CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 24 janvier 2020, n° 18/06949
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
DE P.
Défendeur :
ALCYON FRANCE (SA), NOWOOO (SASU), KANOPE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Anne-Marie GABER
Conseillers :
Mme Laurence LEHMANN, Mme Françoise BARUTEL
Avocats :
SELARL C. - D. S.- B. & ASSOCIES, Me Jean-Michel P., SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, SCP A. - A.- L'H., SCP P. & ASSOCIÉS, Me Alexandre B., SELARL PIXEL AVOCATS
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2018 par M. Arthur de P. ;
Vu les dernières conclusions (conclusions n°1) remises au greffe et notifiées, par voie électronique le 28 juin 2018 par M. de P., appelant principal et intimé incident ;
Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019 par la société Alcyon France, intimée, appelante provoquée et appelante incidente ;
Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019 par la société Nowooo, appelante provoquée et intimée provoquée ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018 par Mme Virginie P., intimée provoquée ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 8 mars 2019 par la société Kanopé, intimée provoquée ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2019.
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. de P. est auteur illustrateur de bandes dessinées et réalisateur de films d'animation. Il est notamment l'auteur et l'illustrateur des 4 tomes de la bande dessinée 'Péchés Mignons' publiés aux éditions Fluide Glacial en 2006, 2007, 2008 et 2010.
La société Alcyon France (Alcyon) exerce une activité de distribution de produits vétérinaires.
Aux fins de concevoir des cartes de voeux et des calendriers destinés à ses clients, elle a fait appel en 2015 à la société Nowooo, spécialisée dans le conseil en communication, laquelle a confié l'illustration de 13 personnages insérés dans des bulles à une illustratrice extérieure, Mme P.. La prestation de la société Nowooo a été facturée à la société Alcyon pour un montant total de 7 344 euros.
M. de P. considérant que cinq illustrations parmi celles utilisées par la société Alcyon constituaient une contrefaçon de ses dessins, après l'avoir mise en demeure, l'a assignée le 24 juin 2016 par acte d'huissier de justice devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur.
Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2016, la société Alcyon a assigné en intervention forcée et garantie la société Nowooo et Mme P.. La société Nowooo a assigné par acte d'huissier de justice du 22 mars 2017 la société Kanopé, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, au sein de laquelle Mme P. exerce son activité, ces différentes affaires ayant été jointes.
Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré irrecevable les demandes de M. de P. ;
- dit sans objet les appels en garantie de même que la demande de dommages-intérêts formée par la société Nowooo ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Alcyon ;
- condamné M. de P. à payer à la société Alcyon la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Alcyon à payer la somme de 2 000 euros à Mme P. et la somme de 2 500 euros à la société Nowooo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nowooo à payer la somme de 1 500 euros à la société Kanopé en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. de P. aux dépens.
Sur l'originalité
M. de P. revendique la protection au titre du droit d'auteur sur cinq dessins.
Les intimées et appelantes provoquées lui opposent l'absence d'originalité en faisant valoir que ses dessins s'inscrivent dans le genre des mangas, que les créations du même type à des époques antérieures sont innombrables, qu'il ne démontre pas en quoi ils portent l'empreinte de sa personnalité alors qu'ils sont réalisés selon la technique du dessin vectoriel à partir de l'assemblage d'objets géométriques par un logiciel, de sorte qu'ils ne sont pas éligibles à la protection au titre du droit d'auteur.
En application de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et selon l'article L.112-1 du même code, ce droit est conféré à l'auteur de toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit aux termes de l'article L 112-2 7° et 11° du code de la propriété intellectuelle les oeuvres de dessin et les illustrations.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité du seul fait qu'elle constitue une création originale.
Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité de l'oeuvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d'un droit d'auteur.
La cour rappelle qu'il importe peu que les dessins invoqués au titre du droit d'auteur aient été créés en utilisant un logiciel, l'artiste étant libre d'utiliser les outils qu'il désire pour réaliser son oeuvre, le droit d'auteur exigeant seulement que celui qui se prévaut de ces dispositions justifie de ce que l'œuvre revendiquée traduit des choix propres et un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de sa personnalité.
M. de P. revendique pour les cinq dessins litigieux dont chacun représente un personnage de la bande dessinée Péchés-Mignons, le choix de formes de visages dont les yeux ont un caractère disproportionné et le nez est absent, associé à celui de coiffures, de poses, de choix d'accessoires, et d'expressions spécifiques créant une distance critique avec le lecteur, et tendant à 'égratigner' de façon humoristique les traits de caractère ainsi représentés desdits personnages.
Chacun des cinq personnages se caractérise selon lui par une combinaison d'éléments illustrant un type de personne et de psychologie dans une situation donnée, et plus particulièrement :
- une fausse ingénue tout à fait sûre de ses charmes, pouvant trahir immédiatement qu'elle y croit un peu trop (dessin n°1) ;
- un professeur qui ne sort jamais de son personnage public, qui s'aime trop tendrement, ainsi persuadé de son pouvoir de séduction (dessin n°2) ;
- un jeune homme qui croit en lui de façon trop manifeste et injustifiée (dessin n°3) ;
- une ingénue dont la naïveté et l'illumination intérieure sont plutôt confondantes pour les autres (dessin n°4) ;
-une femme représentée d'une façon naturelle, qui pourrait sembler posée, mais qui manifeste un sentiment de surprise face à un évènement futile (dessin n°5).
La cour observe que si les dessins de mangas japonais versés au débat comprennent des personnages avec de grands yeux et de petits nez, les créations de M. de P. qui revendique s'être inspiré de l'univers des bandes dessinées américaines et non des mangas japonais, comprennent chacune une combinaison de caractéristiques, de formes et d'expressions du visage, de coiffures, de poses, de choix de vêtements et d'accessoires qui ne s'imposaient pas, leur conférant une physionomie singulière, chacun des personnages ayant une expression ou un trait de personnalité particulier, traité d'une façon humoristique et décalée : la séduction d'une femme au bras ouvert et à la tête posée sur le poing (dessin n°1) ; le contentement de soi du professeur aux mains dans le dos et aux yeux fermés dévoilant des paupières rosées (dessin n°2) ; la confiance en soi du jeune homme au regard de biais, à la coiffure et au large sourire de séducteur (dessin n°3) ; l'ingénuité de la jeune fille maquillée, coiffée d'un serre tête de fête entourant deux chignons (dessin n°4) ; la surprise apeurée de la jeune femme à la bouche à l'envers avec sa main près de sa bouche(dessin n°5), ces éléments distinguant les oeuvres revendiquées des illustrations du même genre ou d'un genre similaire et traduisant ainsi un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
M. de P. justifie en conséquence de l'originalité des dessins litigieux, lesquels bénéficient dès lors de la protection prévue par le droit d'auteur. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon
M. de P. prétend que cinq dessins de personnages diffusés par la société Alcyon sur ses supports de communication constituent respectivement la contrefaçon de chacune des illustrations revendiquées précitées.
Les intimées et appelantes provoquées soutiennent au contraire que l'impression d'ensemble dégagée par la comparaison des personnages respectifs est très différente, que chacune de leurs caractéristiques comme leurs expressions diffèrent, excluant en conséquence toute imitation.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Sur le dessin n°1
La comparaison des deux dessins en présence permet de constater que de nombreuses caractéristiques du personnage du desssin n°1 sont reprises dans le personnage figurant le dessin critiqué et notamment sa coupe de cheveux, la forme de son visage, de ses yeux, de ses cils, de sa bouche lui conférant une expression de fausse ingénue sûre de ses charmes, de sorte que, nonobstant quelques différences relatives à la couleur des yeux et des cheveux, ainsi qu'au fait que le personnage incriminé tient un téléphone dans sa main, qui ne parviennent pas à créer une impression d'ensemble différente, la contrefaçon s'appréciant non par les différences mais par les resssemblances, les caractéristiques essentielles de l'oeuvre revendiquée traduisant les partis pris esthétiques de son auteur, et notamment ce personnage de séductrice fausse ingénue ressortissant de la forme de son visage, de ses grand yeux écarquillés et de son sourire sont reprises. La contrefaçon du dessin n°1 publié en page 45 du tome 2 de l'album 'Péchés Mignons' est dès lors caractérisée.
Sur le dessin n°2
Le personnage du dessin incriminé, qui a une forme de visage plus ronde que celui du dessin revendiqué, porte des lunettes carrées rouges et non métalliques de forme ronde, derrière lesquelles ses yeux sont grands ouverts et non clos, ne comporte donc pas les éléments caractéristiques du dessin revendiqué outre que cela lui confère une expression d'ouverture aux autres et non de contentement de soi, de sorte qu'il ne produit pas la même impression d'ensemble que l'oeuvre première, les seules ressemblances relevant de la reprise d'un genre à savoir un personnage de professeur barbu et non de la reproduction des caractéristiques spécifiques du dessin revendiqué.
Sur le dessin n°3
L'examen du dessin contesté d'un jeune homme, portant des lunettes rouges de forme carrée, au regard franc, au sourire à peine esquissé, timide et non confiant ne permet pas d'établir la reproduction, même partielle de l'oeuvre revendiquée, les caractéristiques du visage et de l'expression du personnage représenté étant tout à fait différentes tout comme l'impression d'ensemble d'un jeune homme sage et timide qui en résulte. La contrefaçon de ce dessin n'est donc pas caractérisée.
Sur le dessin n°4
Il résulte de la comparaison des deux dessins en présence que le personnage de l'illustration incriminée est une petite fille à la main potelée, sans lèvres dessinées, dont le sourire fait apparaître seulement deux dents écartées, le seul fait qu'elle soit également coiffée de deux chignons, qui au surplus sont noués de rubans bleus, et qu'elle exprime un sourire enfantin, qui de surcroît ne produit pas la même impression que celle d'ingénuité du personnage de la jeune fille maquillée revendiquée, ne suffit pas à établir la reproduction même partielle des caractéristiques essentielles de l'oeuvre antérieure, dont la contrefaçon n'est donc pas constituée.
Sur le dessin n°5
L'examen du personnage du dessin incriminé qui, outre que ses cheveux forment une boule autour de sa tête et non un carré comme dans le dessin revendiqué, que ses yeux sont marrons et non bleus, et que sa main n'est pas apparente, montre une jeune femme au large sourire et au regard confiant exprimant en conséquence une tranquille gaité, ne lui conférant pas du tout la même expression que celle de surprise apeurée résultant tant de la forme des yeux que de celle de la bouche en accent circonflexe du personnage du dessin revendiqué. Les caractéristiques essentielles de l'oeuvre de M. de P. ne sont donc pas reproduites, et la contrefaçon n'est en conséquence pas établie.
Sur les mesures réparatrices
Il n'est pas contesté que la société Alcyon a cessé toute diffusion des supports de communication incriminés dès réception de la mise en demeure du 3 février 2016, de sorte qu'aucune mesure d'interdiction ni de retrait n'est sollicitée.
M de P. faisant valoir que la société Alcyon allègue de l'existence de plus de 4 600 clients, outre ses prospects, et que pour la réalisation de trois images commandées par un laboratoire pharmaceutique, il a perçu 2 500 euros par image en 2009, outre 2 500 supplémentaire pour les droits d'exploitation, sollicite au titre de son préjudice matériel la condamnation de la société Alcyon à lui payer la somme de 5 000 euros par dessin contrefait, à laquelle il ajoute une somme de 6 000 euros par dessin au titre de son préjudice moral en réparation de l'atteinte ainsi causée à son crédit et à sa réputation.
La cour rappelle que le préjudice résultant de la contrefaçon doit être réparé dans son intégralité et qu'en application de l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle il y a lieu de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral qui lui a été causé et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, aucune demande n'étant faite en l'espèce de ce dernier chef.
Pour fixer les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon du dessin précédemment dénommé dessin n°1, seule retenue, la cour prendra dès lors en considération distinctement les deux chefs de préjudices susvisés, qui incluent la prise en compte du préjudice moral et n'impose donc pas le prononcé d'une condamnation séparée de ce dernier chef.
L'illustration contrefaisante figure, ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier, sur un calendrier, un sous-main en papier et une petite brochure de voeux édités à la demande de la société Alcyon à destination de ses 4 600 clients pour leur souhaiter ses voeux de bonne année, étant observé que M. de P. justifie en avoir eu connaissance par un des dits clients et que si les quantités diffusées ne sont pas précisément établies, il n'est pas contesté que les supports litigieux dont la diffusion a commencé pour les voeux de l'année 2016 ont été retirés dès le 5 février de la même année. En outre, en l'absence de tout procès-verbal de constat et même de toute capture d'écran, il ne peut être retenu que l'illustration litigieuse a également été diffusée sur le site internet de la société Alcyon.
Pour justifier de son préjudice matériel, M. de P. produit quatre bons de commande de ses dessins, le premier et le troisième datés respectivement du 28 mars 2008 et 2 avril 2009 portant sur les montants respectifs de 4 200 et 7 350 euros sans aucune précision sur le nombre de dessins et de personnages réalisés, le deuxième daté du 25 juillet 2008 ayant trait à la création de 18 personnages, du décor et de 24 objets pour un montant de 7 490 euros, et le quatrième daté du 29 juin 2009 relatif à la réalisation de trois illustrations pour un montant de 7 000 euros, soit pour ce dernier bon de commande une moyenne pour chacune d'elles de 2 333 euros, sans aucune précision sur la nature et la taille desdites illustrations, étant observé qu'en l'espèce le dessin contrefaisant, est reproduit sous forme d'une bulle de petit format figurant parmi douze autres dessins.
S'agissant de l'appréciation de son préjudice moral, s'il est établi que la bande dessinée 'Péchés mignons' conçue et dessinée par M. de P. a connu un réel succès (plus de 50 000 exemplaires vendus), et qu'il est également auteur d'autres livres à succès traduits dans plusieurs langues ainsi que réalisateur de films d'animation, de sorte que la contrefaçon d'un de ses dessins a nécessairement porté atteinte à son crédit et à son image, la cour observe cependant, que le dessin litigieux n'a été diffusé que pendant un mois au début de l'année 2016 de manière relativement limitée, même si un lecteur des oeuvres de M. de P. a pu se méprendre sur l'identité de son auteur.
En considération des deux éléments objectifs précités, pris distinctement, à savoir les conséquences économiques négatives pour l'auteur, et le préjudice moral qui lui a été causé, excluant l'instauration de dommages et intérêts punitifs, la cour estime être en mesure de fixer les dommages et intérêts dus à M.de P., à raison des faits de contrefaçon en cause, à la somme totale de 2 000 euros, que la société Alcyon sera en conséquence condamnée à lui payer.
Sur les appels en garantie et les demandes de dommages-intérêts
La société Alcyon sollicite sur le fondement de la garantie d'éviction du vendeur vis-à-vis de l'acquéreur, et de l'auteur par rapport à son éditeur, la condamnation in solidum de la société Nowooo, agence de communication avec laquelle elle a contracté, et de Mme P., auteur de l'illustration litigieuse, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société Nowooo demande à ce que Mme P. qui a réalisé l'illustration litigieuse et s'est ainsi engagée à créer des dessins pouvant être utilisés par la société Alcyon, et la société Kanopé, société coopérative d'activité d'emploi en sa qualité d'employeur de Mme P., soient condamnées solidairement à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La société Kanopé soutient qu'il n'existe aucun document contractuel entre elle et la société Nowooo en ce qu'elle n'est intervenue qu'au stade de la facturation pour le compte de Mme P., outre que le principe même de la coopérative d'activités et de l'entreprenariat-salarié exclut un lien de subordination de sorte que sa responsabilité ne peut être invoquée de ce chef.
La cour rappelle qu'en application de l'article 1626 du code civil, la garantie d'éviction, est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu'il savait contrefait, et que conformément à l'article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible du droit cédé.
En l'espèce, il n'est ni démontré ni même allégué que la société Alcyon, avec laquelle a contracté la société Nowoo, avait connaissance de la contrefaçon de l'illustration litigieuse, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de garantie, qui au demeurant n'est pas contestée, à l'encontre de la société Nowoo. Elle sera en revanche déboutée de cette même demande qu'elle forme in solidum envers Mme P., en l'absence de tout lien contractuel, qu'il soit d'édition ou de tout autre contrat, avec cette dernière.
Il n'est également ni établi ni même allégué que la société Nowoo, avec laquelle a contracté Mme P., connaissait l'existence de la contrefaçon litigieuse, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de garantie à l'encontre de Mme P., qui n'est d'ailleurs pas non plus contestée.
En revanche la demande de garantie in solidum formée par la société Nowooo à l'encontre de la société Kanopé, société coopérative d'activité et d'emploi, qui n'est intervenue qu'au stade de la facturation, et envers laquelle Mme P. n'est liée par aucun lien de subordination ne saurait prospérer.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de dommages-intérêts de la société Nowoo faute pour elle de justifier d'un préjudice et d'un lien de causalité avec les faits de l'espèce, alors en outre qu'il est fait droit à sa demande de garantie à l'encontre de Mme P..
Sur les dépens et l'article 700
La demande de M. de P. ayant partiellement prospéré en appel, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alcyon, dont M. de P. sollicite seule la condamnation aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Alcyon de condamner la société Nowooo à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ayant prospéré, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en paiement de sommes à la société Nowoo et à Mme P..
La condamnation de la société Nowooo à garantir la société Alcyon, et de Mme P. à garantir la société Nowooo vaut pour les condamnations au dépens ainsi que sur le fondement de l'aricle 700 du code de procédure civile.
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société Alcyon,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les cinq dessins représentant des personnages publiés respectivement en page 45 du tome 2, en page 8 du tome 1, en page 24 du tome 2, en page 31 du tome 4 et en page 29 du tome 2 de l'album 'Péchés Mignons' bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur,
Dit que la société Alcyon a commis un acte de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. Arthur de P. en diffusant, sur un calendrier, un sous-main en papier et une petite brochure de voeux, un personnage féminin reproduisant celui publié en page 45 du tome 2 de la bande dessinée 'Péché mignons' ;
Condamne la société Alcyon à payer à M. Arthur de P. une somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur;
Condamne la société Nowoo à garantir la société Alcyon de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne Mme Virginie P. à garantir la société Nowoo de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Alcyon aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et, vu l'article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à M. Arthur de P. une somme de 3 000 euros.