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Décisions

Cass. crim., 14 septembre 2005, n° 05-84.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Pelletier

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, ch. instr., du 3 juin 2005

3 juin 2005

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 3 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 170, 171, 174, 206, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Philippe X..., aux fins d'annulation de la réquisition à personne qualifiée du 12 avril 2001 et de l'examen technique de Bruno Y... du 31 mai 2001 ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier que Bruno Y... a été saisi aux fins de produire un avis technique et scientifique susceptible d'éclairer l'autorité judiciaire sur les circonstances de l'homicide involontaire constaté ; que l'abrogation de la condition d'urgence de l'article 77-1 du Code de procédure pénale a eu pour seule raison de conférer au procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire un pouvoir analogue à celui du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il n'a été sollicité qu'un avis d'ordre technique et scientifique ; que la mise en examen ne peut arguer d'une quelconque atteinte à ses droits ;

qu'en conséquence, la méconnaissance de l'article 77-1 du Code de procédure pénale n'est pas caractérisée, de sorte qu'il n'y a lieu à une quelconque annulation ;

"alors, d'une part, que les mesures que l'article 77-1 du Code de procédure pénale autorise le procureur de la République à mettre en oeuvre ne s'entendent que des constatations ou des examens techniques ou scientifiques destinés à éviter le dépérissement des preuves ou à s'assurer de l'existence des conditions préalables à l'exercice des poursuites, étant précisé que la suppression de la seule condition initiale d'urgence ne permet pas pour autant au procureur de la République de mettre en oeuvre les mesures de l'article 77-1 sans que les autres conditions soient réunies ; qu'en concluant à la régularité de la réquisition à personne qualifiée, sans constater que les conditions de l'article 77-1 étaient remplies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la mission donnée dans le cadre d'une réquisition à personne qualifiée ne peut concerner que des constatations matérielles ou des examens techniques ou scientifiques, à l'exclusion d'une véritable mission d'expertise ;

qu'en l'espèce, la mission confiée à Bruno Y..., notamment de déterminer les causes de l'accident et de fournir toutes observations utiles à la manifestation de la vérité, excédait le cadre d'une simple réquisition à personne qualifiée et ne pouvait être mise en oeuvre par le procureur de la République, de sorte que l'acte de réquisition à personne qualifiée était entaché d'excès de pouvoir ;

qu'en refusant de l'annuler, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le rapport de Bruno Y..., faussement intitulé "examen technique", truffé de "commentaires" et d'appréciations critiques, se prononçant notamment sur les termes du cahier des charges techniques particulières (CCTP) et sur la rédaction du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), déborde le cadre d'un simple examen technique et s'assimile à un rapport d'expertise ; que l'annulation de ce document s'imposait donc non seulement comme conséquence de l'annulation de la réquisition à personne qualifiée, mais également parce qu'il excède les limites d'un examen technique ; qu'en refusant d'annuler l' "examen technique" de Bruno Y..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que les dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du même Code sont étrangères ; qu'en refusant d'annuler la réquisition à personne qualifiée du 12 avril 2001 et l' "examen technique" du 31 mai 2001, au motif inopérant que Philippe X... ne pouvait arguer d'une atteinte à ses droits, la chambre de l'instruction a violé les articles 77-1 et 802 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'au cours de l'enquête ouverte à la suite d'un accident mortel du travail survenu le 9 avril 2001 lors de la réfection d'un pont enjambant le Drac, un officier de police judiciaire a requis, le jour suivant, avec l'autorisation du procureur de la République, un géologue géophysicien aux fins de prendre connaissance des éléments de l'enquête, de déterminer les causes techniques et matérielles ayant entraîné l'accident, d'indiquer si le mode opératoire retenu lors des travaux était adapté à la configuration des lieux du point de vue de la sécurité du travail et de faire part au requérant de toutes les observations utiles à la manifestation de la vérité ; que le technicien ainsi requis a consigné, avec son avis, le résultat de ses travaux dans un rapport remis aux enquêteurs le 31 mai 2001 ; que, le 30 août suivant, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour homicide involontaire ;

Attendu que, mis en examen de ce chef le 23 mai 2004, Philippe X..., ingénieur à la direction départementale de l'Equipement de l'Isère, a demandé l'annulation de la réquisition du 10 avril 2001 et de l'avis subséquent du 31 mai 2001, en soutenant que la mission confiée à la personne qualifiée requise excédait, par son objet, les limites fixées par l'article 77-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter ces prétentions, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; qu'il relève notamment que l'avis émis par le technicien désigné en application du texte précité reste soumis à la libre discussion des parties, selon les voies procédurales appropriées, et à l'appréciation souveraine des juges ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 77-1 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.