros entre le 17 septembre 2021 et le 16 novembre 2021 (60 jours) et la somme de 12,99 euros au titre des intérêts au taux légal de 0,79% sur la somme de 10 000 euros entre le 17 septembre 2021 et le 16 novembre 2021.

S'agissant des frais de procédure, les pièces versées aux débats établissent qu'ils sont justifiés à hauteur des montants suivants :

- 199,56 euros conformément au jugement du 17 septembre 2021,

- 71,98 euros au titre des frais de signification du jugement,

- 51,07 euros au titre du coût de la consultation Ficoba,

- 115,22 euros au titre du coût de la saisie-attribution,

- 89,96 euros au titre du coût de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur,

Soit la somme de 527,79 euros, à l'exclusion des frais afférents à la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC qui n'a pas été dénoncée au débiteur saisi et qui a fait l'objet d'une mainlevée, des frais afférents à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bred qui a fait l'objet d'une mainlevée par le créancier qui doit en conséquence en supporter le coût, des frais afférents à l'acquiescement et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de La banque Postale qui n'ont pas été exposés puisque la saisie a été contestée et du surplus des frais qui ne sont pas justifiés par la production des actes dont le paiement est sollicité.

La créance de la société Normafi est en conséquence justifiée à hauteur des sommes suivantes :

- 73 458,10 euros en principal,

- 62 426,52 euros au titre des intérêts au taux légal augmenté de 7 points du 7 mars 2013 au 16 novembre 2021 sur la somme de 73 458,10 euros, avec capitalisation à compter du 28 mai 2014,

-280,61 euros au titre des intérêts au taux légal augmenté de 7 points du 15 février au 13 juillet 2012 sur la somme de 8 916,04 euros,

- 30 745 euros en principal,

- 39,93 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 17 septembre 2021 au 16 novembre 2021,

- 527,79 euros au titre des frais,

- 10 000 euros au titre de l'indemnité de procédure,

- 12,99 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme entre le 17 septembre 2021 et le 16 novembre 2021,

Soit la somme de 177 490,94 euros.

Il en résulte que, déduction faite de la somme de 50 159,46 euros due par la société Normafi à la société IBS, la créance de la société Normafi à la date de la saisie-attribution est d'un montant de 127 331,48 euros, outre le droit de recouvrement prévu par l'article A. 444-31 du code de commerce qui devra être recalculé.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté la SA Immobilière Basse-Seine de ses contestations portant sur la saisie-attribution du 16 novembre 2021, déclaré la saisie bien fondée et dit que la société IBS est débitrice envers la SARL Normafi de la somme de 186 220,54 euros arrêtée au 22 février 2022.

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ces dispositions, la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée ne peut être ordonnée que si le débiteur prouve que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Il n'est en l'espèce ni démontré ni même allégué que la créance cause de la saisie a été entièrement éteinte par le jeu de la compensation. Il s'en déduit que la mesure d'exécution forcée n'a pas perdu tout fondement.

Il résulte des développements qui précèdent que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour un montant de 185 467,59 euros alors que le montant de la créance de la société Normafi est de 127 331,48 euros.

Cette circonstance n'est cependant pas de nature à justifier la mainlevée de la mesure en l'absence de disproportion entre la mesure d'exécution forcée et le montant de la créance restant à recouvrer de sorte qu'elle n'est ni inutile ni abusive.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société IBS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande subsidiaire formée par la société IBS

La prétention tendant à la prise en compte dans le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi des sommes dues par la société Normafi à la société IBS qui tend à la rectification du montant de la créance objet de la mesure de recouvrement forcé s'analyse en une demande de cantonnement à laquelle il convient de faire droit.

La saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 par la SARL Normafi produira en conséquence effet à hauteur de la somme de 127 331,48 euros, outre le droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article A. 444-31 du code de commerce, le présent arrêt valant titre de restitution pour la somme indûment perçue.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que les mesures d'exécution pratiquées se sont révélées abusives et vexatoires en raison de l'absence de compensation, de l'inexactitude des adresses postales des saisissants, des erreurs dans le montant de la créance réclamée, du défaut de titre exécutoire pour certains des créanciers et du défaut de pouvoir de l'huissier saisissant et en raison du montant des sommes bloquées auprès des trois établissements bancaires.

C'est en vain que la société IBS soutient que les mesures d'exécution sont abusives alors qu'il est constant que la condamnation prononcée le 17 septembre 2021 n'a pas été exécutée, que les saisies-attribution pratiquées entre les mains du CIC et de la Bred ont fait l'objet d'une mainlevée les 17 et 27 décembre 2021 et que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de La banque postale, quoique d'un montant supérieur à celui qui était réellement dû, était en partie justifiée.

C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la société IBS de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l'espèce, en contestant la mesure de saisie-attribution litigieuse, la société IBS n'a commis aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'exercer un recours.

Dans le cadre de la présente instance, la société Normafi n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de l'ensemble des procédures l'ayant opposé à la société IBS.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Normafi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

Succombant dans ses demandes principales d'annulation et de mainlevée de la saisie litigieuse, la société IBS devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté la SA Immobilière Basse-Seine de ses contestations portant sur la saisie-attribution du 16 novembre 2021, dit que la saisie-attribution était bien fondée et dit que la SA Immobilière Basse-Seine est débitrice envers la SARL Normafi de la somme de 186 220,54 euros arrêtée au 22 février 2022 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 par la SARL Normafi entre les mains de La banque postale produira effet à hauteur de la somme de 127 331,48 euros, outre le droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article A. 444-31 du code de commerce ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Immobilière Basse-Seine aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.