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Décisions

Cass. soc., 29 novembre 1973, n° 73-40.079

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Abgrall

Avocat général :

M. Lesselin

Cons. prud'h. Melun, du 20 nov. 1972

20 novembre 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1357 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LES ARTICLES 2271 ET 2275 DU MEME CODE, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUILLET 1971, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE SERMENT DECISOIRE PEUT ETRE DEFERE SUR QUELQUE CONTESTATION QUE CE SOIT ;

QUE L'ACTION DES OUVRIERS POUR LE PAIEMENT DE LEURS JOURNEES, FOURNITURES ET SALAIRES SE PRESCRIT PAR SIX MOIS ET CEUX AUXQUELS CETTE PRESCRIPTION SERA OPPOSEE PEUVENT DEFERER LE SERMENT A CEUX QUI L'OPPOSENT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA CHOSE A ETE REELLEMENT PAYEE ;

QUE LORSQUE LE SERMENT DEFERE A ETE PRETE, L'ADVERSAIRE N'EST PAS RECEVABLE A EN PROUVER LA FAUSSETE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, HARBUS A DEFERE LE SERMENT A LA SOCIETE VERDOIA QUI AVAIT OPPOSE A SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT LA PRESCRITION DE SIX MOIS PREVUE A L'ARTICLE 2271 ANCIEN DU CODE CIVIL ALORS EN VIGUEUR ;

QU'A LA QUESTION "JUREZ-VOUS AVOIR PAYE A HARBUS LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT", LA SOCIETE A REPONDU, PAR SON REPRESENTANT LEGAL : "JE JURE D'AVOIR PAYE" ;

QU'A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, ELLE A PRECISE DANS DES CONCLUSIONS ECRITES "QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS PRETENDU AVOIR PAYE A HARBUS LES INDEMNITES QU'IL RECLAMAIT, MAIS SEULEMENT CONFIRME QU'HARBUS AVAIT QUITTE SON ENTREPRISE, DE SON PLEIN GRE, ET REGLE DE TOUT CE QUI LUI REVENAIT" ;

QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A DEBOUTE HARBUS DE SA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DU SERMENT PRETE DEVANT LUI ET DONT IL A ESTIME QUE LA FORMULE N'OFFRAIT AUCUNE EQUIVOQUE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN SE BORNANT A JURER "D'AVOIR PAYE", SANS COMPLETER SA PHRASE POUR REPONDRE EXACTEMENT A LA QUESTION POSEE, LA SOCIETE VERDOIA N'AVAIT PAS PRETE SERMENT DANS LES TERMES OU IL AVAIT ETE DEFERE, CE QU'ELLE AVAIT RECONNU DANS DES CONCLUSIONS ULTERIEURES, ET QUE DES LORS, LE SERMENT NE POUVAIT AVOIR DE CARACTERE DECISOIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MELUN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CORBEIL.