Cass. 2e civ., 13 mars 1974, n° 72-13.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Papot
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Lemanissier
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME VEUVE Z... A, APRES COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ASSIGNE LES EPOUX Z... EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT DE LA RENTE VIAGERE CONVENUE;
QUE, DEVANT LE TRIBUNAL, LES EPOUX Z..., PRETENDANT AVOIR PAYE REGULIEREMENT, ONT DEFERE LE SERMENT A LA DEMANDERESSE;
QUE, PAR JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969, LE TRIBUNAL LEUR EN A DONNE ACTE TOUT EN PRECISANT LES TERMES DANS LESQUELS LE SERMENT ETAIT DEFERE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE QUE LA VENTE SE TROUVAIT RESOLUE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, DE S'ETRE FONDE SUR LE SERMENT PRETE PAR DAME VEUVE MONRIBOT X... QU'UN PROCES-VERBAL DE LA PRESTATION DE SERMENT N'AURAIT PAS ETE DRESSE CONTRAIREMENT A CE QUI EST PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE LA COUR AURAIT DU RECHERCHER SI CETTE FORMALITE NE CONSTITUAIT PAS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'OMISSION AURAIT ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA NULLITE DE LA PROCEDURE;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PRESCRIT A LA JURIDICTION QUI A ORDONNE UNE PRESTATION DE SERMENT ET DEVANT LAQUELLE LE SERMENT EST FAIT DE CONSTATER CETTE PRESTATION PAR UN PROCES-VERBAL;
QUE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN VIGUEUR, SPECIAL A LA COMPARUTION PERSONNELLE, N'ETANT PAS APPLICABLE A L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PU LE VIOLER;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LES JUGES DE PREMIERE INSTANCE POUVAIENT, A LA DEMANDE DE DAME VEUVE Z..., MODIFIER LA FORMULE DU SERMENT QUI LUI ETAIT DEFERE PAR LES EPOUX Z...;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE, A BON DROIT, QUE LE JUGE PEUT EVENTUELLEMENT RENDRE PLUS CLAIRE Y... PROPOSEE, A LA CONDITION QUE CE REMANIEMENT NE TRAHISSE PAS LA PENSEE DU PLAIDEUR QUI A DEFERE LE SERMENT, RELEVE QU'EN L'ESPECE LA FORMULE PLUS LARGE RETENUE PAR LE TRIBUNAL ETAIT PLUS CLAIRE ET MEME PLUS FAVORABLE A LA THESE DES EPOUX Z..., QUE LA COUR D'APPEL QUI AJOUTE, A JUSTE TITRE, QU'IL APPARTENAIT A CEUX-CI, S'ILS AVAIENT A SE PLAINDRE DE LA MODIFICATION APPORTEE PAR LE TRIBUNAL, DE NE PAS POURSUIVRE LA PRESTATION DE CE SERMENT, CONSTATE QUE LESDITS EPOUX NE SE SONT PAS OPPOSES A L'EXECUTION DU JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI PROCEDENT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND POUR INTERPRETER UN CONTRAT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.