Cass. 2e civ., 14 mars 1974, n° 72-11.593
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Derenne
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Roques
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'IMPUTANT LES BLESSURES DE DAME Y... A SA CHUTE, A LA SUITE DU HEURT D'ARCEAUX METALLIQUES POUR BICYCLETTES, IMPLANTES PAR LAROCHE, DEVANT SA BOULANGERIE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE, CI-APRES CPAM, A ASSIGNE CELUI-CI EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A LA VICTIME;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEFERE D'OFFICE LE SERMENT A DAME Y..., ALORS QUE CELLE-CI NE SERAIT NI DEMANDERESSE, NI DEFENDERESSE, N'AURAIT FORMULE AUCUNE DEMANDE ET N'AURAIT OPPOSE AUCUNE EXCEPTION ET NE SE SERAIT MEME PAS FAIT REPRESENTER EN CAUSE D'APPEL, ET ALORS QUE LES SEULES DECLARATIONS DE DAME Y... N'AURAIENT PAS ETE DE NATURE A FAIRE ADMETTRE QUE LA DEMANDE DE LA CPAM N'APPARAISSAIT PAS COMME TOTALEMENT DENUEE DE PREUVE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LAROCHE A LUI-MEME ASSIGNE DAME Y... EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, LA COUR D'APPEL INDIQUE QUE TOUS DEUX ONT ETE ENTENDUS AU COURS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES;
QUE L'ARRET ENONCE QU'IL EST CONSTANT QU'AUX JOUR, HEURE ET LIEU DE L'ACCIDENT, X... OSWALD S'EST RENDUE CHEZ LAROCHE AUQUEL ELLE A SIGNALE QU'ELLE S'ETAIT BLESSEE EN TOMBANT ET QUE LAROCHE L'AVAIT CONDUITE IMMEDIATEMENT A L'HOPITAL;
QU'APRES AVOIR RAPPELE LES DIRES DE DAME Y... A LA COMPARUTION PERSONNELLE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE, SI, EN L'ETAT ACTUEL DU DOSSIER ET AU VU DES SEULES DECLARATIONS DE DAME Y..., LA PREUVE DE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'EXISTENCE D'ARCEAUX ET LA CHUTE DE CETTE DERNIERE N'APPARAISSAIT PAS DEMONTREE <>;
QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.