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Décisions

Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Ricard

Avocat général :

Mme Caby

ch. instr. Lyon, du 27 sept. 2018

27 septembre 2018

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de ce texte, qui permet au procureur de la République, ou, sur son autorisation, à l'officier de police judiciaire, de confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête préliminaire ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, plusieurs saisies de stupéfiants ont été réalisées dans un parc public de Lyon (Rhône) les 15 et 26 septembre, ainsi que les 11 et 13 octobre 2016, puis dans les parties communes d'un immeuble voisin dudit parc, le 20 janvier 2017, où ont été également découverts du matériel utilisé pour la confection de lots de résine de cannabis, ainsi qu'un emballage ayant contenu ces substances ; que deux autres saisies de stupéfiants ont été effectuées dans les parties communes du même immeuble, le 25 janvier 2017 et dans l'enceinte du parc public, le 13 mars 2017 ; que le 11 avril suivant, la perquisition d'un local utilisé comme atelier de conditionnement de stupéfiants a permis d'y constater la présence du matériel employé à cette fin, de cinq cents grammes de cannabis et d'une arme de poing ; que des réquisitions ayant été adressées par les enquêteurs au laboratoire de police scientifique aux fins d'analyse des stupéfiants et de recherches d'empreintes papillaires ainsi que de profils génétiques à partir des matériels et substances saisis lors de ces interventions, les empreintes papillaires de M. X... ont été mises en évidence sur un emballage saisi le 25 janvier 2017 ; que ce dernier a été mis en examen des chefs susvisés le 16 octobre 2017 ; qu'il a adressé à la chambre de l'instruction le 1er février 2018 une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité desdites réquisitions au motif que ces dernières n'avaient pas été autorisées par le procureur de la République contrairement aux prescriptions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que la méconnaissance de cette exigence ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure que par une partie titulaire d'un droit sur les biens objet de l'examen ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ; que les juges relèvent que le mis en examen n'a pas qualité à invoquer la nullité des réquisitions attaquées et des actes subséquents dès lors que, d'une part, les saisies réalisées les 15 septembre 2016, 11 octobre 2016, 13 octobre 2016, 20 janvier 2017 et 13 mars 2017 ne le concernent pas, d'autre part, si les réquisitions délivrées aux fins d'analyse d'un emballage ayant contenu des stupéfiants, saisi le 25 janvier 2017 dans le sous-sol de l'immeuble où il réside, ont abouti à la mise en évidence de ses empreintes papillaires sur ce support, l'intéressé ne dispose de droit ni sur cet emballage, ni sur le lieu de sa découverte ; qu'ils ajoutent que M. X... ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée résultant de ladite réquisition ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les réquisitions en cause avaient été délivrées sans qu'il soit justifié d'une autorisation du procureur de la République et que l'absence d'une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.