Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-81.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Destinataire d'une plainte pour travail dissimulé déposée par un salarié de la société [1] dont M. [H] [J] était le gérant, le procureur de la République a fait procéder à une enquête.
3. Parallèlement, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a, d'une part, dressé un procès-verbal contre cette même société, également pour travail dissimulé, d'autre part, dénoncé la pratique de M. [J] d'avoir recours à de faux pointages de ses salariés, susceptible de caractériser les infractions de faux et usage.
4. La société [1] et M. [J] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé. M. [J] a été également cité des chef de faux et usage.
5. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal a déclaré les prévenus coupables du chef de travail dissimulé et relaxé M. [J] des chefs de faux et usage.
6. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel. La société [2] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] et est intervenue volontairement devant la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits de faux et usage de faux pour les feuilles de pointage édictées après le 1er mars 2014, alors :
« 2°/ qu'en application du principe ne bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer M. [J] coupable des délits de faux et usage de faux pour avoir établi de faux pointages et les avoir utilisés pour dissimuler des heures de travail et le déclarer coupable du délit de travail dissimulé pour avoir dissimulé des heures supplémentaires en minorant leur nombre sur les bulletins de paie et sur les relevés de pointage, qui seraient faux, dès lors que ces faits – à les supposer établis, ce qui est contesté – procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; qu'en se déterminant ainsi, au motif que les intérêts protégés et les éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé et de faux et usage de faux sont différents, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
9. La Cour de cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n°21-81.864) juge qu'en cas de poursuites concomitantes l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité, par application du principe ne bis in idem, n'est susceptible de s'appliquer qu'au cas où un fait ou des faits identiques sont en cause.
10. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs de faux et usage après l'avoir déclaré coupable du chef de travail dissimulé, et écarter la violation du principe non bis in idem, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont relaxé M. [J] des chefs de faux et usage en application de la règle ne bis in idem au motif que les faux et les usages de faux constitueraient l'élément matériel du délit de travail dissimulé.
11. Les juges ajoutent que ce raisonnement doit être infirmé dès lors que les intérêts protégés et les éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé et de faux et usage de faux sont différents.
12. En prononçant ainsi, et si c'est à tort que les juges du second degré mentionnent, notamment, l'existence d'intérêts protégés différents pour exclure la violation de la règle non bis in idem, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.
13. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les faits de faux et usage, qui consistent en l'inscription d'un nombre minoré d'heures de travail sur des feuilles de pointage ensuite utilisées pour l'établissement des bulletins de paie, sont distincts des faits de travail dissimulé, caractérisés par la mention sur les bulletins de paie eux-mêmes d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement accompli.
14. Le moyen ne peut qu'être écarté.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [H] [J], les sociétés [1] et [2], prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur de la société [1], devront payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.