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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 2 février 2021, n° 20/01983

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Vieo Habitat Innovant (Sté)

Défendeur :

Viveo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Combes

Conseillers :

Mme Blatry, Mme Lamoine

JEX Vienne, du 25 juin 2020, n° 19/00156

25 juin 2020

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la société Viveo a fait interdiction à la société Vieo Habitat Innovant :

- d'utiliser le nom de domaine 'Vieo.fr' pour exploiter un site Internet dont le contenu serait en rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- d'utiliser la dénomination 'Vieo Habitat Innovant' dans le domaine de la construction d'habitats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.

Par acte du 7 novembre 2019, la société Viveo a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de liquidation de l'astreinte.

Elle faisait valoir que la société Vieo Habitat Innovant n'avait pas respecté les termes du jugement du 5 février 2019 qui lui avait été signifié le 25 février 2019.

Par jugement du 25 juin 2020, le juge de l'exécution a constaté que la société Vieo Habitat Innovant n'a pas respecté l'interdiction d'utiliser la dénomination ' Vieo Habitat Innovant' et l'a condamnée à payer à la société Viveo la somme de 9.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vieo Habitat Innovant a relevé appel le 3 juillet 2020.

Par uniques conclusions du 15 octobre 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société Viveo de sa demande de liquidation de l'astreinte et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions.

Elle sollicite la compensation avec la créance de 1.000 euros qu'elle a à l'encontre de la société Viveo et réclame 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle est spécialisée dans la conception et la commercialisation de maisons modulaires 3D et qu'elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne depuis 2008 ; que depuis 2010, elle utilise la marque Vieo et que ce n'est qu'en 2014 que la société Viveo qui avait déposé sa marque en 2004 a agi à son encontre.

Elle indique qu'elle a relevé appel devant la cour d'appel de Lyon du jugement du 5 février 2019 et que la société Viveo tente de la priver des conséquences éventuelles de son appel.

Elle fait valoir que le cumul de condamnations proposé par la société Viveo relève de l'abus de droit et soutient qu'elle n'a aucun intérêt à être confondue avec elle.

Elle rappelle que la bonne foi est présumée et soutient qu'initialement immatriculée sous la raison sociale 'Vieo', elle a modifié sa raison sociale pour devenir 'Vieo Habitat Innovant'.

Elle soutient encore que l'interdiction provisoire qui lui est faite d'utiliser la marque Vieo Habitat Innovant' est excessive.

Elle ajoute que le site 'Vieo.fr' est inactif et qu'aucune page web postérieure au jugement du 5 février 2019 n'est produite à l'appui du constat du 1er octobre 2019.

Par conclusions du 2 novembre 2020, la société Viveo conclut à la confirmation du jugement sur la liquidation à 9.300 euros de l'astreinte prononcée au titre de l'interdiction faite à la société Vieo Habitat Innovant d'utiliser la dénomination 'Vieo Habitat Innovant'.

Faisant appel incident, elle sollicite la condamnation de la société Vieo Habitat Innovant à lui payer en outre la somme de 9.300 euros au titre de l'astreinte prononcée du chef de l'interdiction d'utiliser le nom de domaine 'Vieo.fr'.

Elle réclame 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que le jugement du 5 février 2019 a fixé une double astreinte au titre de chacune des interdictions.

S'agissant de l'interdiction faite à la société Vieo Habitat Innovant d'utiliser le nom de domaine 'Vieo.fr', elle fait valoir que le non-respect des termes du jugement par la société Vieo Habitat Innovant résulte clairement du constat qu'elle a fait établir par huissier de justice le 1er octobre 2019, mais également du constat du 20 octobre 2020 qu'elle produit aux débats.

S'agissant de l'interdiction faite à la société Vieo Habitat Innovant d'utiliser la dénomination 'Vieo Habitat Innovant' dans le domaine de la construction d'habitats, elle fait valoir qu'elle est établie par un extrait du Registre du commerce et des sociétés en date du 30 septembre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Ainsi qu'il a été rappelé, le tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement du 5 février 2019 revêtu de l'exécution provisoire, a fait interdiction à la société Vieo Habitat Innovant :

- d'utiliser le nom de domaine 'Vieo.fr' pour exploiter un site Internet dont le contenu serait en rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction,

- d'utiliser la dénomination 'Vieo Habitat Innovant' dans le domaine de la construction d'habitats.

Il a assorti sa décision de deux astreintes de 100 euros par jour de retard dans la limite de trois mois passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et non d'une seule astreinte comme tente de le faire croire la société Vieo Habitat Innovant.

La société Viveo ne commet donc aucun abus de droit en sollicitant la liquidation des deux astreintes.

Le jugement a été signifié à la société Vieo Habitat Innovant le 25 février 2019, l'acte ayant été délivré à la personne de son président.

Dès lors, la société Vieo Habitat Innovant est dans l'obligation d'exécuter les termes du jugement depuis le 25 mars 2019, et le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte n'a pas à évaluer s'il existe ou non des chances de réformation du jugement du 5 février 2019.

Il doit en revanche rechercher si le débiteur principal est défaillant dans l'exécution de son obligation et dans l'affirmative, analyser son comportement.

•            Sur l'interdiction faite à la société Vieo Habitat Innovant d'utiliser le nom de domaine 'vieo.fr'

Pour débouter la société Viveo de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée de ce chef, le premier juge a considéré que le procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2019, ne permettait pas de déterminer que le non 'vieo.fr' donnait lieu à une page web encore active.

Mais il ressort du constat fait par l'huissier le 1er octobre 2019, ainsi qu'il l'a explicité le 20 octobre 2020, que lorsqu'il a tapé le vocable 'vieo.fr' dans la barre de recherche de son navigateur, il a été automatiquement redirigé sur la page d'accueil du site 'vieo habitats.fr'.

L'existence d'une redirection automatique révèle que le nom de domaine 'vieo.fr' était actif le 1er octobre 2019, ce qui établit la non-exécution de l'obligation depuis plus de six mois.

La société Vieo Habitat Innovant ne justifiant par aucune pièce de difficultés d'exécution, il y a lieu, compte tenu de son comportement fautif, de liquider l'astreinte prononcée à la somme de 9.300 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

•            Sur l'interdiction faite à la société Vieo Habitat Innovant d'utiliser la dénomination 'Vieo Habitat Innovant'

La société Viveo produit aux débats un extrait du Registre du commerce et des sociétés tenu au tribunal de commerce de Vienne à jour au 29 septembre 2019 qui démontre que l'appelante utilise toujours la dénomination 'Vieo Habitat Innovant'.

Le premier juge a exactement retenu le comportement fautif de la société Vieo Habitat Innovant.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 9.300 euros.

Il sera alloué à la société Viveo contrainte de se défendre devant la cour la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vieo Habitat Innovant étant créancière envers la société Viveo de la somme de 1.000 euros en vertu d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, elle est bien fondée à solliciter la compensation en application des articles 1347 et suivants du code civil.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas liquidé l'astreinte prononcée au titre de l'interdiction d'utiliser le nom de domaine 'vieo.fr'.

- Statuant à nouveau, constate que la société Vieo Habitat Innovant n'a pas respecté l'interdiction d'utiliser le nom de domaine 'vieo.fr' prononcée par le jugement du 5 février 2019.

- Ordonne la liquidation de l'astreinte prononcée de ce chef et condamne la société Vieo Habitat Innovant à payer à la société Viveo la somme de 9.300 euros.

- Confirme le jugement en ses autres dispositions.

- Y ajoutant, condamne la société Vieo Habitat Innovant à payer à la société Viveo la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

- Ordonne la compensation entre les créances des parties.

- Condamne la société Vieo Habitat Innovant aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.