Cass. com., 10 février 1987, n° 85-18.186
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1984) que la société Garage Couturier (société Couturier) qui était concessionnaire exclusif des marques automobiles Simca, Chrysler puis Talbot depuis 1968 en vertu de contrats successifs à durée déterminée a signé le 2 janvier 1980 pour une durée de trois années avec la société Talbot, aux droits de laquelle se trouve la société Automobiles Peugeot (société Peugeot), un nouveau contrat auquel elle a mis fin le 15 décembre suivant ; qu'elle a assigné le société Peugeot en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité précontractuelle en alléguant s'être engagée le 2 janvier 1980 à la suite de renseignements fournis par la société Talbot sur sa situation financière et sa politique industrielle et commerciale dont elle aurait appris l'inexactitude postérieurement à son engagement ;
Attendu que la société Couturier fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, que les promesses faites par les représentants de la société concédante pendant la négociation du contrat triennal litigieux étaient manifestement empreintes de mauvaise foi et constituent une faute précontractuelle puisque quelques mois plus tard, la société Talbot s'effondrait financièrement et fusionnait avec la société Peugeot ; qu'en se bornant à considérer comme acquise la loyauté de ces promesses, l'arrêt manque de base légale et se trouve entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motifs contraire à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, l'obligation de loyauté et de diligence dans l'information des négociateurs incombe à tous les participants aux pourparlers préalables à la conclusion d'un contrat ; qu'en décidant que seul le concessionnaire était tenu à cette obligation de diligence et de renseignement l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil qui régissent la responsabilité précontractuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au moment de décider si elle avait intérêt ou non à rester dans le réseau Talbot, il appartenait à la société Couturier, dont a été retenue la qualité de professionnel du marché de l'automobile de s'informer, en l'état de l'évolution de la conjoncture, et de s'entourer de tous éclaircissements lui permettant de mesurer les risques et de former raisonnablement son opinion ; qu'il ajoute qu'il n'était pas établi que les partenaires de la société Couturier aient, par des manoeuvres dolosives, par manque de loyauté ou par simple réticence fautive au plan de l'information due au cocontractant, influé sur la décision de celui-ci de s'engager avec eux ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas décidé que, seul, le concessionnaire était tenu à une obligation de diligence et de renseignement, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Couturier reproche aussi à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à déférer le serment décisoire aux préposés de la société concédante alors, selon le pourvoi, que le serment décisoire ne peut être déféré que sur un fait personnel ; que, par conséquent, s'agissant d'un fait personnel commis par les préposés d'une personne morale dans l'exercice de leurs fontions et dans les limites de leurs attributions, le serment décisoire ne peut être déféré qu'à la personne qui a commis le fait personnel engageant la responsabilité du commettant ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1359 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le serment déféré à une personne morale ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.