CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 février 2014, n° 11/18968
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
FONDATION ALBERTO ET ANNETTE G., ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE G.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur Benjamin RAJBAUT
Conseillers :
Madame Brigitte CHOKRON, Madame Anne-Marie GABER
Avocats :
SELARL R. AVOCATS ASSOCIES, Me Guillaume H., Me Jean-loup P., Me Pierre-louis DE LA F. D., SCP AFG, Me Fabienne F., Me Sophie G., Me Olivier B., Me Louis B., SELARL P. - DE M. - G., Me Jean-baptiste S.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 27 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris .
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2009 par M. Jean-François G. et enregistré sous la référence 09-14196.
Vu l'appel interjeté le 14 août 2009 par M. Jean-François G. et enregistré sous la référence 09-18396.
Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2010 par le conseiller de la mise en état joignant l'affaire 09-18396 à l'affaire 09-14196.
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2010 par le conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 526 du code de procédure civile et disant qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement entrepris.
Vu la mention au dossier en date du 21 octobre 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a autorisé, au vu de la justification par M. Jean-François G. de l'exécution du jugement entrepris, le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour.
Vu la remise de l'affaire au rôle de la cour le 24 octobre 2011 sous la référence 11-18968.
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2012 par laquelle le conseiller de la mise en état a décliné sa compétence au profit de la cour pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par M. Jean-François G. dans l'attente des plaintes dont il a saisi respectivement le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 11 mars 2009 et le doyen des juges d'instruction du même tribunal le 22 juillet 2009.
Vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la cour de céans déboutant M. Jean-François G. de sa demande de sursis à statuer et renvoyant l'affaire à la mise en état.
Vu l'assignation en intervention forcée de Mme Thérèse T.-B., M. André B., Mme Gabrielle B., Mme Annette B. et de la Fondation de droit suisse Alberto G.-S. notifiée le 19 avril 2013 à la requête de M. Jean-François G..
Vu les conclusions d'incident de communication de pièces signifiées le 14 novembre 2013 et le 02 décembre 2013 par M. Jean-François G..
Vu les conclusions en réponse à incident signifiées le 02 décembre 2013 par Mme Thérèse T.-B., M. André B., Mme Gabrielle B., Mme Annette B. et la Fondation de droit suisse Alberto G.-S..
Vu les conclusions en réponse à incident signifiées le 02 décembre 2013 par la Fondation Alberto et Annette G..
Vu la lettre de l'avocat de l'association Alberto et Annette G. en date du 02 décembre 2013 déclarant s'en rapporter à justice sur les mérites de l'incident introduit par M. Jean-François G..
Vu la jonction de l'incident de communication de pièces au fond ordonnée par le conseiller de la mise en état par mention au dossier le 03 décembre 2013.
Vu les dernières conclusions au fond de M. Jean-François G., signifiées le 16 décembre 2013.
Vu les dernières conclusions au fond de l'association Alberto et Annette G., signifiées le 18 novembre 2013.
Vu les dernières conclusions au fond de Mme Mary Lisa P., signifiées le 13 décembre 2013.
Vu les dernières conclusions au fond de Mme Thérèse T.-B., M. André B., Mme Gabrielle B., Mme Annette B. et de la Fondation de droit suisse Alberto G.-S., signifiées le 16 décembre 2013.
Vu les dernières conclusions au fond de la Fondation Alberto et Annette G., signifiées le 17 décembre 2013.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2013.
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que M. Jean-François G. expose être propriétaire de deux sculptures en plâtre intitulées 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place', réalisées en 1946 par l'artiste Alberto G. sans que celui-ci les divulgue ;
Qu'il indique qu'Alberto G. aurait donné ces sculptures à son frère Diego G. peu après 1956 et qu'il les aurait acquises de ce dernier en 1983 ;
Qu'il a fait procéder en 1993 à la fonte des bronzes portant sur ces deux oeuvres par la fonderie VALSUANI ;
Qu'il ajoute qu'au cours de l'année 2000 Mme Mary Lisa P., directrice de l'association Alberto et Annette G., serait intervenue auprès de la galerie d'art Cazeau de la Béraudière et de Me Francis B., commissaire-priseur, en indiquant que les bronzes tirés des deux sculptures en plâtre ne seraient pas insérés dans le catalogue raisonné en préparation de l'oeuvre d'Alberto G. ;
Que Me Francis B. aurait alors refusé de mettre ces bronzes en vente ;
Qu'estimant que cette intervention injustifiée lui avait causé un préjudice, M. Jean-François G. a assigné l'association Alberto et Annette G. et Mme Mary Lisa P. devant le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris en dommages et intérêts pour exercice abusif de droits sur l'oeuvre d'Alberto G. ;
Que par jugement du 02 juillet 2002 le juge d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Que le 21 mai 2003 la Fondation Alberto et Annette G. est intervenue volontairement à l'instance en qualité de titulaire indivis avec les héritiers G.-B. des droits d'Alberto G., pour faire dire que M. Jean-François G. a fait réaliser illicitement pour chacun des deux plâtres neuf fontes ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- dit que M. Jean-François G. a la propriété du support en plâtre des oeuvres 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place' dont Alberto G. est le seul auteur,
- dit que le droit de divulgation sur les oeuvres en plâtre 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place' dont Mme Annette G. puis ses ayants droit après son décès sont titulaires, est épuisé,
- dit qu'en 1984 le droit de reproduction des dites oeuvres appartenait à Mme Annette G. en qualité d'usufruitière et que dès lors M. Diego G. n'avait pas qualité pour autoriser leur tirage en bronze,
- dit que les tirages en bronze effectués à la demande de M. Jean-François G. sont illicites et portent atteinte aux droits d'exploitation appartenant aux héritiers G.-B. et à la Fondation Alberto et Annette G.,
- ordonné à M. Jean-François G., sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de sa décision :
- de remettre à la Fondation Alberto et Annette G. toutes les fontes non vendues des oeuvres 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place' d'Alberto G., en ce compris la fonte numérotée 0/8,
- de communiquer à la Fondation Alberto et Annette G. pour tous les tirages de ces deux oeuvres les éléments comptables justifiant des ventes intervenue et des prix de vente obtenus,
- débouté la Fondation Alberto et Annette G. de sa demande de provision en l'absence à la cause des consorts G.-B.,
- débouté M. Jean-François G. de ses demandes en indemnisation à l'encontre de l'association Alberto et Annette G. et de Mme Mary Lisa P.,
- dit que l'association Alberto et Annette G. devra porter les oeuvres en plâtre 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place' d'Alberto G. au catalogue raisonné de cet artiste en cours d'élaboration,
- condamné M. Jean-François G. à payer à l'association Alberto et Annette G. et à Mme Mary Lisa P. à chacune une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive,
- condamné M. Jean-François G. à payer à la Fondation Alberto et Annette G. la somme de 15.000 €, à l'association Alberto et Annette G. la somme de 5.000 € et à Mme Mary Lisa P. la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état pour vérification de la production de pièces ;
I : SUR L'INCIDENT DE PRODUCTION DE PIÈCES :
Considérant que dans ses dernières conclusions au fond (page 40, deuxième paragraphe) M. Jean-François G. déclare ne pas maintenir son incident de production de pièces, celles-ci, telles que mentionnées dans ses dernières conclusions d'incident du 02 décembre 2013, ayant fait l'objet d'une communication par la Fondation Alberto et Annette G. le 13 décembre 2013 ;
Qu'il lui en sera donné acte ;
II : SUR LA SUCCESSION D'ALBERTO G. :
Considérant qu'il convient de rappeler que l'artiste Alberto G. est décédé le 11 janvier 1966 laissant pour héritiers sa veuve Annette G., son neveu Silvio B. (décédé le 22 février 1991) et ses frères Diego G. (décédé le 15 juillet 1985) et Bruno G. (décédé le 21 mars 2012) ;
Que dès lors tant au regard du droit français que du droit suisse en matière de liquidation du régime matrimonial et de liquidation successorale, sa veuve Annette G. est devenue propriétaire en pleine propriété des 5/8 de la succession et usufruitière sur les 3/8 restant ;
Qu'après le décès de cette dernière le 19 septembre 1993, la Fondation Alberto et Annette G., créée par décret en Conseil d'État du 10 décembre 2003, est devenue rétroactivement sa légataire universelle ;
Qu'aux termes d'une convention passée le 28 février 2007 avec la Fondation de droit suisse Alberto G. S., M. Bruno G. a cédé à cette fondation les droits dont il est titulaire sur l'oeuvre de son frère Alberto G. en sa qualité d'héritier de celui-ci ;
Qu'ainsi les droits d'auteur d'Alberto G. sont désormais répartis en indivision dans les conditions suivantes :
- la Fondation Alberto et Annette G. à hauteur des 5/8,
- la Fondation de droit suisse Alberto G. S. en sa qualité d'ayant droit à titre particulier de Bruno G., à hauteur de 1/8,
- M. André B., Mme Annette B., Mme Gabrielle B. et Mme Thérèse T.-B. (ci-après les consorts B.), en leur qualité d'ayants droit indivis de Silvio B. d'une part, à hauteur de 1/8 et en leur qualité d'ayants droit indivis de Diego G. d'autre part, à hauteur de 1/8 ;
III : SUR LES FAITS NON CONTESTÉS :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'Alberto G. est l'unique auteur des deux sculptures en plâtre intitulées 'Projet de monument à Gabriel P.' et 'Projet pour une place' et que son frère Diego, qui n'a jamais revendiqué une quelconque paternité sur ces oeuvres, n'était titulaire d'aucun droit de co-auteur sur celles-ci ;
Qu'il n'est pas davantage contesté qu'Alberto G. a fait donation à son frère Diego de ces deux sculptures en 1956 ;
Qu'il n'est enfin pas contesté que M. Jean-François G. a acquis de Diego G. la propriété matérielle du support en plâtre de ces oeuvres le 28 décembre 1983 ;
Considérant par ailleurs qu'aucune des parties ne conteste le chef du dispositif du jugement entrepris ayant dit que le droit de divulgation sur ces oeuvres en plâtre est épuisé ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit en ce qu'il a dit que M. Jean-François G. a la propriété du support en plâtre des oeuvres 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place' dont Alberto G. est le seul auteur et que le droit de divulgation sur ces oeuvres en plâtre 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place' dont Mme Annette G. puis ses ayants droit après son décès sont titulaires, est épuisé ;
IV : SUR LA TITULARITÉ DES DROITS DE REPRODUCTION DES OEUVRES LITIGIEUSES :
Considérant que la Fondation Alberto et Annette G. fait valoir qu'entre 1966 et 1993 Annette G. était la seule usufruitière des droits d'auteur de son mari et par voie de conséquence la seule personne pouvant exercer les droits patrimoniaux et le droit moral ;
Qu'elle ajoute qu'il n'est pas justifié qu'Alberto G. aurait cédé à son frère ses droits d'exploitation et son droit de divulgation sur les deux plâtres litigieux lorsqu'il lui en a fait don en 1956 ; que la transaction de 1983 passée entre Diego G. et M. Jean-François G. n'a porté que sur la propriété matérielle des plâtres et qu'en 1984 Diego G. n'a pu valablement céder à celui-ci un droit de reproduction de ces plâtres dont il n'était pas titulaire ;
Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Jean-François G. a commis des actes de contrefaçon en faisant réaliser des bronzes en violation du droit d'exploitation qui appartenait à Annette G. dont la Fondation est aujourd'hui l'ayant droit ;
Considérant que M. Jean-François G. rappelle que les deux plâtres litigieux ont été donnés en 1956 par Alberto G. à son frère Diego et qu'il lui avait également transmis les droits d'auteur sur ces deux oeuvres, comprenant notamment les droits de tirage ainsi que cela ressort du contrat passé en 1984 entre Diego G. et lui où celui-ci lui 'transmet l'autorisation' de son frère pour un tirage de huit bronzes et de l'attestation de M. Guy D., présent lors de la signature de ce contrat ;
Qu'il fait valoir que Diego G. lui a valablement cédé en 1983 la propriété des deux plâtres puis en 1984 les droits de tirage de huit bronzes pour chaque sculpture sans que la validité de ces deux contrats ait été contestée jusqu'en 2007 ;
Que selon lui, ses droits patrimoniaux sur ces deux plâtres et sur les bronzes ont au demeurant été confirmés par un arrêt de la présente cour en date du 07 novembre 1990, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 02 décembre 1992 par la Cour de cassation ;
Qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris afin de dire que Diego G. lui a valablement transmis le tirage de huit bronzes de chaque sculpture ;
Considérant que l'Association Alberto et Annette G. soutient que Diego G. en cédant les plâtres à M. Jean-François G. en 1983 n'a pu valablement lui donner l'autorisation d'en effectuer huit tirages, seule Annette G. disposant de cette prérogative ;
Considérant ceci exposé, que l'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété incorporelle d'une oeuvre de l'esprit telle que définie par l'article L 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel ;
Que selon ce texte l'acquéreur de l'objet matériel n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le code de la propriété intellectuelle, lesquels subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir cédé à M. Jean-François G. le 28 décembre 1983 la propriété du support matériel des deux plâtres litigieux, Diego G. a, par un écrit simplement daté de l'année 1984, transmis 'l'autorisation de [s]on frère Alberto d'un tirage de 8 bronzes de ses 2 sculptures à M. G. après [s]on décès' ;
Considérant qu'il convient donc de rechercher si Alberto G. a effectivement cédé à son frère Diego ses droits d'exploitation, en particulier le droit de reproduction, sur les deux plâtres litigieux ;
Considérant que selon l'article L 131-2, 2ème alinéa du code de la propriété intellectuelle, une telle cession de droits se prouve selon les règles du droit commun telles que fixées par les articles 1341 à 1348 du code civil ;
Considérant qu'il n'est produit aucun écrit par lequel Alberto G. aurait cédé à son frère Diego son droit de reproduction des deux plâtres, que la seule proximité des deux frères de leur vivant ne suffit pas en elle-même à justifier d'une impossibilité morale de se procurer une telle preuve écrite au sens de l'article 1348 du code civil ;
Considérant que le document rédigé par Diego G. en 1984 transmettant à M. Jean-François G. une prétendue 'autorisation' de son frère pour effectuer un tirage de huit bronzes de chaque sculpture ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347, 2ème alinéa du code civil, dans la mesure où il n'émane pas de celui dont on allègue la cession mais au contraire du prétendu cessionnaire lui-même ;
Considérant qu'il n'est pas justifié que du vivant d'Alberto G., son frère aurait déjà fait réaliser des tirages de sculptures similaires, qu'en effet la seule facture produite datée du 04 avril 1961 et concernant une fonte en bronze d'une oeuvre intitulée 'Esquisse pour monument', si elle a été établie au nom de Diego G., a été corrigée par Alberto G. en biffant le prénom de son frère pour le remplacer par le sien ;
Considérant qu'il n'existe aucun témoignage confirmant la réalité d'une telle cession de droits : l'attestation de M. Guy D., présent lors de l'établissement du document de 1984, ne faisant que rapporter les propos de Diego G., les déclarations au demeurant très générales de M. James L. tant dans son ouvrage 'Some remarkablemen' que dans sa préface à l'ouvrage 'Diego G.' de MM Christian B. et Rafael O. ne faisant également que rapporter les propos de Diego G. et en tout état de cause ne concernant pas les deux plâtres litigieux et le communiqué du Comité G. ne concernant que les objets d'art décoratif ;
Considérant enfin que l'arrêt rendu le 07 novembre 1990 par la cour de céans et l'arrêt de la cour de cassation du 02 décembre 1992 rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt n'ont jamais reconnu au profit que M. Jean-François G. l'existence d'une cession valable du droit de tirage résultant de l'acte de 1984 ;
Qu'en effet ce litige opposait M. Jean-François G. à Mme Annette G. sur la vente des deux plâtres par l'intermédiaire de la galerie Christie's de Londres et le droit de divulgation de ces oeuvres dont le caractère achevé était contesté par Mme Annette G. ;
Que l'arrêt du 07 novembre 1990, loin de reconnaître la validité de l'autorisation de tirage donnée en 1984 par Diego G., mentionne incidemment que cette autorisation est 'en l'état discutable' sans se prononcer plus avant à son dispositif, cette question n'étant pas en discussion dans le cadre de ce litige ;
Que l'arrêt rendu le 02 décembre 1992 par la cour de cassation ne se prononce pas davantage sur ce point ;
Considérant dès lors que Diego G., qui n'était pas titulaire des droits de reproduction sur ces plâtres lesquels ne lui ont pas été cédés par son frère, n'a pu valablement céder en 1984 à M. Jean-François G. un droit de tirage de huit exemplaires en bronze de chacun de ces deux plâtres ;
Considérant que l'article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'après le décès de l'auteur, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ; que l'article L 123-6 précise que pendant cette période, le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé ;
Considérant qu'en 1984 seule Mme Annette G., conjoint survivant d'Alberto G. non séparée de corps ni remariée, pouvait donc, en sa qualité d'usufruitière du droit d'exploitation sur les deux plâtres litigieux, donner l'autorisation de leur tirage en bronze ;
Considérant que Mme Annette G. n'a, de son vivant, jamais consenti une telle autorisation ; qu'elle s'est au contraire formellement opposée au tirage en bronze des sculptures litigieuses ainsi que cela résulte notamment de la sommation notifiée le 13 août 1993 à la Fonderie Suisse de ne pas procéder à ces tirages ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit qu'en 1984 le droit de reproduction des oeuvres litigieuses appartenait à Mme Annette G. en qualité d'usufruitière et que dès lors Diego G. n'avait pas qualité pour autoriser leur tirage en bronze ;
V : SUR LES DEMANDES DE LA FONDATION ALBERTO ET ANNETTE G. :
La recevabilité de l'action de la Fondation Alberto et Annette G. :
Considérant que M. Jean-François G. soulève l'irrecevabilité des demandes de la Fondation Alberto et Annette G. en faisant valoir qu'elle n'est pas titulaire des deux tiers des droits indivis sur les droits de propriété intellectuelle des oeuvres litigieuses et ne peut donc agir sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil ; qu'une action en contrefaçon ne peut être engagée que par l'ensemble des co-indivisaires ;
Qu'il ajoute que cette action en contrefaçon est prescrite puisque le contrat de cession des droits de tirage date de 1984, que les ayants droit d'Alberto G. ont tous eu connaissance de la réalisation des fontes depuis 1995 et que ce n'est qu'en 2007 que la Fondation Alberto et Annette G. a engagé son action en contrefaçon ;
Considérant que la Fondation Alberto et Annette G. réplique qu'elle est recevable à obtenir réparation de son préjudice en application du droit commun de l'indivision, l'action en contrefaçon de droits d'auteur ayant un caractère conservatoire et qu'elle est incontestablement titulaire indivise du droit moral sur l'oeuvre d'Alberto G. ;
Qu'elle ajoute que ses demandes en contrefaçon formulées en 2007 sont régies par les dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et que le délai de prescription est donc de dix ans ;
Qu'elle dispose d'une action qui lui est propre et que n'ayant vu le jour que par décret du 10 décembre 2003, son action ne pouvait être prescrite conformément à l'article 2234 du code civil ;
Considérant ceci exposé, que la Fondation Alberto et Annette G., en sa qualité de légataire universelle d'Annette G., est bien co-titulaire indivise avec les consorts B. et la Fondation Alberto G.-S., du droit moral d'Alberto G. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que l'action en contrefaçon ayant pour objet de sauvegarder les droits des indivisaires sur l'oeuvre du de cujus, constitue un acte de conservation permettant à chaque co-héritier d'agir seul en défense du droit moral du de cujus pour participer à la protection du bien commun et obtenir réparation de son préjudice ;
Considérant que la Fondation Alberto et Annette G. a donc bien qualité à agir en contrefaçon ;
Considérant que dans la mesure où la Fondation Alberto et Annette G. a engagé son action en contrefaçon en 2007, le délai de la prescription de son action était de dix ans conformément aux dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil alors en vigueur ;
Considérant que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure , que tel est le cas du défaut d'autorisation administrative nécessaire à l'acceptation d'un legs universel ;
Considérant qu'en l'espèce la Fondation Alberto et Annette G. n'a été déclarée rétroactivement légataire universelle d'Annette G. que par le décret du 10 décembre 2003 la reconnaissant comme établissement d'utilité publique et l'autorisant à accepter le legs universel de cette dernière portant sur les droits indivis d'auteur d'Alberto G. s'élevant aux 5/8 de l'indivision avec les consorts G.-B. ;
Qu'ainsi la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date pour se terminer le 17 juin 2013 en application des dispositions transitoires de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;
Considérant dès lors que l'action de la Fondation Alberto et Annette G. n'est pas prescrite ;
Considérant que le jugement entrepris qui a débouté la Fondation Alberto et Annette G. de sa demande de provision en raison de l'absence à la cause des consorts G.-B. sera donc infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, l'action de la Fondation Alberto et Annette G. en indemnisation du préjudice qu'elle a personnellement subi pour contrefaçon du droit d'auteur d'Alberto G. sera déclarée recevable ;
Les actes de contrefaçon reprochés contre M. Jean-François G. :
Considérant que la Fondation Alberto et Annette G. fait valoir que M. Jean-François G. a violé le droit de reproduction des plâtres litigieux en faisant procéder en 1994 aux fontes en bronze de ces oeuvres ;
Qu'au surplus elle affirme que M. Jean-François G. a dépassé le droit de tirage qu'il revendique puisqu'il a fait procéder au tirage illicite d'au moins un neuvième bronze pour chacun des deux plâtres qu'il a acquis alors que le document de 1984 ne l'autorisait qu'à effectuer huit tirages ;
Considérant que M. Jean-François G. réplique avoir fait tirer huit exemplaires en bronze de chaque sculpture début 1994, à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 02 décembre 1992 ; qu'il en a informé les ayants droit d'Alberto G., ainsi que M. Roland D., exécuteur testamentaire, en rappelant que du jour du décès d'Annette G. le 19 septembre 1993 au jour de l'accord conclu le 07 avril 2004 reconnaissant la titularité du droit moral à la Fondation Alberto et Annette G., les seuls héritiers d'Alberto G. exerçant les droits étaient les consorts B. et Bruno G. ;
Qu'il ajoute avoir divulgué ces bronzes lors de différentes expositions entre 1996 et 2000 et qu'ainsi ces bronzes ont été réalisés avec l'accord de tous les ayants droit d'Alberto G. à l'époque ;
Qu'il conteste avoir fait réaliser une fonte surnuméraire de chacune des deux sculptures, celles-ci ayant été numérotées de 1/8 à 8/8 et que s'il a existé une pratique chez les fondeurs de réaliser des fontes supplémentaires, un exemplaire numéroté 0/8 n'a aucune valeur et est invendable ;
Considérant ceci exposé, que Me Roland D., exécuteur testamentaire de la succession de Mme Annette G., et Mme Mary Lisa P. n'ayant jamais été les ayants droit d'Annette G. ou d'Alberto G., il importe peu que M. Jean-François G. ait pu les informer le 11 août 1994 de la réalisation de ces tirages en bronze, ceux-ci n'ayant en tout état de cause aucune qualité pour agir en contrefaçon des droits d'auteur d'Alberto G. ;
Considérant que si M. Jean-François G. a 'à toutes fins utiles' informé le 23 août 1995 les avocats respectifs de Bruno G. d'une part et des consorts B. d'autre part, de la réalisation de ces tirages en bronze, ces courriers ne sont pas des demandes tendant à valider rétroactivement la licéité de ces tirages puisque dans ces lettres M. Jean-François G. soutient agir en qualité de titulaire du droit de reproduction en vertu de l'acte de 1984 et de l'arrêt de la cour de céans du 07 novembre 1990 ;
Que l'absence d'action de la part de ces ayants droit à la suite de ces courriers ne saurait constituer une autorisation tacite et rétroactive d'effectuer les tirages litigieux ;
Considérant enfin, en tout état de cause, que postérieurement au décès de Mme Annette G. le 19 septembre 1993 et jusqu'au décret susvisé du 10 décembre 2003 instituant rétroactivement la Fondation Alberto et Annette G. légataire universelle de cette dernière, la succession d'Annette G. était gérée par Me Hélène DA C., ès-qualités d'administrateur ad hoc ainsi que cela ressort notamment d'un arrêt rendu le 01 octobre 2001 par la cour de céans ;
Qu'il n'est ni justifié, ni même allégué que M. Jean-François G. aurait informé en son temps Me Hélène DA C., ès-qualités, de la réalisation des tirages en bronze des plâtres litigieux ;
Considérant que M. Jean-François G. ne peut donc justifier avoir fait réaliser ces tirages en bronze en 1994 au su et avec l'accord de tous les ayants droit d'Alberto G. ;
Considérant en outre qu'il résulte des pièces versées aux débats que la fonderie Airaindor-Valsuani a fait procéder au tirage non pas de huit mais bien de neuf bronzes de chacune des deux sculptures litigieuses ainsi qu'en atteste cet atelier le 01 juin 1994 ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement allégué , comme l'affirment péremptoirement M. Guy D. dans son attestation du 15 janvier 2009 et Me Jean François M. le 25 octobre 2007, aucun usage, ni aucune 'pratique courante' autorisant le fondeur de pratiquer un tirage supplémentaire marqué 0/8, que ce soit pour ses archives ou pour toute autre raison ;
Qu'en effet le code déontologique des fonderies d'art, sur la base de l'article 98 A, II, 3° de l'annexe 3 du code général des impôts qui considère comme oeuvres d'art les 'fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit', limite à huit le nombre d'épreuves originales, numérotées en chiffres arabes de 1/8 à 8/8, non compris les épreuves d'artistes numérotées en chiffres romains de EA I/IV à EA IV/IV et prohibe tout tirage surnuméraire et tout autre marquage notamment '0';
Considérant qu'il s'ensuit qu'en faisant procéder illicitement au tirage de neuf bronzes de chacune des deux sculptures litigieuses, M. Jean-François G. a commis des actes de contrefaçon ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que ces tirages sont illicites et portent atteinte aux droits d'exploitation appartenant aux ayants droit d'Alberto G. ;
Considérant que les premiers juges ont ordonné à M. Jean-François G. de remettre sous astreinte à la Fondation Alberto et Annette G. toutes les fontes non vendues des deux oeuvres litigieuses, en ce compris la fonte numérotée 0/8 ;
Qu'ils lui ont également ordonné de communiquer sous astreinte à la Fondation Alberto et Annette G. pour tous les tirages des deux oeuvres en cause, les éléments comptables justifiant des ventes intervenues et des prix de vente obtenus ;
Qu'ils ont cependant débouté la Fondation Alberto et Annette G. de sa demande de provision en raison de l'absence à la cause des consorts G.-B. ; que celle-ci conclut à l'infirmation de ce chef du jugement entrepris ;
Considérant que la Fondation Alberto et Annette G. demande à la cour d'évoquer l'indemnisation définitive du préjudice qu'elle a subi personnellement du fait des actes de contrefaçon ;
Qu'elle rappelle la recevabilité de sa demande de ce chef en sa qualité de co-titulairedu droit moral d'Alberto G. pour l'indemnisation du préjudice qui lui est propre du fait de l'atteinte portée au bien indivis ;
Qu'elle fait valoir que la masse contrefaisante porte sur 18 épreuves en bronze d'oeuvres d'Alberto G. et indique qu'à ce jour M. Jean-François G. n'a remis aucune de ces épreuves sans justifier de la réalité des ventes intervenues ;
Qu'eu égard au prix de vente en 1998 de deux épreuves, son préjudice, au titre de sa quote-part du droit patrimonial, s'élève à la somme de 1.682.296 € qu'elle réclame en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'Alberto G. ;
Qu'elle réclame en outre la somme de 560.765 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit moral de l'artiste dont sa veuve s'est toujours opposée à la fonte des deux plâtres litigieux ;
Qu'elle demande enfin la publication judiciaire de la décision à intervenir dans quatre magazines aux frais avancés de M. Jean-François G. dans la limite d'un coût, pour chaque insertion, de 40.000 € HT ;
Considérant que M. Jean-François G. s'oppose à la demande d'évocation de la demande en indemnisation définitive du préjudice de la Fondation Alberto et Annette G. dans la mesure où les conditions de l'évocation ne sont pas réunies puisqu'une production de pièces n'est pas une mesure d'instruction et que le tribunal a rendu le 29 mars 2013 un jugement déboutant la Fondation de l'indemnisation de son prétendu préjudice ; qu'il soulève également l'irrecevabilité des demandes de la Fondation ;
Qu'à titre subsidiaire il conteste l'évaluation du préjudice patrimonial invoqué en soutenant que la base de l'évaluation des dommages et intérêts doit être la seule perte subie et le gain manqué, que les bronzes litigieux, s'ils sont déclarés contrefaisants, sont hors du commerce alors que les ayants droit d'Alberto G. peuvent toujours réaliser 12 tirages en bronze des deux sculptures litigieuses et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque influence du présent litige sur la cote du sculpteur ;
Qu'il affirme avoir vendu trois paires de bronzes aux enchères publiques en Allemagne : à Stuttgart le 10 décembre 1994 pour 260.000 €, à Cologne le 29 novembre 1995 pour 170.000 € et à Stuttgart le 24 octobre 1998 pour 290.000 € ; que les cinq autres paires ont été vendues à Paris entre 1998 et 2000 par la galerie Cazeau-Béraudière pour un prix moyen par paire d'environ 160.000 € ;
Qu'en ce qui concerne le préjudice moral, il fait valoir que les bronzes ont fait l'objet d'au moins cinq expositions publiques en Europe et qu'ils sont parfaitement conformes aux plâtres originaux et que le tirage en bronze d'une sculpture d'Alberto G. ne peut pas constituer une atteinte au droit au respect de son oeuvre dans la mesure où, de son vivant, il a fait réaliser ses sculptures en bronze ;
Considérant ceci exposé, que conformément aux dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel général soumet à la cour la connaissance de l'entier litige soumis initialement aux premiers juges ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges étaient saisis d'une demande d'indemnisation de son préjudice par la Fondation Alberto et Annette G. par le versement d'une provision dans l'attente de l'évaluation de son préjudice définitif pour laquelle une mesure de communication de pièces était ordonnée sous astreinte ;
Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande de communication de pièces mais a débouté la Fondation Alberto et Annette G. de sa demande de provision ;
Que le présent arrêt a infirmé ce chef du dispositif du jugement ainsi qu'énoncé précédemment et a déclaré la Fondation Alberto et Annette G. recevable en ses demandes indemnitaires ;
Que les premiers juges ont donc statué sur la demande d'indemnisation du préjudice subi par la Fondation Alberto et Annette G. et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, la cour se trouve bien saisie de l'indemnisation définitive de ce préjudice ;
Que le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 29 mars 2013, n'a pas statué sur cette question comme le prétend M. Jean-François G. mais bien au contraire a dit qu'il n'était compétent que pour connaître de la vérification de la communication de pièces ordonnée sous astreinte le 27 mai 2009 et procéder à la liquidation de cette astreinte, et a déclaré irrecevable la Fondation Alberto et Annette G. en ses demandes indemnitaires 'du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 27 mai 2009' ;
Considérant que l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de droit d'auteur, 'la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte' ;
Considérant que M. Jean-François G. affirme avoir vendu les bronzes litigieux par paire pour un prix moyen de 160.000 € chacune sans pouvoir toutefois en justifier, la lettre de la galerie Jacques de la Béraudière du 14 avril 2011 ne pouvant confirmer ce montant puisque celle-ci répond que du fait de la liquidation de la galerie Cazeau-Béraudière et de la destruction de ses archives, elle ne peut fournir une copie des factures de vente des bronzes ;
Considérant d'autre part que la fonte illicite de bronzes constitutive d'actes de contrefaçon du droit moral de l'artiste et de ses ayants droit cause nécessairement aux ayants droit de l'artiste un préjudice notamment moral, nonobstant la qualité alléguée des tirages, en portant atteinte au droit d'exploitation et de reproduction de l'artiste et de ses ayants droit et en banalisant les oeuvres ainsi reproduites ;
Considérant qu'au vu de ces éléments la cour évalue le préjudice, tant patrimonial que moral, résultant de ces actes de contrefaçon à la somme globale de 1.600.000 € ;
Considérant que compte tenu de sa part indivise des 5/8 dans la succession d'Alberto G., le préjudice patrimonial et moral personnellement subi par la Fondation Alberto et Annette G. sera en conséquence fixé à la somme globale de 1.000.000 € que M. Jean-François G. sera condamné à lui payer ;
Considérant que ce préjudice se trouve suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts et que dès lors la Fondation Alberto et Annette G. sera déboutée de sa demande complémentaire de publication judiciaire du présent arrêt ;
VI : SUR LES DEMANDES DE M. JEAN-FRANÇOIS G. :
À l'encontre de la Fondation Alberto et Annette G. :
Considérant que M. Jean-François G. demande qu'il soit ordonné à la Fondation Alberto et Annette G. d'insérer les deux sculptures en plâtre et les huit tirages en bronze dans le catalogue raisonné en préparation et dans la base de données de la Fondation sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Qu'il demande également qu'il doit ordonné à la Fondation Alberto et Annette G. de lui remettre, sous la même astreinte, au nom du Comité G., un certificat d'authenticité pour chacune des deux sculptures en plâtre ainsi que pour les tirages en bronze ;
Qu'il demande enfin la publication de la décision à intervenir dans deux journaux à son choix et aux frais avancés de la Fondation Alberto et Annette G. dans la limite d'un coût de 20.000 € par insertion ;
Considérant que la Fondation Alberto et Annette G. réplique que les bronzes litigieux constituant des contrefaçons, il ne saurait être fait droit à la demande de M. Jean-François G. de les insérer dans un catalogue raisonné ;
Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause elle n'a aucune obligation légale de procéder à la réalisation et à la publication d'un catalogue raisonné sur l'oeuvre d'Alberto G. et qu'en outre elle ne délivre pas de certificat d'authenticité pour les oeuvres de l'artiste, seul le Comité G. ayant pour mission d'examiner les pièces qui lui sont soumises et de délivrer, le cas échéant, des certificats d'authenticité et qu'elle ne saurait être condamnée à remettre des certificats d'authenticité au nom d'un tiers ;
Qu'elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes de M. Jean-François G. à son encontre ;
Considérant ceci exposé, que l'existence d'une 'base de données' n'est pas justifiée et que la Fondation Alberto et Annette G. ne procède à aucune réalisation d'un catalogue raisonné de l'oeuvre d'Alberto G., celui-ci étant en cours de réalisation par l'Association Alberto et Annette G. ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune obligation légale pour la Fondation Alberto et Annette G. de réaliser un tel catalogue ;
Considérant de même que la Fondation Alberto et Annette G. n'a aucune obligation légale de délivrer des certificats d'authenticité sur l'oeuvre d'Alberto G., cette mission incombant au Comité G. qui n'est pas dans la cause ;
Considérant enfin que dans la mesure où M. Jean-François G. est débouté de son appel et de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Fondation Alberto et Annette G., il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre d'indemnisation ;
Considérant que M. Jean-François G. sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Fondation Alberto et Annette G. ;
À l'encontre de l'Association Alberto et Annette G. :
Considérant que M. Jean-François G. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'Association Alberto et Annette G. doit porter les oeuvres en plâtre au catalogue raisonné et demande d'ajouter que l'Association devra les inclure dans sa base de données ;
Considérant que l'Association Alberto et Annette G. conclut à la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a dit qu'elle devra porter les oeuvres en plâtre litigieuses au catalogue raisonné d'Alberto G. en cours d'élaboration ;
Considérant que si par ailleurs M. Jean-François G. conclut au dispositif de ses dernières conclusions à l'infirmation du jugement entrepris des chefs dont il n'a pas expressément demandé la confirmation, il faut en déduire qu'il conclut implicitement à l'infirmation de ce jugement notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en indemnisation à l'encontre de l'Association Alberto et Annette G. ;
Mais considérant que devant la cour M. Jean-François G. ne présente plus aucune demande indemnitaire à l'encontre de l'Association, se contentant de maintenir sa demande d'inclure sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les deux sculptures en plâtre et les bronzes dans la base de données et dans le catalogue raisonné en préparation ;
Considérant que dans la mesure où les bronzes litigieux sont reconnus contrefaisants, M. Jean-François G. ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à les faire insérer dans le catalogue raisonné de l'oeuvre d'Alberto G. ou dans une prétendue 'banque de données' ;
Considérant qu'en ce qui concerne les deux sculptures en plâtre, l'Association Alberto et Annette G. ne s'est jamais opposée à leur insertion dans ce catalogue raisonné ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-François G. de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Association Alberto et Annette G. et en ce qu'il a dit que l'association Alberto et Annette G. devra porter les oeuvres en plâtre 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place' d'Alberto G. au catalogue raisonné de cet artiste en cours d'élaboration ; qu'il sera débouté du surplus de ses demandes à l'encontre de l'association ;
À l'encontre de Mme Mary Lisa P. :
Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, il faut déduire du dispositif des conclusions de M. Jean-François G. que celui-ci conclut implicitement à l'infirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en indemnisation à l'encontre de Mme Mary Lisa P. ;
Mais considérant que devant la cour M. Jean-François G. ne présente plus aucune demande à l'encontre de Mme Mary Lisa P. ainsi qu'il le reconnaît expressément en page 40 in fine de ses conclusions ;
Considérant que Mme Mary Lisa P. conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Jean-François G. de ses demandes d'indemnisation formées à son encontre ;
Considérant dès lors qu'il apparaît que ce chef du dispositif du jugement déféré n'est pas critiqué devant la cour et qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait, en ce qu'il a débouté M. Jean-François G. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Mary Lisa P. ;
À l'encontre des consorts B. et de la Fondation de droit suisse Alberto G. S. :
Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire M. Jean-François G. demande à être garanti par les ayants droit de Diego G. qu'il a assignés en intervention forcée devant la cour du fait de l'évolution du litige conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ;
Qu'il fait valoir que les ayants droit de Diego G. sont les consorts B., héritiers de son neveu Sylvio B., et son frère Bruno G., lequel par acte du 21 février 2007 à cédé l'ensemble des droits qui lui reviennent en sa qualité d'héritier d'Alberto G. à la Fondation de droit suisse Alberto G. S. ; qu'après son décès le 21 mars 2012 sans héritiers, son patrimoine a été transmis à la Fondation suisse qui est bien l'ayant droit de Diego G. ;
Qu'il affirme que les deux contrats de cession de 1983 et de 1984 étaient des contrats à titre onéreux et invoque de ce fait la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil selon lequel le vendeur est obligé de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, cette garantie s'appliquant en droit d'auteur conformément à l'article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'il ajoute qu'il n'est pas possible de considérer qu'en 1984 il aurait dû savoir que Diego G. ne pouvait pas céder seul les droits de tirage des sculptures litigieuses ;
Qu'il demande donc à être garanti par les consorts B. et la Fondation de droit suisse Alberto G. S. de toutes condamnations en principal et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre en raison de la réalisation et de la vente des tirages en bronze qu'il a fait effectuer et vendus conformément au contrat qu'il a conclu avec Diego G. ;
Considérant que les consorts B. et la Fondation de droit suisse Alberto G. S. soulèvent l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée et en garantie devant la cour en l'absence de toute évolution du litige ;
Que la Fondation de droit suisse Alberto G. S. demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle ne vient pas aux droits de Diego G., la convention passée le 28 février 2007 avec Bruno G. ne portant que sur les droits dont ce dernier était titulaire sur l'oeuvre de son frère Alberto G. ;
Que sur le fond ils invoquent l'absence de fondement juridique susceptible de justifier une garantie d'éviction dans la mesure où l'article 1626 du code civil n'est pas applicable, l'autorisation donnée par Diego G. l'ayant été à titre gratuit, aucun prix n'étant d'ailleurs allégué ;
Qu'au surplus M. Jean-François G. ne pouvait pas raisonnablement croire en 1984 que Diego G. était bien titulaire du droit de reproduction des oeuvres créées par son frère Alberto G. et que sa mauvaise foi ne lui permet pas de prétendre bénéficier d'une quelconque garantie d'éviction ;
Considérant ceci exposé qu'il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Considérant qu'en première instance, dans le cadre de son intervention volontaire et de son action en contrefaçon à l'encontre de M. Jean-François G., la Fondation Alberto et Annette G. avait demandé le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et une demande de communication sous astreinte de tous éléments justifiant des ventes des bronzes litigieux et des prix de vente obtenus 'afin de permettre à la Fondation G. d'évaluer son entier préjudice' ;
Considérant que postérieurement au jugement entrepris la Fondation Alberto et Annette G. demande désormais l'indemnisation définitive de son préjudice qui est de la compétence de la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel ainsi qu'analysé précédemment ; qu'il apparaît ainsi que le litige a évolué depuis le dit jugement ;
Considérant dès lors que l'assignation en intervention forcée des consorts B. et de la Fondation de droit suisse Alberto G. S. est recevable ;
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'à ce jour les consorts B. sont les ayants droit indivis de Diego G. en leur qualité d'héritiers de son neveu Silvio B., en revanche la Fondation de droit suisse Alberto G. S. ne saurait être considérée comme l'ayant droit de Diego G. ;
Considérant en effet que la convention passée le 28 février 2007 entre cette fondation et M. Bruno G. n'a porté que sur la cession des droits dont celui-ci était titulaire sur l'oeuvre de son frère Alberto G. en sa qualité d'héritier de celui-ci ;
Considérant qu'il s'ensuit que la Fondation de droit suisse Alberto G. S. n'est que l'ayant droit indivis d'Alberto G. ainsi qu'analysé précédemment et non pas de Diego G., aucune transmission de l'intégralité du patrimoine successoral de Bruno G. n'ayant été effectuée au bénéfice de cette fondation après son décès ;
Considérant dès lors que la Fondation de droit suisse Alberto G. S. sera mise hors de cause ;
Considérant que la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 du code civil est due par tout cédant d'un droit de propriété corporel ou incorporel, tel qu'en l'espèce le droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit ;
Considérant que les consorts B. soutiennent que l'acte de 1984 par lequel leur auteur, Diego G., a transmis à M. Jean-François G. 'l'autorisation de [s]on frère Alberto d'un tirage de 8 bronzes de ses 2 sculptures à M. G. après [s]on décès' ne serait pas une cession de droits incorporels à titre onéreux, seule susceptible de bénéficier de la garantie d'éviction, mais une libéralité ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte juridique constitue une donation ou un acte à titre onéreux et de dire, en interprétant la volonté des parties, si elles ont ou non agi dans une intention libérale ;
Considérant que les seules mentions figurant à l'acte de 1984 ne permettent pas d'établir une intention libérale de la part de Diego G., qu'il n'existe aucun autre élément extrinsèque confirmant une telle intention ;
Considérant au contraire qu'il résulte de l'attestation rédigée le 23 février 2012 par M. Guy D., qui était présent lors de l'établissement de l'acte de 1984, que M. Jean-François G. a remis en contrepartie à Diego G. 'une somme d'argent en espèces pour prix de cette cession' ; qu'il y avait ainsi bien eu en 1984 un accord sur la chose et le prix (peu important que le témoin ne se souvienne plus du montant) constitutive d'une vente au sens de l'article 1582 du code civil ;
Considérant que cette attestation n'a pas fait l'objet d'une plainte pour faux ;
Considérant que Diego G. - qui avait pris soin de préciser que le tirage des bronzes ne devrait avoir lieu qu'après son décès - n'ignorait pas qu'il n'était pas titulaire du droit moral sur les deux sculptures en plâtre réalisées par son frère Alberto G. et qu'il ne pouvait donc pas transmettre ce droit à M. Jean-François G. en même temps que la propriété du support matériel des deux oeuvres ;
Considérant que si les consorts B. déclarent en page 15 de leurs conclusions qu'ils 'entendent formuler les plus grandes réserves sur l'authenticité de ce 'contrat' ; et, dans l'hypothèse où il émanerait bien de Diego G., sur les conditions dans lesquelles il a été obtenu', force est de constater qu'ils n'ont présenté aucune demande en annulation de l'acte de 1984 que ce soit pour faux ou pour vice du consentement ou autre ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas justifié de ce qu'en 1984 M. Jean-François G. - dont le statut d'ancien attaché parlementaire européen ne lui donne aucune compétence particulière en matière artistique - savait que Diego G. ne pouvait pas lui céder le droit de reproduction des deux oeuvres en plâtre dont il lui avait transmis la propriété du support matériel ;
Considérant toutefois qu'en faisant procéder au tirage de deux bronzes surnuméraires ainsi qu'analysé précédemment, M. Jean-François G. a commis une faute personnelle ayant participé à la réalisation des faits de contrefaçon ; qu'ainsi son action en garantie d'éviction à l'encontre des consorts B., en leur qualité d'ayants droit de Diego G., sera limitée à 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
VII : SUR LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE G. :
Considérant que l'Association Alberto et Annette G. conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et demande la condamnation de M. Jean-François G. à lui payer à ce titre la somme de 20.000 € pour procédure abusive en faisant valoir qu'il s'agit de sa quatrième procédure concernant ces sculptures, s'inscrivant dans une série de procédures diligentées sans succès depuis douze années à son encontre ;
Considérant que M. Jean-François G. n'articule pas de moyens particuliers en réponse à cette demande, se contentant de conclure implicitement au dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'Association Alberto et Annette G. une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'action engagée par M. Jean-François G. à l'encontre de l'association l'a été de mauvaise foi dès lors qu'il connaissait le refus d'Annette G. d'autoriser le tirage des deux oeuvres en plâtre et qu'il avait pour le moins fait procéder au tirage de deux bronzes surnuméraires par rapport à l'autorisation dont il se prévalait ;
Considérant que la mauvaise foi de M. Jean-François G. ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi est encore confirmée par le fait que devant la cour, tout en maintenant son appel à l'égard de l'association, il ne présente plus aucune demande indemnitaire à l'encontre de celle-ci ;
Considérant que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice ainsi subi de ce fait par l'association à la somme de 10.000 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
VIII : SUR LES DEMANDES DE MME MARY LISA P. :
Considérant que Mme Mary Lisa P. demande de porter à 20.000 € le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi pour procédure abusive en faisant valoir que M. Jean-François G. n'a eu de cesse depuis plus de dix ans de la poursuivre en cherchant à faire établir sa responsabilité pour des fautes qu'elle n'a en réalité jamais commises, d'autant moins qu'elle n'avait agi qu'en qualité de directrice de l'Association Alberto et Annette G. et non pas à titre personnel ;
Considérant que M. Jean-François G. n'articule pas de moyens particuliers en réponse à cette demande, se contentant de conclure implicitement au dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Mary Lisa P. une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive ;
Considérant que pour les même motifs que pour l'Association Alberto et Annette G., c'est également à juste titre que les premiers juges ont dit que l'action engagée par M. Jean-François G. à l'encontre de Mme Mary Lisa P., en tant que présidente de l'association, était abusive, d'autant plus qu'aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de présidente de l'association n'était alléguée ;
Considérant que de même, les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice ainsi subi de ce fait par Mme Mary Lisa P. à la somme de 10.000 € ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef ;
IX : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu'il est équitable de condamner M. Jean-François G. à payer les sommes complémentaires suivantes au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens :
- à la Fondation Alberto et Annette G. : 20.000 €,
- à l'Association Alberto et Annette G. : 5.000 €,
- à Mme Mary Lisa P. : 5.000 €,
- à la Fondation de droit suisse Alberto G. S. : 5.000 € ;
Considérant que M. Jean-François G. et les consorts B. seront pour leur part, déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant qu'il sera fait masse des dépens d'appel, lesquels seront partagés par moitié entre M. Jean-François G. d'une part, partie perdante en son appel, et les consorts B. in solidum d'autre part, parties tenue à garantie partielle de M. Jean-François G., le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Donne acte à M. Jean-François G. de ce qu'il ne maintient pas son incident de production de pièces ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Fondation Alberto et Annette G. de sa demande de provision en raison de l'absence à la cause des consorts G.-B., infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action de la Fondation Alberto et Annette G. en indemnisation du préjudice qu'elle a personnellement subi pour contrefaçon du droit d'auteur d'Alberto G. ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Dit qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, la cour se trouve saisie de l'indemnisation définitive du préjudice personnellement subi par la Fondation Alberto et Annette G. du fait des actes de contrefaçon du droit d'auteur d'Alberto G. ;
Évalue le préjudice tant patrimonial que moral résultant des actes de contrefaçon du droit d'auteur d'Alberto G. à la somme globale de 1.600.000 € ;
Condamne en conséquence M. Jean-François G. à payer à la Fondation Alberto et Annette G. au titre de sa part indivise des 5/8 dans la succession d'Alberto G., la somme globale d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €) en réparation du préjudice par elle personnellement subi ;
Déboute la Fondation Alberto et Annette G. du surplus de ses demandes à l'encontre de M. Jean-François G., y compris en publication judiciaire du présent arrêt ;
Déboute M. Jean-François G. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Fondation Alberto et Annette G., y compris en publication judiciaire du présent arrêt ;
Déboute M. Jean-François G. du surplus de ses demandes présentées en cause d'appel à l'encontre de l'Association Alberto et Annette G. tenant à faire insérer les bronzes contrefaisants dans le catalogue raisonné de l'oeuvre d'Alberto G. en cours de réalisation ainsi que, également pour les oeuvres en plâtre 'Projet de monument de Gabriel P.' et 'Projet pour une place', dans une prétendue banque de données ;
Déclare recevable l'assignation en intervention forcée par M. Jean-François G. des consorts B. et de la Fondation de droit suisse Alberto G. S. ;
Dit que la Fondation de droit suisse Alberto G. S. n'est pas l'ayant droit de Diego G. ;
Met hors de cause en conséquence la Fondation de droit suisse Alberto G. S. ;
Condamne in solidum Mme Thérèse T.-B., M. André B., Mme Gabrielle B., Mme Annette B., ès-qualités d'ayants droit indivis de Diego G., à relever et garantir M. Jean-François G. à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris et le présent arrêt ;
Condamne M. Jean-François G. à payer les sommes complémentaires suivantes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens :
- à la Fondation Alberto et Annette G. : VINGT MILLE EUROS (20.000 €),
- à l'Association Alberto et Annette G. : CINQ MILLE EUROS (5.000 €),
- à Mme Mary Lisa P. : CINQ MILLE EUROS (5.000 €),
- à la Fondation de droit suisse Alberto G. S. : CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ;
Déboute M. Jean-François G. d'une part et Mme Thérèse T.-B., M. André B., Mme Gabrielle B., Mme Annette B. d'autre part, de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de la procédure d'appel, lesquels seront partagés par moitié entre M. Jean-François G. d'une part, et Mme Thérèse T.-B., M. André B., Mme Gabrielle B., Mme Annette B. in solidum d'autre part et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.