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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-19.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Dijon, du 14 avr. 2017

14 avril 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone C... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Z... et Mme Y... ; que la première a assigné la seconde en partage de la succession ; que Mme Y..., qui avait renoncé à la succession de sa mère en cours d'instance, a contesté l'authenticité d'une reconnaissance de dette au profit de sa mère, datée du 4 janvier 1981 et qui lui était attribuée, et demandé la condamnation de Mme Z... à lui payer une certaine somme due par la succession ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir annuler ou lui déclarer inopposable la reconnaissance de dette, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée, que Mme Z... soutient qu'elle n'a jamais été en possession des exemplaires originaux de la reconnaissance de dette dont seules les copies lui ont été remises courant 2005 par l'époux de sa mère, qu'il n'y a pas de motif de douter de la sincérité de cette affirmation qui n'est pas discutée par Mme Y..., de sorte que les dispositions précitées sont inapplicables à l'espèce et qu'il y a lieu de rechercher, par une vérification d'écritures, si cette dernière est ou non l'auteur des reconnaissances litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi et en procédant à une vérification d'écriture à partir d'une copie de l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer recevables les demandes en paiement formées par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci a fait état de ses créances envers Mme Z... pour la première fois dans des écritures du 12 mars 2007, de sorte que cette prétention n'est pas nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni Mme Z... ni Mme Y... ne faisaient référence à ces écritures dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... tendant à voir annuler ou lui déclarer inopposable la reconnaissance de dette datée du 4 janvier 1981 et condamne Mme Z... à payer à cette dernière la somme de 73 312,01 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 12 mars 2007, l'arrêt rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.