Cass. soc., 14 novembre 1973, n° 72-40.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Monegier du sorbier
Avocat général :
M. Mellottée
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1322, 1323 ET 1324 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, SELON CES TEXTES, UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES N'A DE FORCE PROBANTE QU'AUTANT QUE LA SIGNATURE EN EST EXPRESSEMENT OU TACITEMENT RECONNUE, OU A ETE AU PREALABLE VERIFIEE EN JUSTICE ;
QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LA SIGNATURE EN EST DENIEE OU MECONNUE, IL APPARTIENT A CELUI QUI SE PREVAUT DE L'ACTE DE PROUVER SA SINCERITE ;
ATTENDU QUE GUIRAMAND, ANCIEN EMPLOYEUR DE AMRI, AYANT OPPOSE A LA DEMANDE DE CE DERNIER EN PAIEMENT DE SON SALAIRE DE JUIN 1972, UN RECU PRETENDUMENT SIGNE PAR CELUI-CI, LE TRIBUNAL A SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE "POUR PERMETTRE A AMRI DE SAISIR LE TRIBUNAL COMPETENT D'UNE ACTION EN DENEGATION D'ECRITURE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT A GUIRAMAND QUI, RESISTANT A L'ACTION EN PAIEMENT, SE PREVALAIT PAR LA-MEME DE LA REGULARITE DU RECU, DE PROUVER QUE LA SIGNATURE DE CE DERNIER EMANAIT DE AMRI, LE TRIBUNAL A RENVERSE DE LA PREUVE DE LA CHARGE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 NOVEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAP ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIANCON.