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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 7 novembre 2012, n° 11/02291

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

GLOCHEUX

Défendeur :

LES EDITIONS ALBIN MICHEL (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Benjamin RAJBAUT

Conseillers :

Mme Brigitte CHOKRON, Madame Anne-Marie GABER

Avocats :

Me Eric SEBBAN, SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, Me Virginie TESNIENE

Paris, du 18 janv. 2011

18 janvier 2011

Vu l'appel interjeté le 7 février 2011 par Dominique GLOCHEUX, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 janvier 2011 ;

Vu les dernières conclusions de Dominique GLOCHEUX, appelant, signifiées le 4 septembre 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL (SA), ci-après la société ALBIN MICHEL, signifiées le 22 août 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2012 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que Dominique GLOCHEUX, auteur d'ouvrages sur le bonheur et l'épanouissement personnel, ayant conclu avec la société ALBIN MICHEL quatre contrats d'édition :

le 9 décembre 1996 sur l'ouvrage intitulé 'La vie en rose mode d'emploi',

le 8 février 2001 sur l'ouvrage 'La vie en rose avec nos enfants',

le 25 novembre 2002 sur l'ouvrage 'Maigrir et voir la vie en rose',

le 28 novembre 2003 sur l'ouvrage 'La vie en rose au boulot',

a assigné l'éditeur devant le tribunal de grande instance de Paris , suivant acte du 9 juin 2009, en invoquant à son encontre divers manquements à ses obligations contractuelles à savoir en particulier l'obligation d'exploitation permanente et suivie et l'obligation de reddition des comptes outre des actes de contrefaçon pour avoir édité des ouvrages portant atteinte à ses droits d'auteur et enfin, une faute sur le terrain de l'article 1382 du Code civil pour s'être gardé d'accomplir toute diligence suite à la publication sans droit en juillet 2009 des extraits de l'ouvrage 'La vie en rose mode d'emploi' dans un magazine belge ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a pris acte de l'abandon par Dominique GLOCHEUX de ses demandes sur l'ouvrage 'Maigrir et voir la vie en rose', rejeté comme mal fondées les demandes en résiliation aux torts de l'éditeur des contrats de cession portant sur les ouvrages 'La vie en rose mode d'emploi', 'La vie en rose avec nos enfants', 'La vie en rose au boulot', déclaré Dominique GLOCHEUX irrecevable en ses demandes en contrefaçon fondées sur le format, la jaquette extérieure, la typographie et la mise en page des livres 'C'est merveilleux l'amour', 'C'est merveilleux la vie', 'Petit élixir de vie', 'Petit élixir de nature' publiés par la société ALBIN MICHEL, débouté Dominique GLOCHEUX de ses demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil, donné acte à la société ALBIN MICHEL de ce qu'elle consent à restituer à l'auteur l'ensemble de ses droits sur l'ouvrage 'La vie en rose au boulot' à l'exception des droits d'ores et déjà cédés à des tiers (traductions), condamné le demandeur au paiement d'une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que Dominique GLOCHEUX reprend, pour l'essentiel, les prétentions vainement soutenues devant les premiers juges tandis que la société ALBIN MICHEL conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Sur les prétentions relatives à l'ouvrage 'Maigrir et voir la vie en rose',

Considérant que Dominique GLOCHEUX ayant renoncé en cours de procédure de première instance à toutes ses prétentions en ce qui concerne l'ouvrage 'Maigrir et voir la vie en rose', ce dont le tribunal lui a donné acte aux termes du jugement dont appel, est irrecevable à formuler en cause d'appel des demandes relativement à cet ouvrage, demandes qui n'ont pas été soumises à l'examen des premiers juges et qui sont dès lors nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Sur les demandes en résiliation des contrats portant sur les ouvrages 'La vie en rose mode d'emploi', 'La vie en rose au boulot', 'la vie en rose avec nos enfants',

Considérant que ces demandes sont formées au fondement de manquements à ses obligations contractuelles dont d'éditeur se serait rendu coupable ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX fait en premier lieu grief à l'éditeur de s'être livré à des prélèvements occultes et injustifiés de frais et taxes sur les recettes brutes d'exploitation pour les éditions concédées à l'étranger et ce, en violation des stipulations contractuelles prévoyant, uniformément pour les trois contrats en cause, qu'En cas d'exploitation par un tiers des droits (cf. de traduction), l'Editeur devra verser à l'Auteur, une rémunération dont l'assiette sera constituée par le prix de vente au public hors taxes pratiqué par le cessionnaire de droits ;

Considérant qu'il importe de préciser au préalable que l'ouvrage 'La vie en rose mode d'emploi' a fait l'objet d'une traduction et d'une exploitation à l'étranger en particulier au Japon en vertu d'une convention conclue par la société ALBIN MICHEL et la société BESTSELLERS PUBLISHERS le 22 avril 1998, au Portugal et dans les pays africains lusophones en vertu d'une convention signée le 29 juin 1999 avec la société EUROPA AMERICA PUBLICACOES, au Brésil (convention avec la société SEXTANTE du 26 octobre 2001), en Lituanie (convention avec la société TYTO ALBA du 6 novembre 2001), en République Tchèque (convention avec la société MOTTO du 2 février 2011) ;

Que les ouvrages 'La vie en rose avec nos enfants' et 'La vie en rose au boulot' ont fait l'objet d'une édition au Brésil (conventions conclues avec la société SEXTANTE le 9 juin 2004) et au Japon (conventions du 8 octobre 2004) ;

Considérant que la société ALBIN MICHEL ne conteste pas avoir par erreur et selon un usage en cours dans la profession, réparti les droits provenant de l'exploitation à l'étranger des droits dérivés à parts égales entre l'éditeur et l'auteur après imputation des frais et taxes liés à cette exploitation, précise qu'une telle pratique, qui n'a porté que sur l'exploitation des droits dérivés et n'a concerné que trois pays où ont été exploités des traductions des ouvrages de l'auteur, à savoir le Portugal, le Brésil et le Japon, a définitivement cessé dès 2006 et non pas à compter de l'assignation en justice ainsi que le soutient à tort l'appelant, et régularisée depuis ;

Considérant qu'il ressort en effet de la pièce  42 que la société ALBIN MICHEL a mis fin, de son propre chef, à l'usage consistant à prélever les frais et taxes sur le produit brut de l'exploitation à l'étranger des droits dérivés, à compter de 2006 au titre des droits pour l'exercice 2005 et qu'elle a ensuite régularisé les prélèvements indûment effectués pour les exercices antérieurs à 2005 en versant à Dominique GLOCHEUX une somme de 4246,44 euros ;

Que force est d'observer que Dominique GLOCHEUX ne conteste pas avoir perçu la somme précitée et avoir obtenu la régularisation de ses droits, au titre de laquelle il ne formule aucune réclamation, mais persiste à soutenir que la pratique adoptée par l'éditeur atteste d'un manquement à une exécution loyale du contrat ;

Or considérant que l'éditeur ayant de sa propre initiative et dès avant l'assignation en justice mis un terme à une pratique certes contestable mais dont il n'est pas démenti qu'elle avait cours dans la profession, sa mauvaise foi n'est aucunement établie et la résiliation des contrats ne saurait être encourue de ce chef ;

Considérant que l'appelant fait, en deuxième lieu, grief à l'éditeur d'avoir manqué à son obligation de suivre et de contrôler l'exploitation de ses oeuvres à l'étranger et en particulier, au Brésil, en Lituanie, au Portugal et au Japon ;

Qu'il rappelle à cet égard que l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession;

Qu'il ajoute que l'éditeur qui a cédé les droits d'exploitation de l'oeuvre pour une édition hors de France demeure tenu de l'obligation d'informer l'auteur des conditions dans lesquelles son oeuvre est exploitée à l'étranger et de procéder à un contrôle régulier des règlements en provenance de l'étranger pour les droits cédés ;

Qu'il soutient, en ce qui concerne le Brésil, que le montant des droits qui lui ont été versés par l'éditeur au titre de l'exploitation des ouvrages en cause, ne correspond pas aux ventes réelles et que l'éditeur lui a remis, en toute hypothèse, des comptes dépourvus de toute fiabilité qui justifient de ce qu'il n'a exercé aucun contrôle sur l'exploitation concédée à la société SEXTANTE ;

Considérant, ceci étant posé, que les contrats conclus entre la société ALBIN MICHEL et la société SEXTANTE pour les trois ouvrages litigieux stipulent en des termes identiques à l'article 2, que l'éditeur brésilien paiera à la société ALBIN MICHEL, outre une avance de 2000 euros, un pourcentage de 8% du prix de vente au public de l'ouvrage sur chaque exemplaire vendu ;

Que par ailleurs, les contrats d'édition conclus entre Dominique GLOCHEUX et la société ALBIN MICHEL prévoient en des termes identiques, à l'article 10, que l'éditeur devra verser à l'auteur, en cas d'exploitation des droits par un tiers, un pourcentage sur les recettes nettes provenant de ces cessions et qui sera de 50% dans les cas de cession des droits de traduction ;

Considérant, s'agissant de l'ouvrage 'La vie en rose mode d'emploi', que s'il est établi que la société ALBIN MICHEL n'a formé une demande de reddition de comptes à l'éditeur brésilien qu'en septembre 2004, puis, recevant à compter du second trimestre 2005 les versements de droits mais pas les relevés de comptes correspondants, n'a réclamé ces derniers que le 29 mai 2009 par l'intermédiaire de son agent au Brésil, la société ACER, il n'est pas contesté que depuis, et jusqu'à ce jour, la reddition des comptes par la société SEXTANTE à la société ALBIN MICHEL puis, par cette dernière à l'auteur, s'est faite régulièrement ;

Considérant, par ailleurs, que la mise en regard des relevés respectivement édités par la sociétés SEXTANTE et la société ALBIN MICHEL permet de vérifier que celle-ci a calculé la rémunération de l'auteur selon les clauses du contrat et en fonction du nombre d'ouvrages vendus tel qu'indiqué par la société SEXTANTE ;

Que force est à cet égard de relever que Dominique GLOCHEUX, qui échange directement avec la société SEXTANTE ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, et auquel cette dernière a communiqué notamment en 2008, le volume des ventes, ne conteste pas au demeurant le chiffre de 332.276 exemplaires vendus entre 2002 et le premier semestre 2011 et ne dément pas davantage que la somme de 28.016, 23 euros qui lui a été versée par la société ALBIN MICHEL des suites de ces ventes procède d'une exacte application des stipulations contractuelles ;

Considérant, s'agissant des ouvrages 'La vie en rose au boulot' et 'La vie en rose avec nos enfants', que la société ALBIN MICHEL ayant contracté avec la société SEXTANTE en 2004 s'est plainte en mai 2009, antérieurement à l'assignation en justice, par l'intermédiaire de la société ACER, de n'avoir reçu aucun relevé de compte depuis le deuxième trimestre 2005 ;

Considérant que si cette circonstance justifie de son inertie pour les exercices 2006, 2007, 2008, il est en revanche établi que les relevés de compte ayant été reçus, le paiement des droits a été régularisé en 2009 et 2010 à concurrence de la somme de 3442,24 euros pour l'ouvrage 'La vie en rose au boulot', représentant le montant des droits, conformément au contrat, au regard du nombre d'exemplaires vendus entre 2005 et 2008, à savoir 25.162 exemplaires tandis que pour l'ouvrage 'La vie en rose avec nos enfants', dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas reçu le succès escompté, la société ALBIN MICHEL ne se trouvait redevable d'aucun droit en sus de la part de 50% revenant à l'auteur et d'ores et déjà payée à ce dernier en mai 2006, sur l'acompte de 2000 euros ;

Qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que les relevés de comptes ont été ensuite régulièrement adressés à l'auteur jusqu'au premier semestre 2011 ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX souligne, en ce qui concerne la traduction de l'ouvrage 'La vie en rose mode d'emploi' en lituanien, objet d'un contrat avec la société TYTO ALBA du 6 novembre 2001, qu'il n'a reçu de droits qu'en 2002, ce qui démontre que l'ouvrage n'est pas exploité et que l'éditeur n'exerce pas de contrôle sur le sous-cessionnaire lituanien ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulièrement des relevés de comptes qui lui ont été régulièrement adressés sur les dix années d'exploitation de l'ouvrage, que l'auteur a effectivement perçu en 2002 la somme de 259,17 euros correspondant à 50% de l'avance de 518,33 euros fixée au contrat du 6 novembre 2001, que les ventes réalisées les années suivantes : 2612 exemplaires en 2002, 241 en 2003, 74 en 2004, 23 en 2005, 0 exemplaire en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 n'ont pas suffi à couvrir l'avance versée et à générer des droits, que pour autant, l'ouvrage est exploité ainsi qu'en atteste la réédition dont il a fait l'objet en mars 2011 pour relancer les ventes qui ont atteint le chiffre de 150 au 31 mai 2011 ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX reproche encore à la société ALBIN MICHEL, concernant la traduction de l'ouvrage 'La vie en rose mode d'emploi' pour le Portugal et les pays africains lusophones, de lui avoir adressé des comptes incomplets, de s'être désintéressée de l'exploitation de l'ouvrage par le sous-cessionnaire portugais, d'avoir porté atteinte au respect de l'oeuvre ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'exploitation de la traduction de l'ouvrage en portugais a été régulièrement suivie et rigoureusement contrôlée ainsi que le montrent les relevés de comptes adressés chaque année à la société ALBIN MICHEL par le sous-cessionnaire PUBLICACOES récapitulant le nombre des ventes réalisées ; qu'il résulte par ailleurs des comptes adressés par la société ALBIN MICHEL à Dominique GLOCHEUX que celui-ci a été régulièrement crédité du montant de ses droits et que, si les ventes ont été nulles en 2007, elles ont repris en 2008, 2009 et 2010 ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX est mal fondé à se prévaloir d'une atteinte au respect de l'oeuvre au motif que l'ouvrage, dans sa traduction portugaise, a été édité en deux volumes, force étant de relever qu'un tel procédé relève d'une technique commerciale qui n'a soulevé de sa part la moindre contestation lors du lancement de l'ouvrage en 1999 et qu'il n'est par ailleurs aucunement démenti que l'ouvrage a fait l'objet d'une traduction fidèle et complète conformément aux prescriptions du contrat conclu avec la société PUBLICACOES le 29 juin 1999 ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX reproche enfin à la société ALBIN MICHEL d'avoir manqué à son obligation de contrôle des comptes de l'exploitation de la traduction en japonais de l'ouvrage 'La vie en rose mode d'emploi' et d'avoir rompu brutalement et sans raison objective les contrat conclus pour la traduction en japonais de ses ouvrages ;

Mais considérant que la mise en regard des relevés édités par le sous-cessionnaire japonais portant l'indication du nombre d'ouvrages vendus et de ceux adressés par la société ALBIN MICHEL à Dominique GLOCHEUX, établit que la rémunération versée à l'auteur correspond au nombre d'ouvrages vendus dont aucun élément du dossier ne permet de douter de la sincérité ;

Considérant qu'il est par ailleurs établi au vu des mails échangés entre la société ALBIN MICHEL et son cocontractant japonais, que les résiliations intervenues courant 2009 des contrats portant respectivement sur la traduction des ouvrages 'La vie en rose avec nos enfants', 'La vie en rose au boulot', 'La vie en rose mode d'emploi' ont été décidées par l'éditeur japonais qui ne souhaitait pas procéder, quelques années après la première publication, aux rééditions susceptibles de relancer les ventes ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX fait grief en troisième lieu à la société ALBIN MICHEL, d'avoir retardé l'exploitation au Brésil de l'ouvrage 'la vie en rose avec nos enfants', objet d'une convention conclue le 9 juin 2004 avec l'éditeur brésilien prévoyant une publication dans un délai de publication de 18 mois qui s'est avéré, en fait, de 52 mois ;

Mais considérant que s'il est vrai que le délai contractuel de publication n'a pas été respecté par la société SEXTANTE qui a finalement édité l'ouvrage en janvier 2008, il résulte des pièces de la procédure que c'est dans l'intérêt commun des parties que l'éditeur brésilien a fait le choix de retarder cette édition compte tenu de la précédente publication de l'ouvrage 'La vie en rose au boulot' auquel il souhaitait donner toutes les chances de succès avant qu'une nouvelle publication ne soit lancée sur le marché et ne suscite à nouveau l'intérêt des lecteurs ;

Que Dominique GLOCHEUX, qui n'a soulevé à l'époque aucune critique de ce chef, est dès lors mal fondé à reprocher aujourd'hui à la société ALBIN MICHEL de n'avoir pas résilié le contrat avec le sous-cessionnaire brésilien pour n'avoir respecté le délai contractuel de publication ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX fait grief en quatrième lieu à l'éditeur, d'avoir contrefait ses ouvrages en exploitant des droits de merchandising dont il n'est pas titulaire ;

Considérant que force est de relever que Dominique GLOCHEUX reprochait à l'inverse à l'éditeur, en première instance, de n'avoir pas suffisamment exploité les produits dérivés de ces oeuvres tandis que la société ALBIN MICHEL a par contretoujours soutenu qu'elle n'était pas titulaire de droits de merchandising ;

Considérant qu'il est en toute hypothèse établi que les seules exploitations de produits dérivés relevées par Dominique GLOCHEUX concernent le Brésil et portent sur des marque-pages distribués gratuitement par l'éditeur dans le but de promouvoir les ouvrages, c'est-à-dire dans l'intérêt commun de l'éditeur et de l'auteur, et ne générant aucun profit ; que le grief est dès lors dénué de fondement ;

Considérant que Dominique GLOCHEUX reproche enfin à l'éditeur, de n'avoir pas sérieusement exploité en France l'ouvrage 'La vie en rose au boulot', en rupture de stock depuis décembre 2007 ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ouvrage n'a jamais été en rupture de stock et a toujours été disponible en librairie ainsi qu'en attestent les relevés de comptes produits pour les années 2004 à 2009 selon lesquels 9487 exemplaires ont été vendus en 2004, 1858 en 2005, 670 en 2006, 395 en 2007, 0 en 2008 mais avec 180 exemplaires en stock, 15 en 2009 et que le grief manque en fait ;

Considérant que la société ALBIN MICHEL se propose de restituer à l'auteur ses droits sur l'ouvrage à l'exception des droits déjà cédés à des sous-cessionnaires étrangers ce dont il convient de lui donner acte à l'instar du tribunal ;

Considérant que la cour observe en définitive que, au nombre des multiples griefs articulés à l'encontre de la société ALBIN MICHEL, le seul qui soit retenu, à savoir celui tiré de l'absence de contrôle par la société ALBIN MICHEL des exploitations consenties à la société SEXTANTE pour les exercices 2006, 2007, 2008 a été réparé et Dominique GLOCHEUX acquitté de ses droits ; qu'il ne suffit pas, au regard de l'ensemble des développements qui précèdent d'où il résulte que l'éditeur a rempli ses obligations essentielles de reddition des comptes et de contrôle des exploitations cédées à des tiers, à justifier une résiliation des contrats aux torts de l'éditeur ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Dominique GLOCHEUX de sa demande de ce chef ;

Sur la demande en contrefaçon,

Considérant que Dominique GLOCHEUX soutient au fondement de sa demande en contrefaçon que les ouvrages 'C'est merveilleux l'amour', 'C'est merveilleux la vie', 'Petit élixir de vie', édités par la société ALBIN MICHEL, reproduisent le format, la couverture, la mise en page, la police des caractères, sur lesquels il revendique des droits d'auteur, de l'ouvrage 'La vie en rose mode d'emploi' ;

Or considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens, que le tribunal a relevé, en particulier au vu de l'attestation précise et circonstanciée, exempte de toute équivoque et dont il n'y a aucun lieu de douter de la sincérité, de Gérard LO MONACO, que la création de la maquette extérieure de l'ouvrage précité revient à ce dernier dont les talents ont du reste été loués par Dominique GLOCHEUX aux termes d'un courrier qu'il a adressé le 23 juin 1998 à la société ALBIN MICHEL ;

Que c'est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que Dominique GLOCHEUX ne saurait revendiquer un monopole d'exploitation sur la police de caractères 'GARAMOND' qui appartient au domaine public ni davantage sur la mise en page de type 'tables de la loi' non moins connue ;

Sur la demande fondée sur l'article 1382 du Code civil,

Considérant que Dominique GLOCHEUX fait grief à la société ALBIN MICHEL, au fondement de l'article 1382 du Code civil, de n'avoir entrepris aucune diligence à l'encontre du magazine belge 'Femmes d'aujourd'hui' daté du 9 juillet 2009, accessible en ligne sur le site internet www.femmesdaujourdhui.be', qui aurait plagié quatre de ses ouvrages ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le magazine belge 'Femmes d'aujourd'hui', édité par la société de droit belge ASNOMA MAGAZINE BELGIUM, a proposé à ses lectrices, dans son numéro du 9 juillet 2009 '100 idées pour voie la vie en rose';

Considérant que si Dominique GLOCHEUX justifie avoir fait procéder à un constat d'huissier de justice sur internet aux fins de se constituer la preuve des actes de contrefaçon, il ne démontre aucunement avoir informé l'éditeur de la survenance de la commission de tels actes avant l'introduction de la présente instance ;

Or considérant qu'il incombe à l'auteur et à l'éditeur d'oeuvrer pour la défense de leur intérêt commun, qu'au surplus l'article L.132-8 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle met à la charge de l'auteur l'obligation de faire respecter le droit cédé à l'éditeur et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées ;

Considérant qu'il est établi que la société ALBIN MICHEL, informée dans le cadre de la procédure judiciaire des actes de contrefaçon découverts par Dominique GLOCHEUX a mis en demeure la société éditrice du magazine et du site internet incriminés, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2010 de mettre un terme à la poursuite de tels actes et a renouvelé sa demande par courrier du 1er septembre 2010 sous peine d'une action en justice ;

Considérant que la cour à l'instar du tribunal observe qu'aucune faute n'est caractérisée à la charge de l'éditeur et relève au surplus que l'action en justice au grief de contrefaçon est en toute hypothèse également ouverte à Dominique GLOCHEUX ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme dans les limites de l'appel le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Dominique GLOCHEUX aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société ALBIN MICHEL une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre des frais irrépétibles .