Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 08-13.417
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu qu'Eric X... est décédé le 2 octobre 1999, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe en date du 25 mai 1997 instituant pour légataires universels M. Bernard Y... et Mme Florence Z..., son épouse, lesquels ont été envoyés en possession de leur legs par ordonnance du 10 décembre 1999 ; que, se prévalant de quatre testaments olographes qui auraient été établis à son profit entre 1986 et 1993, Mme A... a, par acte du 29 mars 2004, fait assigner les époux Y... en rétractation de cette ordonnance puis en nullité du testament en sollicitant, notamment, la vérification d'écriture de ce document ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ;
Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande tendant à la production de l'original du testament, l'arrêt retient que cette demande aurait pour effet de retarder encore l'issue de la procédure alors que le document produit est parfaitement lisible et ne présente aucune anomalie susceptible d'en mettre en doute l'authenticité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la production du testament en original, n'y avoir lieu à expertise et déclaré valable le testament écrit par Eric X... le 25 mai 1997 au profit des époux Y..., l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros, rejette la demande M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.