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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 16 février 2012, n° 11/13917

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Mme Collot

Défendeur :

M. Bor, M. Huertas, M. Le Guerneve, OFI Asset Management (SA), Groupe Vial (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mme Elleouet, Mme Verdeaux

Avoués :

SCP De Saint Ferreol Touboul, SCP Blanc Cherfils

Avocats :

Me Sider, SCP Badie - Simon-Thibaud - Juston, Selarl Boulan Cherfils Imperatore

T. com. Toulon, du 27 juill. 2011, n° 20…

27 juillet 2011

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 24 janvier 2011, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert la procédure de sauvegarde de la S.A. GROUPE VIAL et désigné Me BOR en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête en date du 5 juillet 2011, Me BOR a demandé au président de ce tribunal de désigner, en application de l'article L 228-85 du Code de commerce, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse des obligataires et de déclarer leur créance, dans la mesure où Mme Béatrice COLLOT, qui était censée assurer cette fonction et procéder à cette déclaration , semblait ne pas l'avoir régulièrement fait.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2007, le président du tribunal a constaté qu'une déclaration de créance avait été effectuée par Mme COLLOT, le 5 mai 2011, et que donc les dispositions de l'article L 228-85, qui n'avaient pas vocation à pallier un retard dans la déclaration de créance n'étaient pas applicables à l'espèce.

Mme COLLOT et la S.A. OFI ASSET MANAGEMENT, contrôleur dans la procédure de sauvegarde de la société GROUPE VIAL, ont toutes deux relevé appel de cette décision.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 11/13917.

La S.A. OFI ASSET MANAGEMENT a également, à toute fin, formé un appel devant le Tribunal de commerce de Toulon, pour le cas où la procédure serait considérée comme une procédure gracieuse.

Les procédures ont fait l'objet d'une fixation d'urgence et ont été appelées à l'audience du 5 janvier 2012.

Dans des conclusions du 4 octobre 2011, Me BOR soutient que l'ordonnance doit être reformée, les articles L 228-84 et L 228-85 ayant justement vocation à pallier l'absence de déclaration de créance dans les délais.

Dans des écritures du 27 octobre 2011, la société OFI ASSET MANAGEMENT a déclaré se désister de son appel formé tant sous la forme gracieuse que contentieuse et demandé qu'il lui en soit donné acte.

Dans des écritures du 9 novembre 2011, Mme COLLOT a demandé la réformation de l'ordonnance déférée en indiquant que, dans la mesure où la déclaration de créance n'avait pas été faite dans les délais, le président du Tribunal devait impérativement désigner un représentant chargé d'y procéder et que la seule possibilité pour elle d'entreprendre une procédure en relevé de forclusion n'était pas de nature à permettre de différer cette disposition impérative de la loi dont le but était de protéger les créanciers obligataires .

Puis dans des écritures du 23 décembre 2011, elle a exposé que le juge commissaire avait accueilli sa requête en relevé de forclusion et qu'elle avait donc pu déclarer sa créance qui était en cours d'admission et elle a demandé à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision sur ce point puisqu'une éventuelle décision d'admission rendrait la demande de désignation d'un mandataire sans objet.

La S.A. GROUPE VIAL assigné à domicile n'a pas constitué.

Me HUERTAS, administrateur judiciaire de la S.A. GROUPE VIAL et Me Le GUERNEVE, mandataire judiciaire de cette société ont accepté le désistement d'appel de la société OFI ASSET MANAGEMENT et s'en sont rapportés à justice pour le surplus.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2012.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive quant à la créance déclarée par Mme COLLOT dans la procédure de sauvegarde de la société GROUPE VIAL ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive quant à la créance déclarée par Mme COLLOT dans la procédure de sauvegarde de la société GROUPE VIAL.