Livv
Décisions

Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Straehli

Avocat général :

M. Desportes

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

ch. instr. Paris, du 5 mars 2013

5 mars 2013

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête préliminaire relative à un trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire, autorisés par le procureur de la République, ont adressé à des opérateurs de téléphonie des demandes de localisation géographique en temps réel, qualifiée de " suivi dynamique " et dite de " géolocalisation ", des téléphones mobiles utilisés par M. X...; que, dans le même temps, des réquisitions ont été adressées à des opérateurs aux fins de communication de listes des appels correspondant à certaines lignes téléphoniques ; que, par ailleurs, des interceptions de communications téléphoniques ont été opérées, après autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'une information a été ouverte à l'encontre de M. X...; que l'intéressé, mis en examen du chef susvisé, le 17 mars 2012, a déposé, le 14 septembre 2012, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par M. X...portant sur les réquisitions judiciaires sollicitant les coordonnées téléphoniques d'abonnés ainsi que la liste des appels entrant et sortant des lignes téléphoniques utilisées ;

" aux motifs qu'en l'espèce, conformément aux dispositions précitées (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme), c'est la loi qui prévoit l'ingérence en cause au stade de l'enquête préliminaire, à savoir la communication par les opérateurs de téléphonie d'informations en leur possession sur leurs clients ; que s'il résulte de l'arrêt G...c. France du 23 novembre 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme que le magistrat du ministère public n'est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, il n'a pas qualité pour contrôler la régularité de la privation de liberté d'une personne arrêtée ou détenue avant son jugement ; que cet arrêt, relatif au contrôle de la régularité de la privation de liberté d'une personne, ne remet pas en cause les autres attributions du magistrat du parquet prévues par les dispositions de code de procédure pénale et notamment celle de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale qui lui permet, dans le cadre de l'enquête préliminaire, en sa qualité d'autorité judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 (2010-14/ 22 QPC), d'autoriser les officiers de police judiciaire de requérir les opérateurs téléphoniques de leur remettre tous documents intéressant l'enquête ; qu'il ne peut donc être soutenu que la communication des listes d'appels aurait dû être autorisée par le juge des libertés et de la détention et ne serait donc pas régulière ; il ne saurait donc y avoir lieu à nullité de ce chef ;

" alors que le ministère public, partie poursuivante, ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité et n'est pas une autorité judiciaire habilitée comme telle à garantir la vie privée ; que les renseignements concernant les coordonnées d'un abonnée ainsi que la liste des appels entrant et sortants de lignes téléphoniques portent atteinte à la vie privée ; que, dès lors, les réquisitions portant sur ces renseignements ne pouvaient être valablement autorisées par le seul procureur de la République, qui n'est pas une autorité judiciaire ; qu'en refusant d'annuler lesdites réquisitions ainsi que toute la procédure subséquente l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité motif pris du défaut de qualité du procureur de la République pour se faire communiquer des renseignements relatifs à un abonné et aux appels entrants et sortants de lignes téléphoniques utilisées par celui-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la délivrance des réquisitions en cause, étrangère aux prévisions de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l''homme, entre dans les attributions du procureur de la République, dont les prérogatives, en ce domaine, ne méconnaissent pas l'article 6 du texte conventionnel invoqué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 171, 706-95, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques de plusieurs lignes téléphoniques ainsi que le réquisitoire introductif et toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que les interceptions de correspondances téléphoniques des lignes prescrites par le juge des libertés et de la détention de Bobigny dans le cadre de l'enquête préliminaire ont duré respectivement :- du 14 février 2012 au 14 mars 2012 pour la ligne ...utilisée par M. X...,- du 24 février 2012 au 15 mars 2012, pour la ligne : ...ouverte au nom de H...et utilisée par M. Z...,- du 27 février au 16 mars 2012 pour la ligne ...utilisée par A...Fabrice,- du 08 au 16 mars 2012 pour la ligne ...ligne ouverte au nom de I...et susceptible et utilisée par M. X...,- du 13 au 16 mars 2012 la ligne ... ouverte au nom de B...Stéphanie et utilisée par M. C...; l'article 706-95 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ; les interceptions ont été effectuées dans les délais impartis par le juge des libertés et de la détention et n'ont porté que sur les conversations en relation avec les faits recherchés, ce que le requérant ne conteste pas ; à l'issue des opérations d'interception, les rapports et compte rendus de transcription ont été adressés au procureur de la République les 14 mars, 15 mars, 16 mars et 17 mars 2012 ; l'instruction a été ouverte le 17 mars 2012 et les interrogatoires de première comparution de M. X..., Mme D..., M. A..., MM. E..., C...et Z...ont eu lieu le 17 mars 2012 ; qu'ainsi, le juge d'instruction a pu exercer, dès le 17 mars, son contrôle sur les actes accomplis, étant rappelé que la première transmission au procureur de la République du résultat des actes accomplis avait eu lieu le 14 mars ; qu'en outre, si le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé dans les termes de l'articles 706-95 du code de procédure pénale, il a pu prendre connaissance de la totalité du dossier, le 17 mars 2012, à l'occasion du débat contradictoire en vue du placement en détention de trois des mis en examen, MM. X..., F...et C...; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention a non seulement été informé des actes accomplis en exécution des autorisations qu'il avait délivrées, conformément aux exigences posées par l'article 706-95 précité, mais également du contenu de ces actes ;

" alors que s'il n'est pas nécessaire de communiquer au juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée les procès-verbaux de transcription de l'écoute téléphonique, le procureur de la République doit le tenir informé des diligences effectuées ; que cette règle qui touche à la compétence et à l'ordre des juridictions doit être observée à peine de nullité de la procédure et indépendamment de la démonstration d'un grief ; que l'arrêt attaqué qui constate que le juge des libertés et de la détention n'aurait été informé des diligences effectuées sur l'autorisation qu'il avait donnée qu'au cours du débat contradictoire en vue du placement en détention de trois des mis en examen, et qui refuse néanmoins de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ainsi pratiquées ainsi que de toute la procédure subséquente a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité motif pris de ce que le juge des libertés et de la détention, contrairement aux prescriptions de l'article 706-95 du code de procédure pénale, n'avait pas été informé par le procureur de la République des diligences effectuées conformément à son ordonnance autorisant les interceptions de communications téléphoniques, l'arrêt retient notamment que les rapports d'exécution ont été adressés au magistrat du parquet les 14, 15, 16 et 17 mars 2012 et qu'une information ayant été ouverte dès le 17 mars 2012, le juge d'instruction a pu exercer son contrôle sur les actes accomplis ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la méconnaissance des formalités substantielles prévues par l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'est constitutive d'une nullité que si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;

D'où il suit que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par M. X...portant sur les réquisitions judiciaires aux fins de géolocalisation et suivi dynamique en temps réels de lignes téléphoniques ;

" aux motifs que sur les réquisitions judiciaires tendant à la localisation géographique des téléphones mobiles en temps réel et mise en place du suivi dynamique adressées :- Ie 23 février 2012 à l'opérateur Bouygues Telecom pour la géolocalisation en temps réel Deveryware de la ligne ..., du 23 février jusqu'au 23 mars 2012 inclus (D61),- le 23 février 2012 à la société Deveryware pour le suivi dynamique de la ligne ...du 23 février jusqu'au 23 mars 2012 inclus (D62),- Ie 08 mars 2012 à l'opérateur Bouygues Telecom pour la géolocalisation en temps réel de la ligne ..., nouvelle ligne semblant avoir été ouverte par Yohan X..., du 23 février jusqu'au 23 mars 2012 inclus (D95),- le 08 mars 2012 à la société Deveryware pour le suivi dynamique de la ligne ..., du 8 mars jusqu'au 08 avril 2012 inclus (D94), figurent les mentions : « Agissant en vertu des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, Vu l'autorisation de monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » ; qu'il convient de remarquer que, s'agissant de la ligne ..., les sociétés Bouygues et Deveryware étaient requises, le 8 mars 2012, de cesser la géolocalisation et le suivi dynamique en temps réel de cette ligne (D96, D97) ; que s'il n'existe pas de texte spécifique de procédure pénale concernant la possibilité de requérir des opérateurs de téléphonie afin de localiser en temps réel un téléphone mobile, les réquisitions à cette fin sont toutefois possibles en matière d'enquête préliminaire sur le fondement des textes généraux sur la police judiciaire, le procureur de la République et plus spécialement sur l'enquête préliminaire ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale que la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ; que le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale et qu'à cette fin il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal ; que les opérations contestées au titre de ce chef d'annulation (géolocalisation, suivi dynamique d'une ligne), qui peuvent être rapprochées des opérations de surveillances physiques et filatures traditionnelles, sont de simples actes d'investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et au secret des correspondances ; que ces opérations ne sont pas non plus caractérisées par la réalisation d'actes de contrainte ou de coercition ; qu'elles peuvent donc être exécutées, par les officiers de police judiciaire avec l'autorisation du procureur de la République tel que prévu par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; en l'espèce, la géolocalisation et le suivi dynamique, autorisés par le procureur de la République et exécutés sous son contrôle, étaient proportionnés à la gravité des infractions qui faisaient l'objet de l'enquête préliminaire, soit un important trafic de stupéfiants et à la nécessité d'obtenir des informations sur la localisation des mis en cause à l'occasion des rendez-vous avec les clients ou fournisseurs ; que ces mesures étaient en outre limitées dans le temps tel que prévu dans toutes les réquisitions contestées ; qu'il ne peut donc être soutenu que les géolocalisation et suivi dynamique contestés sont intervenus en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit lui-même les restrictions nécessaires au principe du respect de la vie privée et familiale ;

" 1°/ alors que toute ingérence dans la vie privée et familiale doit être prévue par une loi suffisamment claire et précise pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; que la géolocalisation et le suivi dynamique en temps réel d'une ligne téléphonique à l'insu de son utilisateur constitue une ingérence dans la vie privée et familiale qui n'est compatible avec les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition d'être prévue par une loi suffisamment claire et précise ; qu'en affirmant que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale qui ne prévoient ni les circonstances, ni les conditions dans lesquelles un tel dispositif peut être mis en place, constitueraient une base légale suffisante à cette ingérence, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°/ alors que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne permet que de se faire remettre des documents, issus d'un système informatique, mais n'autorise pas le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire à faire mettre en place par un opérateur privé un système technique de surveillance permanente des déplacements d'une personne physique ; qu'il ne peut mieux conférer une base légale à la mesure litigieuse ;

" 3°/ alors que l'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée doit être effectuée sous le contrôle d'un juge garant des libertés individuelles ; qu'en l'espèce, les mesures de géolocalisation et suivi dynamique ont été placées sous le seul contrôle du Procureur de la République, qui n'est pas un magistrat indépendant, garant des libertés individuelles ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que la technique dite de " géolocalisation " constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de fondement légal de la mise en place, par les opérateurs de téléphonie, d'un dispositif technique, dit de géolocalisation, permettant, à partir du suivi des téléphones utilisés par M. X..., de surveiller ses déplacements en temps réel, au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt retient, notamment, que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République ; que les juges ajoutent que les mesures critiquées trouvent leur fondement dans ces textes, qu'il s'agit de simples investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recourir, pour leur mise en oeuvre, à un élément de contrainte ou de coercition ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la mesure de surveillance technique, dite de " géolocatlisation ", pratiquée au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.