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Décisions

Cass. 1re civ., 7 avril 1999, n° 97-13.476

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Marc

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Rennes, du 16 janv. 1997

16 janvier 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

Attendu que la Société générale a consenti aux époux Christian et Jacqueline Y... un crédit de 830 000 francs, remboursable en 156 mensualités ; que, par acte sous seing privé du 22 juillet 1989, Louise-Marie X..., mère de M. Christian Y..., s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement de ce crédit, ledit acte contenant la mention manuscrite " lu et approuvé, bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de 400 000 francs (quatre cent mille francs) en principal, intérêts, frais, commissions, primes d'assurances et accessoires " ; qu'elle est décédée le 24 décembre de la même année ; qu'à la suite de la défaillance des époux Christian et Jacqueline Y..., la Société générale les a assignés ainsi que les autres héritiers de Louise-Marie X..., les premiers en paiement d'une somme de 727 050,60 francs, outre intérêts, et les autres, en exécution de l'engagement de caution de leur auteur ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande formée contre les débiteurs principaux ;

Attendu que pour condamner les héritiers de Louise-Marie X... à payer à la Société générale une somme de 400 000 francs, outre intérêts et frais, l'arrêt attaqué retient que la régularité formelle de l'acte de cautionnement n'est pas sérieusement discutée, dans la mesure où ils ne produisent aucun élément de comparaison de nature à démontrer la réalité de leur allégation, selon laquelle la mention manuscrite figurant dans cet acte n'a pas été écrite de la main de leur mère, celle-ci ayant seulement signé ledit acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées contre les héritiers de Louise-Marie X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.