Cass. 3e civ., 26 octobre 1982, n° 81-11.733
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roche
Rapporteur :
M. Dragon
Avocat général :
M. de Saint-Blancard
Avocat :
M. Defrénois
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JANVIER 1981), QUE M MARCEL B..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE M MICHEL B..., A DONNE A BAIL AUX EPOUX Z... DIVERS LOCAUX COMPRIS DANS UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE AVEC UN DROIT DE PREFERENCE AU CAS DE VENTE DES LOCAUX CONCERNES ;
QUE M MICHEL B... AYANT VENDU L 'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE A MME C... SANS AVOIR EGARD AUX DROITS DES EPOUX Z..., X... A... ONT ASSIGNE M MAITRE ET MME C... EN NULLITE DE LA VENTE, EN REALISATION DE CELLE-CI A LEUR PROFIT ET EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA SEULE FAUTE DE L'AC QUEREUR RESULTANT DE LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DU PACTE DE PREFERENCE SUFFIT A JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA VENTE INDEPENDAMMENT DE TOUTE INTENTION DOLOSIVE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE MME C... AVAIT CONNAISSANCE DU PACTE DE PREFERENCE, NE POUVAIT SE REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE SANS VIOLER L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT "QUE LA NULLITE DE LA VENTE QUI PORTERAIT ATTEINTE AUX DROITS DE L'ACQUEREUR, PRESUME DE BONNE FOI, NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE SI MME C... AVAIT CONTRACTE AVEC M MAITRE Y... DES CONDITIONS FRAUDULEUSES ;
QUE CETTE FRAUDE IMPLIQUE QU'ELLE AVAIT CONNAISSANCE, NON SEULEMENT DE L'EXISTENCE DE LA CLAUSE DE PREFERENCE, MAIS ENCORE DE L'INTENTION DES BENEFICIAIRES DE S'EN PREVALOIR" ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE SI MME C... AVAIT CONNAISSANCE DE LA CLAUSE DE PREFERENCE, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT SU, AU MOMENT OU ELLE SIGNAIT L'ACTE DE VENTE, QUE LES EPOUX Z... AVAIENT MANIFESTE LEUR VOLONTE D'ACQUERIR L'IMMEUBLE ET QUE MICHEL B... LEUR AVAIT SCIEMMENT DISSIMULE SON INTENTION DE VENDRE POUR LES EMPECHER DE MANIFESTER CETTE VOLONTE EN TEMPS UTILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR X... MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;