Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 5 janvier 2023, n° 22/05209

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Libertad (SCI)

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, M. Catteau

Avocats :

Me Daval-Guedj, Me Durand, Me Atias, Me Barbier

JEX Toulon, du 24 mars 2022, n° 21/00049

24 mars 2022

Faits, procédure et Prétentions des parties :

La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après désigné le Crédit agricole) a entrepris à l'encontre de la SCI Libertad, la saisie mobilière de biens lui appartenant situés à [Localité 5], [Adresse 4], dans une résidence dénommée « les [Adresse 2] ». Elle se prévaut d'un acte de prêt passé en la forme authentique, le 2 août 2016, en l'étude de maître [M], notaire à [Localité 5].

Le juge de l'exécution de Toulon, par une décision en date du 24 mars 2022 a :

- débouté la SCI Libertad de l'ensemble de ses prétentions,

- constaté que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- retenu une créance de 267'763,47 euros arrêtée le 3 mai 2021 en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus notamment frais judiciaires et d'exécution,

- ordonné la vente forcée des biens sur la mise à prix de 50'000 €,

- fixé la date d'adjudication au 23 juin 2022,

- statué sur les modalités de publicité et de visite du bien,

- condamné la SCI Libertad à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris en frais de vente soumis à taxe.

La SCI Libertad a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 7 avril 2022. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 avril 2022 et déposé au greffe l'assignation ainsi délivrée au Crédit agricole.

Ses moyens et prétentions étant exposées dans des conclusions en date du 08 avril 2022, auxquelles il est ici renvoyé la SCI Libertad demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er juin 2021,

- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, aux frais de l'établissement bancaire,

- ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière, et la nullité du PV d'opposition au paiement des loyers du 27.07.2021,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'azur à lui rembourser le montant de tous les loyers appréhendés par la Banque dans le cadre de la présente procédure,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Crédit agricole,

Si la Cour venait à estimer que le commandement de payer valant saisie n'est pas nul,

- surseoir à statuer, tant qu'une décision définitive ne sera pas rendue dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du Crédit agricole,

A titre subsidiaire,

- juger que le Crédit agricole ne justifie par d'une créance certaine, liquide et exigible, et a commis des erreurs dans le décompte des sommes réclamées,

Par conséquent,

- rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, aux frais de l'établissement bancaire,

- donner mainlevée de l'opposition au paiement des loyers du 27.07.2021 et condamner le Crédit agricole à lui rembourser le montant de tous les loyers appréhendés par la Banque dans le cadre de la présente procédure,

A titre infiniment subsidiaire,

- renvoyer les parties en conciliation ou en médiation,

- constater que l'application de la clause pénale réclamée par le Crédit agricole est manifestement excessive,

- réduire la clause pénale à la somme de 1 €,

- juger que la mise prévue dans le Cahier des conditions de vente est manifestement insuffisante,

- fixer une mise à prix à hauteur de 140.000 €,

- accorder à la SCI Libertad un délai de grâce 24 mois afin qu'elle soit en mesure de faire face aux éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et, pour ce faire,

- donner mainlevée de l'opposition au paiement des loyers du 27.07.2021 et condamner le Crédit agricole à lui rembourser le montant de tous les loyers appréhendés par la Banque dans le cadre de la présente procédure,

En tout état de cause,

- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

La SCI Libertad invoque :

- sur le fondement de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la non-conformité du décompte de sommes dans le commandement de payer du 1er juin 2021 qui n'indique pas les frais et le taux des intérêts moratoires, qui doit entraîner la nullité du commandement de payer et celle de la procédure de saisie immobilière,

- de même pour le même motif, doit être annulé le PV d'opposition au paiement des loyers signifiés au locataire dans le cadre de la présente saisie immobilière,

- le juge de l'exécution peut prononcer un sursis à statuer, il a cette faculté et il y a lieu de le faire dans l'attente d'un procès en responsabilité intenté à l'encontre de la banque, pour manquement au devoir de conseil et d'information, car les mensualités étaient trop élevées, la gérante voulait un différé d'emprunt et n'a pas cerné la portée de ce qu'elle a signé sans délai de réflexion, elle n'a compris que 7 mois plus tard,

- les intérêts et frais étant mentionnés pour mémoire, la créance n'est pas liquide et exigible, car cette mention est insuffisante (Cass 5 mai 2015 n°14-13213 et 20 mai 2021 n°19-14318),

- le Crédit agricole n'a pas compensé les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mises à sa charge par de précédentes décisions sur la créance invoquée (pièce 17 et 19 du dossier) et qui portent elles même intérêt au taux légal puis intérêt majoré de sorte que le calcul n'est pas aisé à réaliser, outre dépens de 339.07 €, il convenait d'appliquer l'article 1347 du code civil,

- la déchéance du terme n'est pas acquise car les lettres de mise en demeure préalable ne portent pas la signature correspondant à celle de madame [U] la gérante, il n'est pas davantage produit le courrier AR de déchéance du terme, laquelle ne peut être tacite,

- seules les échéances impayées peuvent alors être réclamées et il y a alors manque de proportionnalité à engager une saisie immobilière par rapport à leur montant,

- la clause pénale est excessive en son montant réclamé à hauteur de 7% soit 17 079.89 €, le Crédit agricole ne peut arguer d'un réel préjudice,

- la mise à prix est insuffisante pour un bien estimé en 2015 à 240 000 €, elle devrait être augmentée à 140 000 €, tout en restant attractive à ce montant,

- les locaux sont désormais loués à une boucherie et un délai de paiement de deux ans lui permettra de faire face aux échéances impayées grâce aussi à la mainlevée de l'opposition sur les loyers.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger en cas d'augmentation de la mise à prix, à défaut d'enchères, elles seront à nouveau reprises sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente,

- condamner la SCI Libertad en cause d'appel, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit des avocats de la cause,

- prendre acte sur le fondement de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de ce qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de report de la vente dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Il soutient dans ses écritures que :

- le taux d'intérêt figure au décompte il s'agit de l'intérêt légal qui est énoncé, la référence au taux légal est suffisante au regard de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce taux légal n'est pas connu à l'avance mais reste déterminable, et il n'y a aucun grief allégué ou démontré de ce chef,

- les intérêts sont connus jusqu'au 3 mai 2021 et la validité du commandement de payer ne peut en être affectée,

- aux termes de l'article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le Juge de l'Exécution n'a pas le pouvoir de suspendre les effets du titre exécutoire fondant la poursuite. L'action en responsabilité a été intentée bien après la saisie immobilière et pour l'instant a été jugée irrecevable, même si un recours est intenté, elle est également susceptible de prescription car plus de 5 ans se sont écoulés depuis la signature du prêt, madame [U], architecte expérimentée ne peut prétendre avoir méconnu ce qu'elle signait, il n'y avait aucun différé d'amortissement, bien au contraire, il était expressément écarté par les stipulations contractuelles,

- un commandement de payer n'est pas nul s'il est délivré pour un montant de la dette supérieur et même si l'on déduit les frais irrépétibles mis à sa charge par d'autres décisions, il reste dû la somme de 263 763.47 euros sauf à parfaire au 3 mai 2021, les dépens de ces instances n'ayant pas été taxés, il n'y a pas lieu de les déduire,

- la déchéance du terme est acquise à la suite de mise en demeure de payer restées vaines du 2 février 2018,

- il n'y a pas lieu à médiation ou conciliation, le Crédit agricole s'y oppose, la Cour de cassation a déjà précisé que ces mesures sont exclues des voies d'exécution,

- l'indemnité de 7% n'est pas une clause pénale et quoiqu'il en soit, elle est justifiée par le manque à gagner qui va être subi

- le délai de grace ne se justifie pas, il n'est pas justifié d'un moratoire viable et rien n'a été versé durant 3 années,

- contrairement à ce qui est affirmé, les loyers ne sont pas versés entre les mains du Crédit agricole mais toujours entre les mains de la SCI,

- le créancier poursuivant ne saurait être déclaré adjudicataire pour une mise à prix qu'il n'a pas fixée.

Lors de l'audience et à toutes fins, la cour a mis d'office aux débats la mise en oeuvre de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et invité les parties à présenter leurs observations et communiquer leurs conclusions de première instance, ce qui a été fait par notes en délibéré.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il ne résulte pas de l'examen du dossier et des conclusions des parties qu'il y ait lieu de prononcer l'irrecevabilité de certaines demandes au regard de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le sursis à statuer :

La SCI Libertad a introduit le 6 décembre 2021, postérieurement au commandement de payer qui lui a été délivré, une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque pour solliciter des dommages et intérêts d'un montant de 267 763.47 euros qui correspondent donc exactement à la créance admise en première instance dans la procédure de saisie immobilière. Ce sursis à statuer sollicité compte tenu de la particularité de la procédure de saisie immobilière, s'analyse sur le plan juridique en un sursis aux poursuites, mais qui est strictement encadré en cette matière, une mesure d'exécution engagée sur la base d'un titre exécutoire que le juge de l'exécution ne peut pas modifier, qui sert de fondement aux poursuites et dont il ne peut suspendre l'exécution, ce que rappelle l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par le Crédit agricole, sauf la possibilité d'accorder des délais de paiement mais au regard de la situation personnelle et financière du débiteur, selon le droit commun de l'article 1343-5 du code civil.

Il ne sera pas fait droit au sursis à statuer.

Sur la demande de conciliation ou de médiation :

La mesure d'exécution actuellement entreprise, sur la base d'un titre exécutoire et d'une déchéance du terme intervenue depuis 4 ans, ne permet pas dans le cadre procédural actuel de faire droit à une telle demande.

Sur la nullité du commandement de payer :

Selon les dispositions de l'article R.321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

Ces mentions ont une valeur informative avec pour finalité de permettre aux débiteurs de vérifier le montant exact de leur dette, en principal et intérêts au jour des poursuites et en connaissant le montant d'éventuellement s'en acquitter.

Aux termes de l'article R.311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions des articles 112 à 121 du code de procédure civile ;

En vertu de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile la nullité de forme n'est encourue qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

En l'espèce, le commandement valant saisie immobilière, délivré le 1er juin 2021, vise une somme de 267 763.47 euros selon décompte annexé, lequel sur deux pages présente un tableau de calcul de la créance avec une colonne relative au taux d'intérêt, le montant du principal outre les versements à imputer.

Dans le récapitulatif de ce tableau est mentionné un 'intérêt au taux légal depuis la déchéance du terme le 24 février 2018" dont la mention est vérifiable quelques lignes auparavant à savoir par exemple, le taux de 0.89 % de mars à juillet 2018, qui correspond au 1er semestre 2018, tel que publié le 30 décembre 2017 s'agissant de la créance d'un professionnel à l'encontre de la SCI.

Comme l'a déjà retenu le premier juge, ces taux sont régulièrement publiés au journal officiel et calculés conformément à l'article L313-3 du code monétaire et financier. Il n'existe pas de grief à ce titre. Le taux d'intérêt appliqué était énoncé et vérifiable à partir du décompte.

Dès lors les contestations de l'appelante ne peuvent être admises.

Sur la déchéance du terme et le calcul de créance :

Le Crédit agricole produit aux débats les lettres de mise en demeure de payer en date du 2 février 2018 adressées à madame [U] en sa qualité de caution solidaire de la SCI Libertad, et à la SCI Libertad, leur rappelant le retard de paiement constaté à hauteur de 9 137,30 euros et leur accordant un délai de régularisation de 15 jours, à défaut de quoi, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme, sans autre préavis.

Ces courriers ont été distribués, ils portent la signature des destinataires avec une présomption de régularité sauf à la SCI Libertad de démontrer quelles circonstances permettent d'en contester l'authenticité, ce qu'elle ne fait pas.

La déchéance du terme ayant été précédée d'une mise en demeure de payer, elle n'a pas à être autrement formalisée, ce que soulignait le courrier du 2 février 2018. Les sommes affirmées par le Crédit agricole sont donc exigibles et non pas seulement les échéances impayées ainsi que le soutient la SCI Libertad. Les poursuites de saisie immobilière ne sont donc pas excessives.

Le crédit accordé avait une durée de 20 ans, la déchéance du terme est intervenue moins de deux ans après la souscription du contrat et l'indemnité forfaitaire qui constitue effectivement une clause pénale, d'un montant de 17 079.89 euros n'est pas manifestement excessive au regard des stipulations contractuelles, du taux d'intérêt pratiqué et de la rapide défaillance de l'emprunteur dans ses obligations. Elle ne sera pas minorée.

La créance alléguée est justifiée. Il sera cependant admis, le Crédit agricole n'ayant guère soutenu de moyens opposants, que la décision du juge de l'exécution du 13 juin 2019 et l'arrêt confirmatif du 10 décembre 2020, autorisent la SCI Libertad à invoquer une compensation au titre de sa créance à hauteur de 4 000 euros de frais irrépétibles, ce qui réduit la créance de la banque à 263 763,47 euros au 3 mai 2021, sauf intérêts et frais postérieurs. Les dépens n'ayant pas été taxés ils ne seront pas déduits sauf accord des parties sur leur décompte.

Sur la mise à prix :

Le bien actuellement saisi a été acquis pour environ la somme de 288 000 euros en août 2016 ainsi que cela résulte du titre exécutoire. Il avait été estimé par les domaines, le 24 septembre 2015 à 240 000 €. Il n'est pas allégué qu'il soit en mauvais état, détérioré, s'agissant selon le procès verbal descriptif du 29 juin 2021 d'un bien situé 'les [Adresse 2]' à [Localité 5], constituant un local commercial actuellement loué par une boucherie et un autre paraissant vacant en cours de travaux, ainsi que deux emplacements de parking. La valeur locative de chacun peut être admise à hauteur de 1800 euros par mois soit 3600 euros au total.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'augmentation de la mise à prix, à hauteur de 120 000 €. Comme le sollicite le créancier poursuivant, à défaut d'enchères il ne saurait être déclaré adjudicataire pour un montant supérieur à celui fixé dans le cahier des conditions de vente.

Sur les délais de paiement :

La SCI Libertad ne justifie pas d'une situation financière lui permettant d'envisager l'apurement de la dette dans le délai maximum de deux ans énoncés par l'article 1343-5 du code civil. Il convient de rappeler que les incidents de paiement remontent à 2018 et que les versements opérés à titre d'acomptes ont été ponctuels et d'un montant peu important par rapport à la dette puisque se chiffrant à 8 801,46 euros selon le décompte produit.

Sur la restitution des loyers :

Aucune pièce ne vient étayer le fait que des loyers aient été versés entre les mains du Crédit agricole qui d'ailleurs le conteste. La motivation qui précède rend sans objet cette demande.

Sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée sauf concernant le montant de la mise à prix et le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

RETIENT une créance du Crédit agricole pour la somme de 263 763.47 euros en principal, intérêts et frais au 3 mai 2021,

FIXE la mise à prix du bien à la somme de 120 000 €,

DIT cependant qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix modifiée, les enchères seront reprises sur la mise à prix telle que fixée par le cahier des conditions de vente, soit 50 000 €,

CONDAMNE la SCI Libertad à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT QUE les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.