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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 10, 4 mars 2021, n° 20/02263

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pakenco (SARL)

Défendeur :

Rakon (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lebée

Conseillers :

M. Malfre, M. Gouarin

JEX Fontainebleau, du 7 janv. 2020, n° 1…

7 janvier 2020

Par arrêt rendu le 3 décembre 2003 par la cour d'appel de Paris, M. M. a été condamné à payer diverses sommes à la société Pakenco.

En exécution de cette décision, la société Pakenco a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. M., employé par la société Rakon France, en recouvrement de la somme de 4 100 euros.

L'acte de saisie des rémunérations a été établi le 2 mai 2013.

Suivant ordonnance du 2 juillet 2013 le juge de l'exécution de Troyes a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations suite au paiement de la somme de 4 100 euros par la société Rakon France le 1er juillet 2013.

Une seconde saisie des rémunérations a été ordonnée le 19 décembre 2013 à la demande de la société Pakenco, en recouvrement de la somme de 21 098,55 euros.

Un litige oppose la société Pakenco et la société Ranko France concernant la quotité saisissable de la rémunération de M. M. et le montant des sommes versées par son employeur à ce titre.

Par jugement du 8 août 2016, signifié le 12 septembre 2016, le tribunal d'instance de Troyes a, notamment, condamné la société Pakenco à payer à la société Rakon France la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 17 novembre 2017 de la cour d'appel de Reims, qui a en outre condamné la société Pakenco à verser à la société Rakon la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

En mai 2018, la société Pakenco a payé à la société Rakon France la somme de 1 000 euros sur celle de 1 294,23 euros réclamée par cette dernière.

Par arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, désigné la cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi et condamné la société Rakon France à payer à la société Pakenco la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En exécution du jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 8 août 2016, la société Rakon avait fait signifier à la société Pakenco un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme totale de 474,18 euros dont 400 euros en principal.

Poursuivant l'exécution de cette même décision, la société Rakon France a fait pratiquer, le 28 décembre 2018, une saisie-attribution à l'encontre de la société Pakenco, entre les mains de la Banque postale, en recouvrement de la somme totale de 798,09 euros, saisie dénoncée le 4 janvier 2019 et fructueuse.

Suivant acte d'huissier du 4 février 2019, la société Pakenco avait fait assigner la société Rakon France devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.

Par jugement du 7 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées le 16 décembre 2019 par la société Pakenco et celles déposées le 18 décembre 2019 par la société Rakon France, écarté, en l'absence de caractère réciproque des créances invoquées par la société Pakenco, l'exception de compensation soulevée par celle-ci, écarté le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie-attribution du 28 décembre 2018, écarté le moyen tiré de l'existence d'anomalies affectant les sommes réclamées à titre de frais et émoluments, débouté en conséquence la société Pakenco de ses demandes de mainlevée et de nullité de la saisie-attribution, de sa demande de rectification du décompte des sommes réclamées, de sa demande de dommages-intérêts, déclaré irrecevable la demande de la société Pakenco tendant à voir ordonner à la société Rakon France de lui payer la somme de 1 000 euros en exécution de l'arrêt du 17 novembre 2017, dit n'y avoir lieu à application de l'article 1343-2 du code civil , débouté la société Pakenco de sa demande d'indemnité de procédure et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce non compris les frais de la saisie-attribution du 28 décembre 2018.

Selon déclaration du 27 janvier 2020, la société Pakenco a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 18 janvier 2021, l'appelante, outre des demandes de «'dire et juger'» et «'déclarer'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour avant dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif et irrévocable qui sera rendu par la cour d'appel de Nancy, statuant comme cour de renvoi, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive et irrévocable qui sera rendue sur sa requête du 4 juillet 2016 pendante devant le juge de l'exécution de Troyes, de juger que la note en délibéré reçue par «'le tribunal'» le 16 décembre 2019 était recevable, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que «'la condamnation d'un montant de 400 euros du 8 août 2016 a été légalement compensée, le 8 août 2016, avec une partie de la dette de 706,81 euros que la société Rakon France a reconnu (lui) devoir'», subsidiairement, juger que «'la condamnation de 400 euros du 8 août 2016 a été légalement compensée le 8 août 2016 avec une partie de la dette supérieure de la société Rakon France à l'égard de la société Pakenco existant à cette date'», juger que le coût de la signification et du commandement de payer du 27 novembre 2018 restera à la charge de la société Rakon France, déclarer nulle la saisie-attribution du 28 décembre 2018, en prononcer la mainlevée et dire que son coût restera à la charge du saisissant, plus subsidiairement, dire et juger «'indues les sommes attribuées à titre de frais de procédure, d'émolument proportionnel, d'acte de saisie-attribution, de dénonciation de saisie-attribution, de certificat de non-contestation, de signification de l'acquiescement total et de mainlevée de quittance de saisie-attribution et en conséquence les annuler et rectifier d'autant le décompte des sommes réclamées'», en tout état de cause, débouter la société Rakon France de toutes ses demandes, condamner celle-ci à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par le commandement du 27 novembre 2018, celle de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, des peines et tracas causés par la saisie-attribution, celle de 800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de cette saisie, celle de 114 euros au titre des frais prélevés par sa banque en raison de cette saisie, condamner la société Rakon France à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement de la somme payée en mai 2018 en exécution de l'arrêt cassé du 17 novembre 2017 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 900 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance, celle de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et de prononcer l'anatocisme des intérêts échus et dus pour une année entière.

Par dernières conclusions du 17 décembre 2020, la société Rakon France demande à la cour de débouter l'appelante de sa demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Pakenco de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil et en ce compris les frais de la saisie-attribution du 28 décembre 2018.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer

Il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, étant en outre relevé que l'appelante ne justifie pas de la saisine de la cour de renvoi, ni de l'avancement de la procédure engagée sur sa requête déposée le 4 juillet 2016 auprès du tribunal d'instance de Troyes qui concerne la contestation d'une mesure d'exécution forcée distincte de celle objet de la présente instance, à savoir une saisie des rémunérations de M. M..

Sur la demande relative à la recevabilité de la note en délibéré du 16 décembre 2019

Ainsi que le fait justement observer l'intimée, la demande de la société Pakenco tendant à voir déclarer recevable sa note en délibéré déposée le 16 décembre 2019 auprès du premier juge n'a plus d'objet en raison de l'effet dévolutif de l'appel saisissant la cour de l'ensemble des prétentions et moyens invoquées devant elle, étant en outre relevé que l'appelante n'en tire aucune conséquence sur la validité du jugement entrepris au dispositif de ses conclusions, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la saisie-attribution

Sur la compensation

Le premier juge a retenu que la société Pakenco ne pouvait invoquer la compensation de sa dette envers la société Rakon France avec les sommes prélevées à son bénéfice par celle-ci sur les rémunérations de M. M. en exécution des saisies des rémunérations ordonnées les 2 mai et 19 décembre 2013, au motif que la société Pakenco ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre la société Rakon France, le débiteur de la société Pakenco étant M. M. et non son employeur.

Le premier juge a ainsi estimé que les créances invoquées par la société Pakenco ne présentaient pas de caractère réciproque au sens des articles 1347 et 1347 -1 du code civil .

La société Pakenco soutient qu'en application des articles 1289 et 1290 anciens du code civil , applicables au 8 août 2016, sa dette d'un montant de 400 euros s'est éteinte de plein droit dès lors que la société Rakon France avait reconnu, dans ses conclusions prises le 7 décembre 2015 valant aveu judiciaire dans l'instance ayant abouti au jugement du tribunal d'instance de Troyes du 8 août 2016, lui devoir la somme de 4 806,81 euros au titre des quotités saisissables impayées de laquelle la société Rakon prétendait pouvoir compenser la somme de 4 100 euros, soit un solde d'un montant de 706,81 euros restant dû à la société Pakenco devant se compenser avec la somme de 400 euros à laquelle celle-ci a été condamnée par ledit jugement du 8 août 2016.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir exigé qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant sa créance, alors que l'article 1291 ancien impose seulement que les créances à compenser soient liquides et exigibles.

La société Rakon France fait valoir que les dispositions des articles 1290 anciens du code civil ne sont pas applicables à la cause car abrogées le 10 février 2016 et que la compensation ne saurait intervenir entre des créances non réciproques, s'appropriant les motifs du premier juge sur ce point, ajoutant qu'aucune décision du juge d'instance ne l'a déclarée personnellement débitrice des sommes dues par M. M. à la société Pakenco en vertu de l'article R. 3252-28 du code du travail, conservant la qualité de tiers saisi.

S'agissant de l'aveu judiciaire invoqué par l'appelante, l'intimée soutient qu'en application de l'article 1383-2 du code civil cet aveu a été fait au cours d'une instance différente de celle portant sur la saisie-attribution litigieuse et au terme de laquelle la société Pakenco a été déboutée de toutes ses demandes formées contre la société Rakon France.

La société Rakon France fait valoir que la créance invoquée par l'appelante n'est pas certaine, liquide et exigible, cette dernière n'apportant pas la preuve de cette créance, reconnue par aucune décision de justice.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les dispositions des articles 1347 et 1347 -1 du code civil issus de l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, ne sont pas applicables à la cause, laquelle porte sur la valeur d'un aveu judiciaire et d'une compensation légale au 8 août 2016.

Au demeurant, à supposer établi l'aveu judiciaire invoqué par l'appelante, le fait pour le tiers saisi qu'est l'employeur du débiteur dans le cadre d'une saisie des rémunérations de ce dernier d'admettre, à l'occasion d'une instance portant sur la contestation du montant de la quotité saisissable du salaire du saisi, ne pas avoir versé au créancier saisissant l'intégralité des sommes saisissables ne saurait faire naître au profit du créancier saisissant une créance à l'encontre du tiers saisi, sauf à ce que ce dernier ait été déclaré personnellement redevable des retenues qui auraient dû être opérées par ordonnance du juge d'instance dans les conditions des articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Subsidiairement, la société Pakenco demande à la cour de «'constater elle-même cette dette au vu des éléments suivants sur lesquels il n'a encore jamais été statué au fond'», résultant du non-paiement par la société Rakon France de la quotité saisissable de la rémunération de M. M. de décembre 2013 à juillet 2016, sans toutefois en tirer de conséquence juridique au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, l'appelante se bornant à solliciter une compensation légale et ne demandant pas que la société Rakon France soit déclarée personnellement débitrice des retenues qui n'auraient pas été opérées en application des dispositions précitées.

Dès lors, en l'absence de créances réciproques entre les sociétés Ranko France et Pakenco au sens des articles 1290 et 1291 anciens du code civil, cette dernière.

À ce motif, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le caractère disproportionné de la saisie-attribution

Sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, la société Pakenco estime que la saisie-attribution du 28 décembre 2018 est disproportionnée au regard du montant de la somme de 400 euros réclamée en principal et que les frais de la seconde signification du jugement du 8 août 2016, du commandement de payer du 27 novembre 2018 sont frustratoires et doivent être mis à la charge de l'intimée.

Cependant, comme l'a retenu justement le premier juge, la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2018 par la société Rakon France ne saurait être considérée comme disproportionnée dès lors qu'elle porte sur une condamnation à une indemnité de procédure d'un montant de 400 euros prononcée plus de deux ans auparavant, par jugement du 8 août 2016 assorti de l'exécution provisoire, et a été précédée, le 27 novembre 2018, d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente resté vain.

La délivrance du commandement de payer du 27 novembre 2018 et la pratique de la saisie-attribution du 28 décembre 2018 ne pouvant être qualifiés d'abusives, le rejet des demandes de dommages-intérêts et de remboursement de frais bancaires formées à ces titres par la société Pakenco sera confirmé.

Sur le quantum de la saisie

Le premier juge a rejeté les contestations de la société Pakenco relatives aux sommes réclamées au titre des dépens ainsi que des frais et émoluments faute pour celle-ci de produire l'acte de saisie en cause, lequel est versé aux débats à hauteur d'appel.

Contrairement à ce que soutient la société Pakenco, les irrégularités affectant le montant des sommes réclamées n'entraînent pas la nullité de l'acte de saisie mais peuvent justifier le cantonnement de cette dernière.

L'appelante fait valoir à bon droit que le créancier saisissant ne justifie pas d'un titre exécutoire pour recouvrer les dépens afférents au jugement du 8 août 2016, faute pour lui de produire un certificat de vérification des dépens ou une ordonnance de taxe.

Cependant, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution litigieux qu'aucune somme au titre des dépens n'est réclamée par la société Rakon France, seuls des frais d'exécution d'un montant de 99,92 euros étant mentionnés, lesquels peuvent être recouvrés en vertu du titre exécutoire visé à l'acte de saisie. La demande formée de ce chef par l'appelante sera donc rejetée.

C'est à juste titre et sans être contredite que la société Pakenco estime inutile la seconde signification, le 27 novembre 2017, du jugement du 8 août 2016, alors que celui-ci lui avait déjà été signifié le 12 septembre 2016.

Toutefois, cette seconde signification résultant d'un acte d'huissier unique par lequel lui a été également délivré le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 novembre 2018 précédemment jugé utile, sans qu'il soit établi que cette signification ait fait l'objet de frais distincts de ceux relatifs audit commandement, d'un montant de 74,18 euros, la demande formée par l'appelante de ce chef sera rejetée.

L'appelante soutient que la somme de 11,72 euros réclamée au titre de l'émolument proportionnel de l'huissier de justice n'est pas due et que l'huissier instrumentaire ne peut recouvrer cette somme à l'occasion d'une saisie pratiquée pour le compte de son mandant.

Cependant, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, en ce compris l'émolument proportionnel dû à l'huissier instrumentaire sur les sommes recouvrées en principal conformément à l'article A. 444-31 du code de commerce, sans qu'il incombe au créancier de rapporter la preuve que ce droit a été préalablement et effectivement payé par lui, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les frais relatifs à la dénonciation de la saisie-attribution, effectivement réalisée le 4 janvier 2019, sont dus par le débiteur saisi.

En revanche, les sommes de 25,74 euros au titre du certificat de non-contestation, de 61 euros relatifs à la signification d'un acquiescement et de 51,99 euros au titre de l'acte de mainlevée de quittance ne sont pas dues en raison de la contestation de la saisie-attribution et doivent être retranchées des causes de la saisie.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de remboursement de la somme de 1 000 euros versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 novembre 2017

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de condamner la société Rakon France à rembourser à la société Pakenco la somme de 1 000 euros versée en mai 2018 en exécution de l'arrêt du 17 novembre 2017 de la cour d'appel de Reims ultérieurement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, la cour rappelant que cet arrêt de cassation constitue un titre de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a débouté la société Pakenco de ses demandes relatives au montant de la saisie et, la cour statuant à nouveau de ce chef, la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2018 par la société Rakon France à l'encontre de la société Pakenco, entre les mains de la Banque postale, sera cantonnée à la somme de 400 euros en principal et de 259,36 euros au titre des frais.

La société Pakenco, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, en ce non compris les frais de la saisie-attribution du 28 décembre 2018 qui ne constituent pas des dépens.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Pakenco de ses demandes relatives au montant de la saisie ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2018 par la société Rakon France à l'encontre de la société Pakenco, entre les mains de la Banque postale, à la somme de 400 euros en principal et de 259,36 euros au titre des frais ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Pakenco aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.