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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/04362

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mareas (SARL)

Défendeur :

Leguem (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, Mme Tarin-Testot

Avocats :

Me Mimran Valensi, Me Treves

Juge de l'exécution Aix-en-Provence, du …

11 mars 2021

Faits, procédure et prétentions des parties :

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour en date du 20 janvier 2022 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample connaissance des faits, de la procédure et des prétentions des parties;

Vu la réouverture des débats invitant la société Maréas à justifier de la signification de l'arrêt du 22 avril 2021 et les parties à produire un décompte actualisé;

Vu le nouveau bordereau de communication de pièces enregistré électroniquement le 25 mars 2022 comprenant notamment la signification de l'arrêt du 22 avril 2021 effectuée le 03 mai 2021;

Vu l'absence de décompte présenté par les parties;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 avril 2022;

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur «donner acte», de «dire et juger», et de «constater», ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

* Sur la saisie attribution :

Aux termes de l'article 1347 du code civil , la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En application de l'article 1347 -1 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

L'article 1348 du même code indique que la compensation peut être prononcée en justice même si l'une des obligations, quoique certaine n'est pas encore liquide et exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors effet à la date de la décision.

La société Leguem s'oppose à toute possibilité de compensation faute d'avoir été expressément ordonnée par la décision judiciaire invoquée, soit le jugement du 04 mars 2019.

L'intimée estime également que les créances réciproques telles que calculées par la société Maréas ne sont pas fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Néanmoins, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution peut se prononcer sur l'exception de compensation, dès lors que la demande est formée dans le champs de sa compétence, ce qui est le cas en l'espèce, la société Maréas excipant à l'appui d'une demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution diligentée à son encontre, d'une exception de compensation susceptible, le cas échéant, de faire obstacle à la mesure d'exécution, ou de réduire le montant de sa dette.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 7 juillet 2016 confirmé sur ce point par l'arrêt du 13 septembre 2018, la SCI Leguem a été condamnée à payer à la société Maréas la somme de 8 041,13 euros au titre des frais de procédure supportés par cette dernière, et la société Maréas a été condamnée à payer à la SCI Leguem la somme de 163 345,76 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er juin 2011et le 21 septembre 2014.

Le jugement du 04 mars 2019 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, mis à la charge de la société Maréas un loyer annuel de 74868 euros à compter du 22 septembre 2014, et condamné la SCI Leguem à payer à la société Maréas une somme de 10 euros par jour à compter du 22 août 2011 et jusqu'à mise à disposition des lieux loués, au titre du défaut de jouissance des cinq emplacements de parking sur la partie sud de l'enceinte de son entrepôt, soit la somme de 26 060 euros, compte arrêté au 10 octobre 2018.

La signification des dites décisions n'est pas contestée.

Il résulte des décisions précitées, que les créances réciproques entre la société Maréas et la société Leguem sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, comme résultant de condamnations exécutoires, prononcées à l'occasion d'un même litige, et ouvrent en conséquence droit à la compensation sollicitée.

Cependant aux termes de ces décisions, seul le montant retenu au titre de la saisie attribution est contestée par la société Maréas, laquelle se reconnaît redevable de la somme de 1594.89 euros et non du montant de la saisie effectuée sur ses comptes à la demande de la SCI Leguem à hauteur de 29 646.74 euros.

Ce n'est qu'en considération de l'arrêt du 22 avril 2021, signifié le 03 mai 2021, que la société Maréas demande de juger que sa créance à l'égard de la SCI Leguem s'élève à la somme de 56484.49 euros, alors que celle de la SCI Leguem à son encontre est de 55 940.58 euros, soit, en réalité selon la partie saisie une créance à l'égard de la SCI Leguem de 543.91 euros.

La société Leguem conteste la prise en considération des dispositions résultant de l'arrêt du 22 avril 2021 pour établir la régularité de la saisie attribution diligentée par ses soins, et, pour effectuer le compte entre les parties.

S'il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes mises à la charge de chacune des parties par l'arrêt précité pour déterminer la régularité de la saisie effectuée antérieurement à son prononcé, laquelle, au demeurant n'est finalement pas contestée en son principe, la société Maréas se reconnaissant elle-même débitrice de la SCI Leguem pour une somme dont seul le montant fait débat, il convient de connaître de cet arrêt aux fins d'établir un compte utile entre les parties.

Il résulte des décisions précitées que la SCI Leguem a été condamnée à payer :

- 8041,13 euros au titre des frais de procédure,

-10 euros par jour à compter du 22 août 2011 et jusqu'au 25 juillet 2019, soit 2893 jours, soit 28 930 euros.

En outre il n'est pas contesté que la société Mareas, condamnée à payer 163 345,76 euros au titre des indemnités d'occupation du 1er juin 2011 au 21 septembre 2014, a versé 177 016,34 euros, soit un trop payé de 13 670,58 euros.

Au titre du loyer annuel du bail à compter du 22 septembre 2014, sans tenir compte des variations retenues par la cour d'appel dans son arrêt du 22 avril 2021, et après déduction des sommes versées, la société Maréas s'est trouvée redevable d'une somme de 82 530,20 euros.

Elle a réglé le 10 mai 2019 la somme de 26 589,62 euros.

Ainsi demeurait dû par la société Maréas au jour de la saisie attribution la somme de 55 940,58 euros, et après compensation, donc en déduisant la somme de 50 641,71 euros (8041,13 euros + 28 930 euros + le trop perçu 13 670,58 euros) au montant des sommes dues par la société Leguem, la somme de 5298,87 euros, hors frais d'acte.

En tenant compte des variations de loyer retenues par la cour d'appel dans son arrêt du 22 avril 2021 et après déduction des sommes versées, la société Maréas était redevable d' une somme de 80 391,74 euros, au 31 mars 2019, soit après déduction de la somme réglée le 10 mai 2019 et compensation, un restant dû en exécution de cet arrêt la somme de 3160,41 euros par la société Maréas.

Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie.

* Sur les demandes indemnitaires :

La société Maréas, au demeurant à l'initiative de la procédure en première instance comme en appel, ne fait la démonstration d'aucune faute de la SCI Leguem, ni d'aucun préjudice en résultant, susceptible de lui ouvrir droit à une indemnisation.

La SCI Leguem ne caractérise pas les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, comme celle formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

* Sur les demandes accessoires :

Succombant pour partie en son appel la société Maréas sera tenu aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu, en l'état de la décision entreprise de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf s'agissant du quantum pour lequel il a validé la mesure de saisie attribution en date du 17 octobre 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les sociétés Maréas et la SCI Leguem, en ce compris celles résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 avril 2021,

DIT que le quantum établi après la compensation des créances réciproques de la société Maréas et de la SCI Leguem, en tenant compte de l'arrêt du 22 avril 2021 s'élève à la somme de 3160,41 euros,

DIT N'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Maréas aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.