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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-16.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat :

SCP Richard

Mamoudzou, du 01 juill. 2003

1 juillet 2003

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Mamoudzou (Mayotte) le 16 octobre 1991 selon les coutumes musulmanes ; que Mme Y... a saisi le Grand Cadi de Mayotte pour faire établir que les jumeaux nés après la séparation des époux étaient des enfants légitimes et pour solliciter une pension alimentaire pour ses six enfants ; que le jugement confirmatif attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 1er juillet 2003) a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir modifié l'objet du litige en changeant les dates de naissance des enfants et en relevant d'office un moyen qui n'était pas dans le débat ;

Attendu qu'ayant relevé qu'invité par le Grand Cadi à prononcer le serment décisoire quant à sa non paternité, M. X... a refusé de prêter serment; le tribunal d'appel a pu, par ce seul motif, en déduire qu'en application des règles du droit coutumier, sa paternité était établie à l'égard des deux enfants en cause ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé une pension alimentaire pour les enfants en prenant en considération ses seuls revenus alors que son épouse avait une activité professionnelle ;

Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'en application du droit coranique régissant le rapports personnels des époux, M. X... était tenu d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants indépendamment de la situation personnelle de la mère, le tribunal en a fixé souverainement le montant à 456 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.