Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-14.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Jean-Paul X... a confié en garde-meuble à la société Transports A... selon devis signé le 10 avril 1998 et prévoyant un loyer mensuel de 73, 54 euros, divers objets appartenant à sa mère Josette Y... Z..., décédée le 15 octobre 2009 ; qu'à la suite des difficultés survenues lors de l'enlèvement des meubles de celle-ci par sa petite-fille, Mme Aude-Lise X..., cette dernière a contesté la facture de sortie de meubles pour un montant de 200 euros ainsi que la demande en paiement des loyers de septembre et octobre 2009 adressée par la société à son frère M. Pierre X..., administrateur légal de sa grand-mère ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la contestation de la signature attribuée à M. Jean-Paul X... figurant sur un document en date du 16 juin 1998, le jugement attaqué retient qu'il résulte du devis signé en avril 1998 qu'il n'est pas contestable qu'un déménagement a eu lieu pour le compte de M. Jean-Paul X... et que suite à une lettre adressée à celui-ci par la société le 16 juin 1998, des biens mobiliers ont été confiés au garde-meuble A... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui incombait avant de trancher la contestation relative à la portée du document litigieux, de procéder à la vérification sollicitée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Aude-Lise X... en réparation de son préjudice moral, le jugement retient que Mme X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral particulier ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que M. A..., gérant de la société A..., avait fait preuve à son encontre d'un comportement déplacé, qu'il n'avait pas hésité à l'injurier à de nombreux reprises et qu'elle avait été contrainte de dénoncer ce comportement aux services de police, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 17e ;
Condamne la société Transports A... déménagements aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transports A... déménagements à payer à la société Potier de La Varde et Buck-Lament la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.