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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 mars 2021, n° 20/03512

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bebon

Conseillers :

Mme Gregori, Mme Sarret

JEX Perpignan, du 4 août 2020, n° 20/008…

4 août 2020

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 19 août 2020 par Madame Catherine Jeanne V. à l'encontre de Monsieur Christian Carly L., d'un jugement en date du 4 août 2020 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :

- déclaré la contestation de Christian Carly L. recevable,

- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 18 février 2020 pratiquée par la SCP ACT'ATLANTIQUE, huissiers de justice, sur les comptes ouverts au nom de Christian Carly L. auprès de la banque CMO SUD, pour avoir paiement de la somme de 35.362,20 euros,

- débouté Catherine Jeanne V. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Catherine Jeanne V. à verser à Christian Carly L. la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné Catherine Jeanne V. à payer à Christian Carly L. la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Catherine Jeanne V. aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais bancaires afférents à la saisie attribution du 18 février 2020.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Catherine Jeanne V. demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son exception de compensation, par application des articles 815-10, 812- 11 et 1347 et suivants du code civil,

- débouter Christian Carly L. de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Christian Carly L. au paiement de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé, Christian Carly L. conclut à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il entend, à ce titre, voir condamner Catherine Jeanne V. à lui verser :

- une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

L'article R.211- 11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour même de leur régularisation, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Les éléments du dossier produit à la cour ne permettent pas de vérifier que cette formalité a bien été accomplie.

En effet, si Christian Carly L. verse bien au débat l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, il convient d'observer que cette lettre a été reçue le 23 mars 2020, que l'assignation a été délivrée le 17 mars et qu'il n'est pas justifié de la date d'envoi du courrier visé à l'article R.211- 11 alinéa 1er susvisé.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, afin que l'appelant justifie du bon accomplissement des formalités ci-dessus évoquées.

L'ensemble des demandes est réservé dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Soulève d'office la question de la recevabilité de la contestation ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2021 à 8h30 et invite Monsieur Christian Carly L. à justifier de la date du dépôt de la lettre recommandée dénonçant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution l'assignation du 17 mars 2020 devant le juge de l'exécution, soit par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit par la production de tout autre document permettant de justifier de la date de ce dépôt ;

Fixe une nouvelle date de clôture au 21 août 2021 :

Réserve, dans l'attente, les demandes et les dépens.