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Décisions

Cass. soc., 10 janvier 1974, n° 72-40.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Abgrall

Avocat général :

M. Orvain

Paris, 21e ch., du 27 avr. 1972

27 avril 1972

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1358 ET 1359 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE KAHAN, REPRESENTANT DE COMMERCE LICENCIE PAR LA SOCIETE THOMAS, LUI A RECLAME L'INDEMNITE DE RUPTURE PREVUE PAR UN CONTRAT CONCLU AVEC CZUKOR, SON PREMIER EMPLOYEUR, AUX DROITS DE QUI CETTE SOCIETE SE TROUVAIT;

QUE POUR PROUVER L'EXISTENCE DE CE CONTRAT, LA COUR D'APPEL L'A AUTORISE A DEFERER LE SERMENT A CZUKOR, APRES L'AVOIR APPELE EN CAUSE, SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE EN POSSESSION D'UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE, SIGNE DES DEUX PARTIES, ET A FIXE LA RECEPTION DU SERMENT A L'AUDIENCE DU 13 AVRIL 1972;

QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, ELLE A DECLARE KAHAN DECHU DE SA DEMANDE SE SERMENT, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE SERMENT DECISOIRE NE POUVAIT ETRE DEFERE QU'AUX PARTIES EN CAUSE, FIGURANT A L'INSTANCE EN LEUR NOM PERSONNEL, ET QU'EN CONSEQUENCE, IL NE POUVAIT L'ETRE A CZUKOR QUE SI CELUI-CI AVAIT ETE D'ABORD MIS EN CAUSE, ET D'AUTRE PART, QUE KAHAN S'ETAIT BORNE A SOMMER CZUKOR DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE POUR PRETER SERMENT, AU LIEU DE L'ASSIGNER ET QU'IL NE S'ETAIT PAS AINSI PLACE DANS LES CONDITIONS REQUISES POUR L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE QU'IL AVAIT SOLLICITEE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR DECIDE AINSI, ALORS QU'IL DECOULAIT DES FAITS DE LA CAUSE QUE CZUKOR, QUI N'ETAIT PLUS L'EMPLOYEUR DE KAHAN, MAIS L'ANCIEN EMPLOYEUR AYANT CONTRESIGNE LE DOCUMENT LITIGIEUX, NE POUVAIT ETRE PERSONNELLEMENT ASSIGNE N'ETANT PLUS REDEVABLE DE QUOI QUE CE SOIT ENVERS KAHAN, QUI NE TENAIT SES DROITS QUE D'UN CONTRAT ROMPU PAR LA SOCIETE THOMAS, LAQUELLE SE TROUVAIT AUX DROITS DE CZUKOR;

MAIS ATTENDU QUE LE SERMENT DECISOIRE EST CELUI QU'UNE PARTIE DEFERE A L'AUTRE POUR EN FAIRE DEPENDRE LE JUGEMENT DE LA CAUSE;

QUE CZUKOR NE POUVAIT DONC ETRE APPELE A LE PRETER QUE S'IL ETAIT PARTIE AU PROCES ET SI UNE DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE RENDUE CONTRE LUI;

QU'AUCUNE DEMANDE N'AYANT ETE FORMEE CONTRE LUI PAR KAHAN, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT PRESCRIT A CET EGARD L'ARRET AVANT DIRE DROIT, ET LE SERMENT DECISOIRE NE POUVANT ETRE CONFONDU AVEC CELUI PRETE PAR UN TEMOIN, LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECON MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1029 ET 1030 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE KAHAN DECHU D'UNE DEMANDE DE SERMENT DECISOIRE, ALORS QU'AUCUNE DECHEANCE OU NULLITE NE PEUT ETRE PRONONCEE SI LA DECHEANCE OU LA NULLITE N'EST PAS FORMELLEMENT PRESCRITE PAR LA LOI;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, KAHAN, FAUTE D'AVOIR MIS CZUKOR EN CAUSE PAR UNE ASSIGNATION AVANT L'AUDIENCE DU 13 AVRIL 1972 POUR LUI DEFERER LE SERMENT EN QUALITE DE PARTIE, NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 3 FEVRIER 1972 ET NE S'ETAIT PAS PLACE DANS LES CONDITIONS REQUISES POUR L'EXECUTION DE CETTE DECISION;

QU'ENSUITE DE SA DEFAILLANCE, LES JUGES D'APPEL ONT PU STATUER SANS NOUVEAU DELAI, EN L'ETAT DES PRETENTIONS EMISES ET DES PREUVES APPORTEES, SUR LE SEUL LITIGE PORTE DEVANT EUX ET L'OPPOSANT A LA SOCIETE THOMAS;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE DAVANTAGE RETENU QUE LE PREMIER;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.