Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 97-13.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Bargue

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Bouthors

Douai, du 16 déc. 1996

16 décembre 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;

Attendu que Roger X... est décédé le 21 décembre 1989 en ayant, par testaments olographes, datés des 8 mars 1971 et 26 novembre 1979, institué son fils Jean légataire de la quotité disponible ; que ses autres enfants, Mme Y... et M. Bernard X... (les consorts X...) ont invoqué la nullité du testament pour ne pas avoir été écrit et signé de la main du testateur ;

Attendu que pour les débouter, la cour d'appel énonce que les testaments étaient apparemment écrits et signés de la main de Roger X... et que les documents de comparaison proposés par les consorts X..., qui dénient l'écriture et la signature de leur auteur, sont dépourvus de pertinence, de sorte que l'incident de vérification d'écriture doit être rejeté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu que la sincérité des testaments était établie, et alors que cette preuve incombait à M. Jean X..., légataire qui se prévalait de ces actes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.