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Décisions

CA Pau, 1re ch., 30 décembre 2009, n° 08/02643

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ATLANTICA (SA)

Défendeur :

BOUAYAD-AMINE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avoués :

SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY

Avocats :

SCP DE GINESTET MOUTET LECLAIR, Me ANCERET

CA Pau n° 08/02643

29 décembre 2009

Madame Diane BOUAYAD-AMINE, auteur d'un ouvrage intitulé 'Passeport pour la démocratie' a signé avec la société ATLANTICA, un contrat d'édition en date du 24 février 2004 aux fins d'imprimer, reproduire, publier et vendre l'ouvrage intitulé dans le contrat 'Passeport pour la citoyenneté'. Ce contrat prévoyait l'étendue des droits cédés, les conditions dans lesquels l'auteur devait remettre son texte, les conditions de présentation, de tirage et de prix de l'ouvrage, les conditions de détermination des droits d'auteur, et les conditions d'exploitation de l'ouvrage et de reddition des comptes et information de l'auteur.

Elle a également confié par un autre contrat d'édition en date du 6 janvier 2006 à ce même éditeur, le droit d'impression, de reproduction et de représentation dans une édition courante, d'un second ouvrage, intitulé 'L'essentiel de la médecine' dans ce contrat.

Le livre 'Passeport pour la citoyenneté' a été édité à 500 exemplaires, et est sorti dans le commerce en novembre 2004.

Par courrier en date du 18 janvier 2005, la société ATLANTICA a fait savoir à Madame BOUAYAD-AMINE que le stock de cet ouvrage était au mois de janvier 2005 de 4.600 exemplaires, et par courriers successifs des 29 juin 2005 et 19 juin 2006, elle lui a transmis le décompte de ses droits d'auteur pour les années 2004 et 2005, s'élevant respectivement à la somme de 147,01 euros pour 353 exemplaires vendus en 2004, et à 0 euros en 2005, puisque 182 exemplaires précédemment vendus en 2004 avaient été retournés, de sorte qu'aucun droit ne lui était dû.

Par courrier en date du 6 mars 2006, Madame BOUAYAD-AMINE sollicitait de la société ATLANTICA qu'elle lui adresse une lettre d'intention pour la publication d'un second tome du 'Guide pour la santé'.

Devant le mauvais accueil du public concernant les ouvrages susvisés, la société ATLANTICA ne s'engageait pas.

Madame BOUAYAD-AMINE imputait ce manque de succès à la société ATLANTICA.

Par courrier en date du 7 juillet 2006, la société ATLANTICA adressait à Madame BOUAYAD-AMINE le détail des ventes négatives, enregistrés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sur l'ouvrage en question.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2006, la société ATLANTICA informait Madame BOUAYAD-AMINE qu'elle n'avait pas su bien vendre ses deux livres, et que le stock de l'ouvrage 'Passeport pour la démocratie' se composait de 212 exemplaires, et celui de l'ouvrage intitulé 'Guide pour la santé' de 118 exemplaires. Elle lui proposait également une résolution amiable des contrats en cause, en renonçant aux contrats d'édition susvisés et en lui cédant le stock existant moyennant une remise de 50 % sur le prix de vente public.

Madame BOUAYAD-AMINE ne donna pas suite à cette proposition de résolution amiable des contrats en cause.

Par courrier du 14 mai 2007, la société ATLANTICA l'informait enfin qu'elle n'avait vendu en 2006 aucun exemplaire du titre 'Passeport pour la citoyenneté', et 102 exemplaires de l'ouvrage 'Guide pour la santé', et que ses droits d'auteur s'élevaient alors à 51,14 euros.

Par acte d'huissier délivré le 7 mars 2007, Madame BOUAYAD-AMINE a fait assigner la société ATLANTICA devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, aux fins notamment de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats d'édition des 24 février 2004 et 6 janvier 2006 aux torts exclusifs de la société ATLANTICA et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que l'éditeur ne lui avait pas communiqué le chiffre des tirages de son ouvrage, et que des irrégularités étaient présentes lors du versement de ses droits d'auteur.

Par jugement en date du 11 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- prononcé la résolution judiciaire des deux contrats d'édition des 24 février 2004 et 6 janvier 2006 liant Madame BOUAYAD-AMINE et la société ATLANTICA ;

- condamné la société ATLANTICA au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à Madame BOUAYAD-AMINE ;

- débouté cette dernière de sa demande de condamnation de la société ATLANTICA de lui remettre l'ensemble des exemplaires des deux livres actuellement en stock ;

- condamné la société ATLANTICA à communiquer à la demanderesse le décompte des droits d'auteur correspondant aux exemplaires des deux ouvrages vendus postérieurement à l'exercice 2005 et à lui verser les éventuels droits d'auteur non encore réglés sur les deux livres, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour passé un délai de quinze jours après la signification de ce jugement et pendant une durée de trois mois ;

- condamné la société ATLANTICA à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a estimé en l'état des pièces produites, la société ATLANTICA ne s'étant pas fait représenter lors de la procédure de première instance, et compte tenu des prévisions contractuelles et des dispositions de l'article L. 132.13 du Code de la propriété intellectuelle, que la société ATLANTICA n'avait pas rempli les obligations dont elle était débitrice à l'égard de Madame BOUAYAD-AMINE, en manquant d'une part, à son obligation d'information à l'égard de Madame BOUAYAD-AMINE concernant le nombre de tirages auquel elle avait procédé pour l'ouvrage 'Passeport pour la Démocratie' et le sort réservé à ceux-ci postérieurement à l'année 2005. Le Tribunal a d'autre part retenu l'absence de communication par la société ATLANTICA du chiffre des tirages de son second ouvrage 'Guide pour la santé' à Madame BOUAYAD-AMINE.

La société ATLANTICA a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 9 juillet 2007.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 16 septembre 2009 .

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mai 2009 , la S.A. ATLANTICA demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu le 11 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ;

- condamner Madame BOUAYAD-AMINE au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelante soutient que :

- c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'elle n'a pu être en mesure de se faire représenter et n'a pu exposer ses moyens de défense devant le Tribunal de Grande Instance.

- l'action de Madame BOUAYAD-AMINE est irrecevable, dans la mesure où les deux contrats susvisés contiennent une clause imposant aux parties de tenter une conciliation préalablement à la saisine des Tribunaux.

- elle n'a pas manqué à son obligation imposée par les dispositions de l'article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle, de rendre compte, au moins une fois par an, du nombre d'exemplaires vendus et de ceux en stock, dans la mesure où elle a adressé à l'auteur de multiples correspondances pour l'informer du nombres d'exemplaires vendus et de ceux en stock de ces deux ouvrages, ainsi que des décomptes de ces droits d'auteur.

- face au mauvais accueil du public concernant les deux ouvrages en question, elle a proposé à Madame BOUAYAD-AMINE de renoncer aux contrats d'édition susvisés, et de lui céder le stock existant moyennant une remise de 50 % sur le prix de vente public, mais l'auteur n'a pas donné suite à cette proposition, préférant saisir le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, au motif que la société ATLANTICA aurait manqué à son obligation d'information concernant ses droits d'auteurs et le nombre d'ouvrages en stock et vendus d'une part, et que l'éditeur n'aurait pas assuré une exploitation permanente et suivie de ses deux ouvrages d'autre part.

- Madame BOUAYAD-AMINE tente de jeter le discrédit sur elle, dans la mesure où elle affirme que l'éditeur ne connaît pas les noms des ouvrages, qu'il était pourtant chargé d'éditer, alors que les noms mentionnés par l'éditeur sont ceux présents dans les deux contrats d'édition susvisés.

- Madame BOUAYAD-AMINE fait preuve de mauvaise foi en prétendant que 823 exemplaires de son livre 'Passeport pour la citoyenneté' étaient en stock, alors qu'en janvier 2005, la société ATLANTICA indiquait avoir en stock 460 exemplaires, et qu'en juin 2005, il résultait de son décompte que 353 exemplaires avaient été vendus.

- Madame BOUAYAD-AMINE ne peut reprocher à la société ATLANTICA la mévente de son ouvrage, qui est liée à la faible qualité de l'ouvrage et non à de prétendues carences de la société ATLANTICA, dans la mesure où le Centre Régional de Documentation Pédagogique d'Aquitaine (ci-après C.R.D.P.) indiquait dans un courrier adressé à l'appelante que 'l'ouvrage de Madame BOUAYAD-AMINE 'Passeport pour la démocratie' fut confié au printemps dernier à nos experts pédagogiques. Ceux-ci n'ont pas décelé dans l'ouvrage de qualités suffisantes en regard de notre public'.

- il est évident que la formule utilisée par elle dans son courrier en date de juillet 2006, 'nous n'avons pas su bien vendre les livres dont vous êtes l'auteur' est une formule ironique, répondant aux récriminations de Madame BOUAYAD-AMINE, qui ne constitue en aucun cas une reconnaissance de culpabilité.

- concernant le contrat d'édition pour l'ouvrage intitulé 'Guide pour la santé', la société ATLANTICA a également parfaitement rempli ses obligations, dans la mesure où d'une part, elle a informé l'auteur du nombre de livres vendus et en stock, et de ses droits d'auteur sur la vente de cet ouvrage, et n'est d'autre part, pas responsable de la mévente de ce titre.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juin 2009 , Madame BOUAYAD-AMINE demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société ATLANTICA en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 11 juin 2007 ;

- débouter la S.A. ATLANTICA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la S.A. ATLANTICA à verser à Madame BOUAYAD-AMINE une indemnité supplémentaire de 9.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- subsidiairement, ordonner le sursis à statuer et renvoyer les parties à une tentative de conciliation ;

- en tout état de cause, condamner la société ATLANTICA au paiement à Madame BOUAYAD-AMINE d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'intimée soutient que :

- en l'absence de moyen de fait et de droit, l'appel de la Société ATLANTICA sera déclaré irrecevable.

- il ne peut lui être reproché un quelconque manque de loyauté, notamment sur la présentation des faits, puisque c'est par sa seule carence que la société ATLANTICA n'a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense devant le premier juge, celle-ci ayant été régulièrement assignée par exploit d'huissier en date du 7 mars 2007, délivré à personne, en l'occurrence au responsable administratif et financier de la société.

- les nombreuses démarches de Madame BOUAYAD-AMINE suite à la correspondance de la société ATLANTICA du 18 janvier 2006, par laquelle cette dernière proposait un accord à l'intimée pour mettre fin à leur relation contractuelle, n'ont jamais été suivies de réactions, et c'est donc bien en l'absence de toute conciliation possible que Madame BOUAYAD-AMINE a saisi le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE.

- la société ATLANTICA n'a pas rempli ses obligations légales et contractuelles, dans la mesure où elle n'a pas dans un premier temps, communiqué à Madame BOUAYAD-AMINE le chiffre des tirages de ses deux livres, contrairement aux dispositions contractuelles et aux dispositions de l'article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle, et elle n'a pas dans un second temps, assuré aux oeuvresune exploitation permanente et suivie, puisqu'elle reconnaît elle-même 'n'avoir pas su bien vendre les livres', et ce contrairement aux dispositions contractuelles, et aux dispositions de l'article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle.

- ces manquement flagrants à ses engagements justifient la résolution des contrats aux tors exclusifs de la société ATLANTICA, et ce conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code Civil, comme l'a justement relevé le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE dans son jugement.

- les résultats de vente de son ouvrage 'Passeport pour la citoyenneté' annoncés par la société ATLANTICA, soit la vente de 353 exemplaires vendus en 2004, et 182 en 2005, et un stock de 212 exemplaires en juillet 2006, sont erronés dans la mesure où par un courrier en date du 18 janvier 2005, la société ATLANTICA avait indiqué que le stock de son ouvrage était au mois de janvier 2005 de 4.600 exemplaires.

- ce sont plus de 500 exemplaires qui ont été tirés de cet ouvrage.

- l'éditeur ne connaît même pas le nom exact de l'ouvrage dont lui a été confiée la diffusion.

- il se dégage du courrier adressé le 17 septembre 2004 à la société ATLANTICA par le C.R.D.P d'AQUITAINE, que l'éditeur a demandé à ce centre que ledit ouvrage soit utilisé comme un manuel d'enseignement à L'IUFM, ce qui était impossible dans la mesure où l'auteur n'a pas respecté dans l'écriture de l'ouvrage, le contenu de l'enseignement donné aux élèves de l'IUFM, puisqu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage destiné à ce type d'utilisation.

- la qualité de l'ouvrage a déjà été attestée par de nombreuses personnalités des mondes politique et scientifique.

- c'est un ton de sincérité, et non d'ironie comme le soutien aujourd'hui la société ATLANTICA qui ressort lorsqu'elle affirme qu'elle n'a 'pas su bien vendre les livres dont vous êtes l'auteur et que nous avons édités'.

- concernant l'exploitation de l'ouvrage, elle a édité son livre 'Passeport pour la démocratie' à compte d'auteur, et il a été vendu uniquement dans le département de l'HÉRAULT. Le livre n'est donc pas en fin de vie, contrairement à ce que soutient la société ATLANTICA, puisqu'il restait à tout le moins 99 départements pour l'exploiter.

- la société ATLANTICA doit régler les droits d'auteur correspondant aux ventes du livre 'Passeport pour la démocratie', ce qu'elle n'a toujours pas fait, puisqu'en tout état de cause, même si une erreur de chiffrage du tirage du livre 'Passeport pour la démocratie' a été faite, ce qui est nullement démontré, le stock est alors non pas de 4.600 moins 212 (stock final), mais de 460 moins 212, soit 248 exemplaires, outre les retenues contractuelles de 20 %, soit 70 exemplaires en plus, soit un total de 318 exemplaires.

DISCUSSION :

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE estime que la société ATLANTICA n'expose aucun moyen de fait et de droit, et qu'en conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable ;

Mais attendu, qu'en réalité, la société ATLANTICA expose bien des moyens de fait et de droit ; qu'il sera jugé que son appel est recevable ;

Attendu que la société ATLANTICA explique que c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'elle n'a pu être en mesure de se faire représenter et n'a pu exposer ses moyens de défense devant le Tribunal de Grande Instance ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE estime qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manque de loyauté, notamment sur la présentation des faits, puisque c'est par sa seule carence que la société ATLANTICA n'a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense devant le premier juge, celle-ci ayant été régulièrement assignée par exploit d'huissier en date du 7 mars 2007, délivré à personne, en l'occurrence au responsable administratif et financier de la société ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché un manque de loyauté à Madame BOUAYAD-AMINE, alors qu'elle n'est pas responsable de la carence de la société ATLANTICA devant le premier juge ;

Attendu que la société ATLANTICA estime que l'action de Madame BOUAYAD-AMINE est irrecevable, dans la mesure où les deux contrats susvisés contiennent une clause imposant aux parties de tenter une conciliation préalablement à la saisine des Tribunaux ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE dit avoir réalisé de nombreuses démarches suite à la correspondance de la société ATLANTICA du 18 janvier 2006, par laquelle cette dernière proposait un accord à l'intimée pour mettre fin à leur relation contractuelle, mais que selon elle, ces démarches n'ont jamais été suivies de réactions de la part de l'éditeur ;

Qu'en conséquence, Madame BOUAYAD-AMINE estime que c'est bien en l'absence de toute conciliation possible avec la société ATLANTICA qu'elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, et que son action est donc recevable ;

Attendu que face au mauvais accueil du public concernant les deux ouvrages en question, la société ATLANTICA dit avoir proposé à Madame BOUAYAD-AMINE de renoncer aux contrats d'édition susvisés, et de lui céder le stock existant moyennant une remise de 50 % sur le prix de vente public ;

que Madame BOUAYAD-AMINE n'a pas donné de suite à cette proposition de résolution amiable des contrats en cause ;

que celle-ci a préféré saisir le Tribunal de Grande Instance en prétextant un manque d'information de la part de son éditeur, ainsi que la mauvaise exploitation de ses deux ouvrages par ce dernier ;

Attendu qu'il apparaît qu'en fait, la société ATLANTICA a tenté une transaction avec Madame BOUAYAD-AMINE en lui proposant une résolution amiable des deux contrats d'édition liant les parties, tentative qui n'a pas abouti ;

Et attendu qu'il convient de considérer qu'en tout état de cause, en s'abstenant de comparaître en première instance, la société ATLANTICA s'est elle-même privée de la possibilité qui existait à ce moment-là de faire mettre en oeuvre une tentative de conciliation, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui arguer en cause d'appel de l'irrecevabilité de l'action de Madame BOUAYAD-AMINE devant le Tribunal de BAYONNE ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 132-13 de ce Code, l'éditeur est tenu de rendre compte ; que l'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock ; que sauf usage ou convention contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dus ou versées à l'auteur ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 132-14 du même Code, l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes ; que faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il peut y être contraint par le juge ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE soutient que la société ATLANTICA n'a pas rempli ses obligations légales et contractuelles à son égard, dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué le chiffre des tirages de ses deux livres, contrairement aux dispositions contractuelles et aux dispositions de l'article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'après de nombreuses démarches téléphoniques auprès de son éditeur, elle n'a jamais obtenu de réponse concernant l'édition de ses livres ;

Attendu que la société ATLANTICA réplique ne pas avoir manqué à son obligation imposée par les dispositions de l'article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle, de rendre compte, et notamment au moins une fois par an, du nombre d'exemplaires vendus et ceux en stock ;

Que par courrier du 18 janvier 2005, elle indiquait à Madame BOUAYAD-AMINE qu'elle disposait d'un stock de 4.600 exemplaires de l'ouvrage 'Passeport pour la démocratie' ;

Que ce chiffre erroné de 4.600 exemplaires est dû selon la société ATLANTICA à une erreur de frappe, ce que ne pouvait ignorer selon l'éditeur, Madame BOUAYAD-AMINE qui savait que le tirage s'élevait à 500 exemplaires ;

Que Sylvie NISON, l'employée qui a commis cette erreur de frappe affirme bien dans une attestation en date du 21 mars 2008 l'avoir commise ;

Qu'elle expose avoir disposé à cette date de 460 exemplaires en stock, et non de 4.600 ;

Que par courrier du 29 juin 2005, elle précisait à l'auteur le nombre d'exemplaires du 'Passeport pour la citoyenneté' vendus et lui adressait ses droits d'auteur au titre de l'année 2004 ;

Que par courrier du 19 juin 2006, elle lui précisait qu'aucun exemplaire de ce titre n'avait été vendu en 2005, et qu'au contraire, 182 exemplaires avaient été retournés ;

Que par courrier du 7 juillet 2006, elle adressait à Madame BOUAYAD-AMINE le détail des ventes négatives (c'est à dire les retours), enregistrés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sur l'ouvrage en question ;

Que par courrier en date du 18 juillet 2006, elle l'informait que 212 exemplaires restaient en stock ;

Que par courrier du 14 mai 2007, elle l'informait enfin qu'elle n'avait vendu en 2006 aucun exemplaire de ce titre ;

Attendu que la société ATLANTICA affirme donc avoir parfaitement rempli ses obligations à l'égard de Madame BOUAYAD-AMINE concernant le premier contrat d'édition en date du 24 février 2004 ;

Que de même concernant le second contrat d'édition en date du 6 janvier 2006 pour l'ouvrage intitulé 'Guide pour la santé', elle fait valoir qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations ;

Que cet ouvrage a été édité en 2006 ;

Qu'au mois de mars 2006, Madame BOUAYAD-AMINE sollicitait de sa part une lettre d'intention pour la publication du second tome mais qu'elle lui répondait dans un courrier daté du 13 mars 2006 qu'elle examinerait cette question à la condition que le premier tome ait le succès espéré ;

Que cet ouvrage a été tiré à 300 exemplaires et que dès le 18 juillet 2006, elle informait l'intimée que 118 exemplaires restaient en stock ;

Que par un courrier du 14 mai 2007, elle adressait à l'auteur le décompte des exemplaires vendus et ses droits d'auteur concernant ce titre ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE ne peut rapporter la preuve des nombreuses démarches téléphoniques qu'elle aurait effectuées auprès de la société ATLANTICA pour obtenir le chiffre des tirages de ces deux ouvrages ;

Que l'on ne peut donc pas dire que l'auteur a mis en demeure son éditeur d'exécuter son obligation d'information à ce sujet ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle, la société ATLANTICA a informé, par diverses correspondances, et ce au moins une fois par an, l'auteur du nombre d'exemplaires de ces deux ouvrages qui avaient été vendus, retournés ou demeuraient en stock ; que l'on ne peut pas dire que l'éditeur ait manqué à son obligation d'information à l'égard de Madame BOUAYAD-AMINE ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 132-12 dudit Code, l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ;

Qu'en conséquence, l'éditeur doit tenir l'oeuvre à la disposition du public et des libraires tant que le tirage n'en est pas épuisé ;

Qu'en l'espèce, le premier contrat d'édition entre les parties en date du 24 février 2004 énonce que l'éditeur s'engage à assurer à l'oeuvre une exploitation et une diffusion commerciale permanente et suivie, et qu'ainsi il est tenu de mettre l'ouvrage à la disposition du public de façon régulière, et donc d'avoir toujours des exemplaires en vente, sans attendre que l'édition soit épuisée pour procéder à sa réimpression - et ce, de façon régulière - aussi longtemps que l'oeuvre est susceptible de plaire au public ; qu'il est notamment tenu d'assurer toutes les demandes de livraison ;

Qu'en l'espèce, le second contrat d'édition entre les parties en date du 6 janvier 2006, prévoit que l'éditeur s'engage à assurer, à ses frais, la publication de l'ouvrage 'L'essentiel de la médecine', et s'emploiera à lui procurer par une mise à disposition auprès du public et auprès des tiers susceptibles d'être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes prévues dans ce contrat ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE reproche à la société ATLANTICA de ne pas avoir assuré à ses deux oeuvres une exploitation permanente et suivie, puisqu'elle reconnaît elle-même 'n'avoir pas su bien vendre les livres', et ce contrairement aux dispositions contractuelles, et aux dispositions de l'article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société ATLANTICA estime que Madame BOUAYAD-AMINE ne peut lui reprocher la mévente de son ouvrage, qui est liée selon elle à la faible qualité de celui-ci et non à de prétendues carences de sa part, dans la mesure où le Centre Régional de Documentation Pédagogique d'Aquitaine (C.R.D.P.) indiquait dans un courrier adressé à l'appelante que 'l'ouvrage de Madame BOUAYAD-AMINE 'Passeport pour la démocratie' fut confié au printemps dernier à nos experts pédagogiques. Ceux-ci n'ont pas décelé dans l'ouvrage de qualités suffisantes en regard de notre public' ;

Que par un courrier en date du 7 juillet 2006, elle écrivait à Madame BOUAYAD-AMINE que 'd'après les C.R.D.P. et votre ville, votre département, votre région, que vous avez contacté, c'est le marché des libraires qui refuse ce titre' ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE critique le choix de la société ATLANTICA, prétextant que cet ouvrage n'était pas destiné à l'enseignement, alors même que selon la société ATLANTICA, sa préface le présente comme un outil pédagogique ;

Attendu que selon la société ATLANTICA, Madame BOUAYAD-AMINE omet d'indiquer à la Cour que cet ouvrage avait déjà fait l'objet de 28 éditions précédentes, qui suffisent à épuiser tout succès, et qui en tout cas, contribuent à en faire un ouvrage 'en fin de vie' ;

Attendu que selon la société ATLANTICA, les méventes du titre 'L'essentiel de la médecine' ne peuvent lui être imputées, ce d'autant moins que par un courrier du 7 juillet 2006, elle indiquait à l'auteur que 'concernant votre livre de médecine, la mise en place chez les libraires n'a pas été à la hauteur de l'estime que justifie la préface du Professeur CABROL' ;

Attendu, selon Madame BOUAYAD-AMINE, qu'il se dégage du courrier adressé le 17 septembre 2004 à la société ATLANTICA par le C.R.D.P d'AQUITAINE, que l'éditeur a demandé à ce centre que ledit ouvrage soit utilisé comme un manuel d'enseignement à l'IUFM ;

Que ceci était impossible dans la mesure où l'auteur explique ne pas avoir respecté dans l'écriture de l'ouvrage, le contenu de l'enseignement donné aux élèves de l'IUFM, puisqu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage destiné à ce type d'utilisation ;

Attendu que par ailleurs, l'auteur avance que la qualité de l'ouvrage a été attestée par de nombreuses personnalités des mondes politique et scientifique, telles que le Prix Nobel Jean-Marie LEHN et l'ancien Ministre de la Recherche et ancien Président de l'Académie des Sciences, feu Hubert CURIEN ;

Qu'elle argue d'extraits de préfaces cités à la fin de l'ouvrage ;

Attendu que concernant l'exploitation de l'ouvrage susvisé, Madame BOUAYAD-AMINE fait valoir qu'elle a édité son livre 'Passeport pour la démocratie' à compte d'auteur, et qu'il a été vendu uniquement dans le département de l'HÉRAULT ;

Que la démarche consistait à chaque fois à faire préfacer un maire du département et à vendre le livre dans les communes où la mairie achetait un certain nombre d'exemplaires pour les distribuer aux habitants de la commune ;

Que le livre n'est donc pas en fin de vie, contrairement à ce que soutient la société ATLANTICA, puisqu'il restait à tout le moins 99 départements pour l'exploiter ;

Attendu que la société ATLANTICA explique qu'il est évident que la formule utilisée par elle dans son courrier en date de juillet 2006, 'nous n'avons pas su bien vendre les livres dont vous êtes l'auteur' est une formule ironique, répondant aux récriminations de Madame BOUAYAD-AMINE, qui ne constitue en aucun cas une reconnaissance de culpabilité ;

Qu'en conséquence, l'éditeur estime qu'aucun manquement ne peut être retenu contre lui, d'autant plus qu'il continue d'ailleurs d'enregistrer des retours de l'ouvrage 'Passeport pour la citoyenneté' ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE fait valoir que c'est un ton de sincérité, et non d'ironie comme le soutien aujourd'hui la société ATLANTICA qui ressort de la phrase écrite par elle dans le courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet 2006 qu'elle lui a adressée : 'Nous n'avons pas su bien vendre les livres dont vous êtes l'auteur et que nous avons édités', puisque l'éditeur écrit également : ' Pour des raisons qui tiennent à nos spécificités, les relations étaient difficiles, elles sont devenues impossibles. Je souhaite vivre et travailler en paix'.

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE estime que le simple examen des chiffres produit aujourd'hui par la société ATLANTICA amène à constater que si cette dernière a fait un tirage de 500 exemplaires, comme elle l'affirme, et que le 19 janvier 2005, elle avait un stock de 460 exemplaires, comme elle l'affirme encore, sachant qu'elle a adressé 10 exemplaires à l'auteur, cela signifie qu'elle n'a distribué que 30 exemplaires dans les librairies de FRANCE ;

Qu'il ne s'agit donc pas là seulement 'de n'avoir pas su bien vendre les livres' mais bien d'une carence flagrante au regard des obligations contractuelles de la société ATLANTICA, qui n'a pas assuré aux oeuvres une exploitation permanente et suivie ;

Attendu que la société ATLANTICA estime que Madame BOUAYAD-AMINE tente de jeter le discrédit sur elle, dans la mesure où elle affirme que l'éditeur ne connaît pas l'ouvrage, qu'il était pourtant chargé d'éditer ;

Attendu que la société ATLANTICA observe que concernant l'ouvrage intitulé 'Passeport pour la démocratie', le contrat communiqué par Madame BOUAYAD-AMINE fait référence au titre 'Passeport pour la citoyenneté', titre sous lequel l'ouvrage a été précédemment édité par d'autres maisons d'édition ;

Qu'en conséquence, elle soutient avoir 'parfaitement rempli ses obligations', en évoquant l'ouvrage 'Passeport pour la citoyenneté', alors même que le livre a été édité sous le titre 'Passeport pour la démocratie' ;

Qu'en revanche selon Madame BOUAYAD-AMINE, cela démontre que l'éditeur ne connaît même pas le nom exact de l'ouvrage dont lui a été confiée la diffusion ;

Attendu que s'il semble que la phrase écrite par la société ATLANTICA dans une de ses correspondances adressée à Madame BOUAYAD-AMINE, 'nous n'avons pas su bien vendre les livres dont vous êtes l'auteur', est empreinte de sincérité, et non d'ironie comme l'affirme l'éditeur, elle ne constitue pas pour autant une reconnaissance de culpabilité de sa part ;

Qu'il est vrai que l'on peut dire que l'éditeur reconnaît par cette phrase son échec dans la diffusion de l'ouvrage 'Passeport pour la démocratie' mais que cela ne démontre en aucun cas, que l'éditeur n'a pas publié, ni diffusé le titre de façon permanente et suivie ;

Attendu que s'il est exact que le C.R.P.D. d'AQUITAINE estime que l'ouvrage en question, examiné par deux de ses experts, fait preuve de qualité insuffisante, cela ne vaut qu'au regard de son public et de ses missions au sein du milieu éducatif ;

Que cela ne signifie donc pas que l'ouvrage de Madame BOUAYAD-AMINE intitulé 'Passeport pour la démocratie' soit de qualité médiocre de façon générale, d'autant plus qu'il est vrai qu'il a été préfacé par différentes personnalités des mondes scientifique et politique ;

Attendu qu'en revanche, lorsque Madame BOUAYAD-AMINE critique le choix de la société ATLANTICA d'avoir proposé cet ouvrage aux élèves de l'I.U.F.M., au motif que cet ouvrage n'a pas de dessein pédagogique, elle fait preuve de mauvaise foi au regard des différentes interviews qu'elle a pu donner dans divers journaux héraultais et des différentes manifestations auxquelles elle a participé, lors de la sortie de son livre en 2001 dans une autre édition ;

Qu'il s'évince, en effet, de ces différentes interviews qu'elle a pu successivement dire :

- 'Je me suis rendue compte que... les gens étaient un peu perdus sur le plan politique. J'ai ressenti comme un devoir d'expliquer aux autres ce qu'ils ne comprenaient pas bien sur le plan des institutions' ;

- en réponse à la question de savoir à qui s'adresse cet ouvrage : 'à tout le monde, aux adultes, aux adolescents, aux enfants. Même les dessins qui l'illustrent sont simples, et j'espère qu'ils aideront les enfants à comprendre' ;

Qu'en effet, dans un article du magazine Forum d'octobre 2001, est relatée une visite des services municipaux par les élèves d'un collège de SAINT JEAN DE VÉDAS, et le fait que 'la visite s'est terminée par la remise d'un livret intitulé 'Passeport pour la citoyenneté' paru aux éditions France Zoom (...), rédigé par Diane BOUAYAD-AMINE' ;

Que cet article explique aussi que 'tout comme l'auteur, la municipalité souhaite que ce petit passeport, soit pour les jeunes, un support d'initiation aux vertus de la citoyenneté et puisse ainsi contribuer à une meilleure connaissance de nos institutions' ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE reproche à l'éditeur de ne pas connaître le titre de l'ouvrage dont il est chargé d'assurer l'exploitation et la diffusion commerciale, dans la mesure où il fait référence au titre 'Passeport pour la citoyenneté', alors que le livre a été édité sous le nom de 'Passeport pour la démocratie'.

Mais attendu comme le dit la société ATLANTICA, que le contrat d'édition en date du 24 février 2004 mentionne bien le titre 'Passeport pour la citoyenneté' ;

Qu'en conséquence, l'utilisation de ce titre par l'éditeur ne démontre pas sa mauvaise exploitation commerciale de l'ouvrage en question ;

Attendu que la société ATLANTICA explique notamment la mévente du titre 'Passeport pour la démocratie' par le nombre important d'éditions dont celui-ci a fait l'objet ;

Que l'auteur explique de son côté que cet ouvrage a été vendu à compte d'auteur, uniquement dans le département de l'HÉRAULT ;

Mais attendu que l'ouvrage en question a fait l'objet selon les justificatifs produits par la société ATLANTICA de nombreux retours.

Que cela démontre le manque de succès de ce titre auprès du public pendant la période contractuelle ;

Que l'on ne peut imputer ce manque de succès à l'inexécution de ses obligations par la société ATLANTICA, d'une part, parce que le fait que l'éditeur ait eu des échanges téléphoniques avec le C.R.P.D. d'AQUITAINE démontre qu'il a essayé de diffuser cet ouvrage, et d'autre part, parce que Madame BOUAYAD-AMINE ne démontre pas concrètement en quoi l'éditeur aurait failli à ses obligations contractuelles à son égard ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 132-10 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage ; que toutefois cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur ;

Attendu que les contrats d'éditions en date du 24 février 2004 et du 6 janvier 2006 prévoient respectivement que le chiffre du tirage de la première édition de l'ouvrage 'Passeport pour la citoyenneté' sera fixé par l'éditeur mais devra être au maximum de 5.000 exemplaires et de 100 exemplaires au minimum, et au maximum de 2.500 exemplaires pour le titre 'L'essentiel de la médecine' ;

Que les deux contrats d'édition susvisés précisent que l'éditeur devra informer l'auteur dans le délai maximum d'un mois, de chaque tirage auquel il aura procédé, et devra justifier de chaque réimpression ou réédition par l'envoi dans le même délai de 10 exemplaires gratuits et incessibles à l'auteur ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE estime que ce sont plus de 500 exemplaires qui ont été tirés de l'ouvrage 'Passeport pour la citoyenneté', car par courrier en date du 29 juin 2005, la société ATLANTICA l'informait que 353 exemplaires avaient été vendus, et en janvier 2005, que le nombre d'ouvrage en stock s'élevait à 460 exemplaires.

Qu'elle fait valoir qu'aucun courrier ne lui a été adressé afin de l'informer que le tirage de son ouvrage s'élevait à 500 exemplaires, et qu'aucun courrier n'est versé au débat en ce sens ;

Que ce n'est que suite à un entretien téléphonique avec Madame Sylvie NISON, que celle-ci lui a adressé le courrier en date du 18 janvier 2005 faisant mention du nombre de livres en stock ;

Attendu que selon la société ATLANTICA, Madame BOUAYAD-AMINE fait preuve de mauvaise foi en prétendant que 823 exemplaires étaient en stock, alors qu'en janvier 2005, la société ATLANTICA indiquait avoir en stock 460 exemplaires, et qu'en juin 2005, il résultait de son décompte qu'étaient vendus 353 exemplaires ;

Que ces exemplaires vendus ont été prélevés sur le stock, et qu'en conséquence, il ne faut pas ajouter 353 à 460, mais défalquer le nombre d'exemplaires vendus de 353 ;

Qu'il n'y a donc pas plus de 500 exemplaires tirés ;

Que du fait que les libraires ont la possibilité de retourner au bout de trois mois les ouvrages invendus, et du fait des retours de l'ouvrage en question, la société ATLANTICA n'est redevable d'aucun droit d'auteur à l'égard de Madame BOUAYAD-AMINE ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE conteste les résultats de vente de son ouvrage annoncé par la société ATLANTICA soit la vente de 353 exemplaires vendus en 2004, et 182 en 2005, et un stock de 212 exemplaires en juillet 2006, alors qu'au mois de janvier 2005, la société ATLANTICA avait indiqué dans un courrier en date du 18 janvier 2005, que le stock de son ouvrage était au mois de janvier 2005 de 4.600 exemplaires ;

Que deux incohérences ressortent selon elle de l'affirmation de la société ATLANTICA selon laquelle elle avance que par un courrier du 19 juin 2006, elle aurait informé Madame BOUAYAD-AMINE que 182 exemplaires de son livre 'Passeport pour la démocratie' des 353 ouvrages précédemment vendus en 2004 avaient été retournés, de sorte qu'aucun droit ne lui serait dû ;

Que d'une part, ce même courrier précisait que les 182 exemplaires étaient comptés en négatif, et que la société ATLANTICA, avait réintégré les retenues de 2004, soit 70 exemplaires, pour trouver 112 exemplaires en négatif ;

Que cela signifie donc que les 353 exemplaires ont été vendus, et qu'il n'y a pas eu de retours en 2004 ;

Que d'autre part, la société ATLANTICA affirme que 'les libraires ont la possibilité de retourner au bout de trois mois les ouvrages invendus' ;

Que cela signifie là aussi pour les comptes de 2004, que les ouvrages invendus ont été retournés au premier trimestre 2005 ;

Que la société ATLANTICA a adressé les droits d'auteur à Madame BOUAYAD-AMINE par courrier du 29 juin 2005, soit six mois après la clôture des comptes de 2004 ;

Qu'il est donc impossible que 182 exemplaires soient retournés sur les 353 en juin 2006, soit 18 mois après la clôture des comptes de 2004 ;

Qu'en tout état de cause, même si une erreur de chiffrage du tirage du livre 'Passeport pour la démocratie' a été faite, le stock est alors non pas de 4.600 moins 212 (stock final), mais de 460 moins 212, soit 248 exemplaires, outre les retenues contractuelles de 20 %, soit 70 exemplaires en plus, soit un total de 318 exemplaires ;

Que la société ATLANTICA doit donc régler les droits d'auteur correspondant, ce qu'elle n'a toujours pas fait ;

Attendu que le premier contrat d'édition en date du 6 janvier 2006 précise bien conformément à l'article L. 132-10 du Code de la propriété intellectuelle le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage de l'ouvrage 'L'essentiel de la médecine', soit 100 exemplaires, contrairement au précédent contrat d'édition en date du 24 février 2004 qui ne précise qu'un nombre maximum d'exemplaires, soit 5.000, pour le premier tirage de l'ouvrage 'Passeport pour la citoyenneté ;

Attendu que les décomptes adressés par la société ATLANTICA à Madame BOUAYAD-AMINE en date du 29 juin 2005 au titre de l'année 2004, du 19 juin 2006 au titre de l'année 2005 et du 14 mai 2007 au titre de l'année 2006 constituent des éléments de référence opposables à l'éditeur ;

Qu'ils sont établis sur la base d'éléments chiffrés concernant le nombre d'exemplaires vendus, les retenues contractuelles et les cotisations AGESSA à déduire ; que Madame BOUAYAD-AMINE n'apporte aucun élément objectif de nature à contredire ces données de base ;

Attendu, en ce qui concerne l'ouvrage 'Passeport pour la démocratie', que le décompte établi sur ces bases n'apparaît pas critiquable en ce qui concerne l'année 2004 et donne bien lieu avec exactitude, pour 353 exemplaires vendus, à des droits d'auteur sur 283 exemplaires, compte tenu de la retenue contractuelle correspondant à 70 exemplaires, soit 147,01 € net de cotisations AGESSA ;

Que le décompte de l'année 2005 fait apparaître le retour de 182 exemplaires et la réintégration des 70 exemplaires retenus en 2004, soit un solde négatif de 112 exemplaires ne générant donc aucun droit d'auteur et que le décompte de l'année 2006 mentionne qu'aucune vente n'a été enregistrée sur ce titre ;

Que dans la mesure où il a été tiré 500 exemplaires, le stock pouvait donc être de 212 exemplaires au 18 juillet 2006 compte tenu des retours de cette année-là ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'ouvrage 'Guide pour la santé', le décompte au titre de l'année 2006 fait apparaître de manière exacte, pour 102 ouvrages vendus et compte tenu de la retenue contractuelle de 20 %, des droits d'auteur sur 82 exemplaires, soit 51,14 euros nets de cotisations AGESSA ;

Que rien ne permet de remettre en cause pour ce titre l'existence d'un stock de 118 exemplaires au 18 juillet 2006 ;

Attendu que la lettre adressée par la société ATLANTICA à Madame BOUAYARD-AMINE en date du 18 juillet 2006 manifestant le désir de la société ATLANTICA de ne pas poursuivre l'exploitation de l'ouvrage et aucun élément ne permettant de considérer que cette exploitation se serait poursuivie au-delà de l'année 2006, il n'y a pas lieu de condamner la société ATLANTICA à fournir de nouveaux décomptes de droits d'auteur, étant observé :

- qu'en cas de mévente, 'c'est à dire lorsque 2 ans après la mise en vente, la vente annuelle sera inférieure à 10 % des volumes en stock', les conventions liant les parties prévoyaient des modalités de liquidation du stock, lesquelles pouvaient en l'occurrence s'appliquer à l'ouvrage 'Passeport pour la démocratie' sauf à respecter le délai de prévenance prévu au contrat,

- que si les contrats d'édition souscrits prévoyaient une durée de cession des droits de dix ans, celui concernant l'ouvrage 'Guide pour la santé' prévoyait pour chaque partie une faculté de résiliation sous réserve de respect d'un préavis de 12 mois ;

Attendu cependant que la société ATLANTICA ne démontre pas avoir informé l'auteur dans un délai maximum d'un mois, du premier tirage auquel il a été effectué pour chacun des deux ouvrages ;

Qu'en janvier 2005 seulement, la société ATLANTICA informait l'auteur que le stock d'exemplaires du titre 'Passeport pour la démocratie' s'élevait à 4.600 exemplaires ;

Que l'éditeur explique aujourd'hui que ce chiffre est erroné, et provient d'une erreur de frappe d'une de ses employées, qui l'atteste d'ailleurs ;

Mais attendu que l'auteur ne pouvait savoir à l'époque que ce chiffre était erroné, n'ayant reçu de l'éditeur aucune autre information sur le sujet avant réception du courrier du 18 juillet 2006, alors que cette erreur est aujourd'hui manifeste et démontrée par l'attestation de Madame NISON ;

Qu'il est concevable que Madame BOUAYAD-AMINE ait été troublée dans le suivi de l'exploitation de son premier titre 'Passeport pour la démocratie', dans la mesure où elle n'a jamais été informée du nombre d'exemplaires lors du premier tirage, et du fait d'une information erronée sur l'état du stock au 18 janvier 2005 ;

Qu'ainsi, la société ATLANTICA a failli à son obligation d'information ;

Qu'elle n'a pas, non plus, tiré les conséquences de la mévente de l'ouvrage 'Passeport pour la citoyenneté' dans les conditions prévues au contrat ;

Et attendu que Madame BOUAYAD-AMINE n'était nullement tenue d'accepter au mois de juillet 2006 un compromis de rupture conditionnée par le rachat du stock existant 'moyennant une remise de 50 % sur le prix de vente public', étant observé que cette année-là, 102 exemplaires de l'ouvrage 'Guide pour la santé'ont été vendus, soit un chiffre supérieur au tirage minimum qui avait été prévu dans le contrat d'édition du 6 janvier 2006, que la mévente concernant cet ouvrage n'est pas avérée et que Madame BOUAYAD-AMINE pouvait bénéficier d'un préavis de résiliation de 12 mois auquel elle aurait renoncé sans véritable contrepartie ;

Attendu que la société ATLANTICA a ainsi fait preuve de carence et de désinvolture dans l'exécution des conventions liant les parties, ce qui a contraint Madame BOUAYAD-AMINE à saisir le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE devant lequel ladite société n'a pas daigné comparaître ne serait-ce que pour solliciter une tentative de conciliation ou se prévaloir de son absence ;

Attendu que les conventions n'en ont pas moins reçu exécution dans leurs éléments essentiels jusque dans le courant de l'année 2006 ; que la société ATLANTICA étant seule convaincue de différents manquements à ses obligations et ces manquements justifiant la rupture des relations contractuelles, il y a lieu d'en prononcer la résiliation au 31 décembre 2006, n'étant justifié d'aucun acte d'exécution postérieurement à l'année 2006 ;

Que cette résiliation ne peut emporter remise des 212 exemplaires de l'ouvrage 'Passeport pour la santé' en stock au 18 juillet 2006 et non vendus au 31 décembre 2006, pas plus que des exemplaires de l'ouvrage 'Guide pour la santé'dont un nombre indéterminé resterait éventuellement en stock, Madame BOUAYAD-AMINE n'en étant pas propriétaire ; qu'en effet, son droit d'auteur tel que défini par les contrats souscrits ne représente que le prix de l'autorisation de publier l'ouvrage dans l'édition décrite ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE a subi un préjudice du fait des manquements relevés à l'encontre de la société ATLANTICA ; qu'en considération des éléments d'appréciation qui résultent des circonstances de la cause, il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, la demande n'apparaissant pas plus amplement justifiée ;

Attendu que Madame BOUAYAD-AMINE, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas de frais supplémentaires restés à sa charge, il n'y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit en la forme l'appel de la S.A. ATLANTICA,

Infirme en tant que de besoin le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation des conventions liant Madame BOUAYAD-AMINE à la S.A. ATLANTICA, avec effet au 31 décembre 2006,

Condamne la S.A. ATLANTICA à payer à Madame BOUAYAD-AMINE la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,

La déboute du surplus de ses demandes,

Condamne la S.A. ATLANTICA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.