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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mai 1980, n° 78-11.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Maynier

Avocat :

Me Consolo

Saint-Denis de la Réunion, du 18 nov. 19…

18 novembre 1977

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CASTELNEAU ET ANDINAICK ONT CONSTRUIT POUR JORON UNE MAISON D'HABITATION EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ; QUE JORON AYANT SAISI UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE SES COCONTRACTANTS, CEUX-CI ONT PRETENDU QU'EN VERTU D'UN ACCORD CONCLU EN 1967 LE MONTANT DU MARCHE ETAIT SUPERIEUR A CELUI INDIQUE DANS L'ACTE DU 21 MAI 1968, VERSE AUX DEBATS, ET ONT DEFERE LE SERMENT A JORON QUI A ACCEPTE ; QU'INVITE PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT A PRETER SERMENT SUR UN TEXTE PROVOQUE PAR SES ADVERSAIRES, JORON A MAINTENU SES AFFIRMATIONS ANTERIEURES ET LE TRIBUNAL A FAIT DROIT PARTIELLEMENT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE, SUR APPEL DE CASTELNEAU ET D'ANDINAICK, UN ARRET AVANT DIRE DROIT A PRESCRIT UNE NOUVELLE PRESTATION DE SERMENT DE JORON SUR LE MEME TEXTE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LE REFUS PAR JORON DE PRETER CE SERMENT N'AVAIT PAS LE CARACTERE DECISOIRE ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME, PAR SON ARRET AVANT DIRE DROIT LE PRESCRIVANT, QUE LEDIT SERMENT AVAIT VALEUR DECISOIRE ET AYANT CONSTATE QUE JORON ETAIT DISPOSE A LE PRETER, N'AURAIT PU, SANS VIOLER LA CHOSE JUGEE, REFUSER ENSUITE CETTE VALEUR A CE SERMENT ET AURAIT DU DECIDER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1361 DU CODE CIVIL, QUE JORON, QUI AVAIT FINALEMENT REFUSE DE PRETER LEDIT SERMENT, DEVAIT SUCCOMBER, DE SORTE QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT DU TENIR POUR ACQUIS QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES TROIS PARTIES ETAIT CELUI DE 1967, CE QUI DEVAIT ENTRAINER LA CASSATION DES CHEFS DE L'ARRET CONDAMNANT CASTELNEAU A PAYER UNE CERTAINE SOMME EN EXECUTION DU MARCHE DU 21 MAI 1968 :

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES ARTICLES 482 ET 483 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET AVANT DIRE DROIT INVOQUE, QUI N'A PAS DESSAISI LA COUR D'APPEL, N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE JORON ETAIT INVITE A CONFIRMER PAR SON SERMENT L'AFFIRMATION DE LA PARTIE ADVERSE, EXPRESSEMENT CONTESTEE DANS SES ECRITURES, ENONCE QUE, LE SERMENT DECISOIRE ETANT DESTINE A CORROBORER EN FORME SOLENNELLE CE QUI A ETE AFFIRME PAR CELUI AUQUEL IL EST DEFERE, LE SERMENT OU LE REFUS DE SERMENT PERD SON CARACTERE DECISOIRE QUAND LA FORMULE PROPOSEE EST LE CONTRAIRE DE CE QUI A ETE SOUTENU PAR CELUI AUQUEL ELLE ETE PRESENTEE ; QUE , CONSTATANT QUE TEL ETAIT LE CAS POUR JORON, L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QU'AUCUNE CONSEQUENCE LEGALE NE POUVAIT ETRE DEGAGEE DE SON ATTITUDE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE :

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MECONNU LE SENS X... ET PRECIS DES CONCLUSIONS DE CASTELNEAU ET D'ANDINAICK DANS LESQUELLES ILS AVAIENT ENTENDU INVOQUER L'EXISTENCE D'UN PROJET SIGNE PAR JORON EN 1967, C'EST-A-DIRE D'UN DEVIS QUI L'ENGAGERAIT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET HORS DE TOUTE DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESSORT DU MOT " PROJET " EMPLOYE QUE L'ACCORD DES VOLONTES NE S'ETAIT PAS FAIT SUR CE QUI AVAIT ETE SEULEMENT ENVISAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN RELEVANT D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE CE QUE L'ENTREPRENEUR, SANS INVOQUER DES PAIEMENTS PARTIELS, NE RECLAMAIT POUR SOLDE DU MARCHE QU'UNE SOMME INFERIEURE A LA DIFFERENCE ENTRE LES MONTANTS DU MARCHE, ALLEGUES DE PART ET D'AUTRE ; ALORS QUE CASTELNEAU N'A PAS ETE MIS EN MESURE DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN DONT JORON NE SE SERVAIT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE PARMI LES ELEMENTS DU DEBAT LE JUGE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION MEME LES FAITS QUE LES PARTIES N'ONT PAS SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DE LEURS PRETENTIONS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.