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Décisions

Cass. 1re civ., 5 septembre 2018, n° 17-22.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Rennes, du 9 mai 2017

9 mai 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse Aurore Z... , leur fille Cécile A... X..., ainsi que ses fils Jean-Yves, Matthieu et Thomas, nés de précédentes unions ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession et de son régime matrimonial ;

Sur les premier, troisième, quatrième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en vérification d'écritures et en annulation de l'acte de versement libre du 26 août 2008, l'arrêt relève que M. Jean-Yves X... ne conteste pas formellement l'authenticité de la mention et de la signature figurant sur ce document, qui n'a pas été soumis à l'expert sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé demandait la vérification de cet écrit, qu'il contestait, ainsi que son annulation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le principe susvisé ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en vérification d'écritures du contrat d'assurance sur la vie HSBC stratégie patrimoine vie signé le 19 avril 2008, du document de versement libre du 26 août 2008, du relevé d'identité bancaire et de l'annexe audit contrat et en annulation de ces documents, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et que l'exigence d'un écrit n'est requise qu'à titre de preuve ; qu'il relève, d'abord, que l'assureur a adressé le 7 mai 2008 à Claude X... une lettre l'informant des conditions particulières du contrat d'assurance sur la vie, sans qu'aucun élément ne permette de dire qu'il ne l'a pas reçue, ensuite que, même si ce dernier était peu intéressé par l'argent, l'importance des primes versées exclut qu'il n'en ait pas eu connaissance et qu'il avait sans doute observé, sans protester, les prélèvements effectués sur l'un de ses comptes ouvert dans les livres de la banque HSBC en vue de leur transfert sur le contrat d'assurance sur la vie, ce qui établissait son consentement à cette opération, enfin que la circonstance que le contrat ait été signé à [...] s'explique par la présence de l'assuré dans cette ville en avril 2008 pour le tournage du film « I... » ; qu'il retient que, dès lors qu'il se trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité ou la sincérité des actes litigieux, le recours à la procédure de vérification d'écriture n'est pas nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité des actes litigieux sans recourir à une vérification d'écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Jean-Yves X... tendant à la vérification de l'écriture figurant sur la demande de souscription du contrat d'assurance sur la vie HSBC stratégie patrimoine vie signé le 19 avril 2008, sur le document de versement libre du 26 août 2008, sur le RIB « original signé » et sur l'annexe du contrat signée le 26 septembre 2008, à l'annulation de ce contrat et, en conséquence, à la restitution à la succession par Mme Z... de la somme de 658 726,16 euros, subsidiairement au rapport des primes de 500 000 et de 120 000 euros, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.