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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 05-15.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nancy, du 10 janv. 2005

10 janvier 2005

Attendu que les époux X... prétendant que l'association SOS Sexisme dont Mme Y... est présidente a mis en ligne à compter du 17 janvier 2002 sur son site "sexisme sossexismes.org"un article intitulé "Violences sexuelles et sexistes ou quand la mafia politico-médicale mène le jeu" permettant de les identifier et que les imputations et allégations ayant trait à leur vie conjugale qu'il contenait, portaient atteinte à leur honneur et à leur considération, les ont fait assigner sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Nancy, 10 janvier 2005) d'avoir déclaré Mme Y... et l'association SOS Sexisme coupables de diffamation à l'encontre des époux X... alors qu'en l'espèce où l'association SOS Sexisme et Mme Y... soutenaient que la copie du texte invoqué par les époux X... était différent de celui qu'elles avaient diffusé sur le site internet, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité de l'origine du texte litigieux sans procéder à la vérification d'écriture, a violé les articles 287 du nouveau code de procédure civile, 1316-1 et 1316-4 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était constant que le texte électronique incriminé avait été directement relevé sur le site de l'association, qu'il n'existait aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité et l'origine de ce texte, que le constat d'huissier établi le jour de la déclaration d'appel le 7 juillet 2003 démontrait seulement une édulcoration par leurs auteurs restés cependant étrangers à toute résipiscence, qu'il n'était pas démontré que le jour où a été recopié le texte électronique invoqué par les époux X..., le site affichait un texte différent ;

Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que rien ne permettait de mettre en cause l'authenticité et l'origine du texte diffamatoire qui lui était soumis, la cour d'appel n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et l'association SOS Sexisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... et l'association SOS Sexisme à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.