Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-84.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Dary
Avocat général :
M. Quintard
Avocats :
SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête de la police judiciaire de Metz a permis d'identifier plusieurs personnes, agissant de concert, impliquées dans l'acheminement et la diffusion d'importantes quantités de produits stupéfiants dans le secteur de la Moselle-Est.
3. Le 13 septembre 2019, MM. S..., A... G... et E... ont été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi d'une substance ou plante classée comme stupéfiant, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, et de non justification de ressources, et placés en détention provisoire.
4. Par requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure, MM. E..., A... G... et S... ont, notamment contesté la régularité, d'une part, d'opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national, d'autre part, de la désignation des magistrats ayant, ponctuellement, remplacé l'unique juge d'instruction titulaire de la juridiction.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour MM. E... et A... G... et le second moyen proposé pour M. S...
Enoncé des moyens
5. Le moyen proposé pour M. E... et le second moyen proposé pour M. S... critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur requête en nullité, alors :
« 1°/ qu'une ordonnance du président du tribunal ne peut se substituer à une désignation de l'assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer un juge d'instruction empêché ; qu'il en est ainsi quand bien même cette ordonnance vise l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège lorsqu'il ne résulte pas de cet avis la désignation expresse et nominative d'un juge d'instruction ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la nomination en tant que juges d'instruction de Mme P..., Mme R... et Mme H..., lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que cette nomination est intervenue par une ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Sarreguemines, rendue au visa de l'assemblée générale des magistrats du siège du 13 décembre 2018 dont le procès-verbal ne contenait aucune désignation d'un magistrat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire, 50, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, la désignation d'un magistrat en remplacement d'un juge d'instruction absent, malade ou autrement, empêché, ne peut intervenir qu'au moment de la manifestation effective dudit empêchement et non de manière anticipée ; qu'en déclarant qu' « aucune disposition n'interdit à l'assemblée générale des magistrats du siège de prévoir, par anticipation, quel sera ou quels seront le(s) magistrat(s) amené(s) à remplacer en cas d'empêchement le juge d'instruction en titre », pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la nomination en tant que juges d'instruction de Mme P..., Mme R... et Mme H... intervenue avant tout empêchement effectif du juge d'instruction initialement désigné, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des article 50, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6. Le moyen proposé pour M. A... G... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des actes d'instruction ordonnés contre M. G... par Mme L... P..., juge au tribunal d'instance de Saint-Paul, et par Mme K... R..., juge des enfants au tribunal de grande instance de Sarreguemines, toutes deux désignées en remplacement de M. C..., seul juge d'instruction nommé à ces fonctions auprès du tribunal de grande instance de Sarreguemines, alors ;
« 1°/ que le remplacement d'un juge d'instruction empêché, par un magistrat qui n'a pas été nommé à ces fonctions, ne peut intervenir qu'au moment de la manifestation de l'empêchement et non de manière anticipée ; qu'en retenant le contraire, pour valider les actes d'instruction ordonnés contre M. G... par Mmes P... et R..., dont la désignation en qualité de « binômes » ou de « suppléants » du seul juge d'instruction nommé auprès du tribunal de grande instance de Sarreguemines, était intervenue à un moment où celui-ci n'était pas encore empêché, la chambre de l'instruction a violé l'article 50 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance ne peut se substituer à une désignation de l'assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l'unique juge d'instruction d'un tribunal ; qu'en validant les actes d'instruction ordonnés contre M. G... par Mmes P... et R..., lesquelles avaient été désignées en remplacement de M. C... par une ordonnance du 21 décembre 2018 de la présidente du tribunal de grande instance de Sarreguemines, au visa d'un procès-verbal de l'assemblée des magistrats du siège du 13 décembre 2018 se bornant à valider le principe du remplacement de ce magistrat sans désigner nommément les magistrats remplaçants, la chambre de l'instruction a violé l'article 50 du code de procédure pénale ;
3°/ que commet un excès de pouvoirs le tribunal qui, ayant à remplacer le juge d'instruction empêché, désigne deux juges et crée ainsi temporairement un second juge d'instruction ; qu'en validant les actes d'instruction ordonnés contre M. G... par Mmes P... et R..., toutes deux désignées en remplacement du seul juge d'instruction du tribunal de Sarreguemines, la chambre de l'instruction a violé l'article 50 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour écarter les moyens de nullité, pris de l'irrégularité de la désignation des magistrats ayant remplacé ponctuellement le juge d'instruction empêché, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les magistrats du siège réunis en assemblée générale n'ont pas simplement donné un avis, par nature consultatif, mais bien pris une décision qui liait la présidente, quand bien même cette décision était rendue sur la base d'un projet d'ordonnance de roulement établi par la présidente et proposé à l'assemblée et, d‘autre part, que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 permet de constater que, s'il est noté un « avis favorable » au projet présenté, le résultat de ce vote a bien été porté au chapitre intitulé : « désignation des magistrats remplaçant le juge d'instruction ».
9. Les juges ajoutent que, par ailleurs, aucune disposition n'interdit à l'assemblée générale des magistrats du siège de prévoir, par anticipation, quel sera ou quels seront le(s) magistrat(s) amené(s) à remplacer en cas d'empêchement le juge d'instruction en titre.
10. Ils en concluent que, si les dispositions relatives à la désignation des magistrats remplaçant le juge d'instruction empêché sont effectivement d'ordre public, elles visent à garantir l'impartialité du juge d'instruction et qu'en l'occurrence, la désignation en amont du ou des juges remplaçants, par l'assemblée générale des magistrats du siège, est un gage indéniable d'impartialité qui évite un choix fait par le seul président de la juridiction, dans l'urgence d'un empêchement non prévisible du juge d'instruction.
11. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, l'assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance de Sarreguemines ne s'est pas contentée d'émettre un avis sur le remplacement du juge d'instruction titulaire par un ou plusieurs magistrats de la juridiction mais a procédé, par un vote, à leur désignation nominative sur la base d'un projet qui lui a été soumis.
13. En second lieu, aucune disposition légale n'interdit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'anticiper la désignation d'un ou plusieurs magistrats afin de permettre, conformément aux dispositions de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans le seul cas d'empêchement du titulaire, son remplacement par un magistrat disponible dont la nomination présente, en raison de son processus de désignation par l'assemblée générale du tribunal de grande instance, toute garantie d'impartialité, sans que, par ailleurs, la désignation de plusieurs remplaçants potentiels puisse avoir pour effet de créer temporairement un second juge d'instruction.
14. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
Sur le premier moyen proposé pour M. S...
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction n'a que partiellement fait droit à la requête en nullité fondée sur l'irrégularité des opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national sans acceptation des autorités judiciaires étrangères, alors :
« 1°/ que, d'une part, constitue une mesure de géolocalisation la mise en place de tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, indépendamment de toute considération de précision de cette localisation ; qu'en retenant, pour rejeter partiellement la requête en nullité de M. S..., qu'une mesure de localisation opérée notamment sur les territoires marocains, espagnols et allemands, sans autorisation préalable ou concomitante de ces Etats, ne saurait s'analyser en une mesure de géolocalisation, faute pour les procès-verbaux d'exploitation de cette mesure de faire état d'une indication précise de lieu, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la notion de géolocalisation un critère de précision que la loi ne prévoit pas, n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part, et en tout état de cause, les données issues d'une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation ; qu'ainsi, n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui après avoir constaté l'existence d'un procès-verbal indiquant que « depuis le lundi 4 février à 17 heures 43, [M. I... S...] est en position de roaming au Maroc » et d'un second mentionnant qu' « il est à relever un déplacement en Espagne effectué visiblement en avion », rejette la requête en annulation sans rechercher si une autorisation des Etats étrangers concernés apparaissait dans la procédure. »
Réponse de la Cour
16. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national, sans acceptation des autorités judiciaires étrangères, l'arrêt retient, tout d'abord, s'agissant de la localisation en temps réel des véhicules utilisés par l'intéressé, que la plupart des pièces ne comportent aucune indication précise de lieu dès lors que l'intéressé franchit la frontière, les procès-verbaux se bornant à indiquer qu'il se rend sur le territoire allemand.
17. Les juges en concluent que même si les heures de franchissement aller- retour des frontières sont mentionnées, il ne saurait être considéré qu'il y a géolocalisation.
18. Ils relèvent, ensuite, s'agissant de l'exploitation en temps réel de la ligne téléphonique de l'intéressé au Maroc qu'il résulte du procès-verbal coté D 1290, que « depuis le lundi 4 février à 17 heures 43, il est en position de roaming au Maroc ».
19. Les juges en concluent que la seule indication du pays étranger, d'où les appels paraissent avoir été passés ou reçus provisoirement sans plus ample précision de lieu, ne saurait s'analyser en une mesure de géolocalisation.
20. Ils retiennent, enfin, dans le procès-verbal, coté D 2204, qu' « il est à relever un déplacement en Espagne effectué visiblement en avion ».
21. Ils en concluent que la seule indication du pays étranger, sans autre précision, ne saurait s'analyser en une mesure de géolocalisation.
22. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
23. En premier lieu, les données issues d'une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national mentionnant des heures de franchissement aller-retour des frontières avec l'Allemagne, par un véhicule, observées depuis la France, ne constituent pas, en l'absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire.
24. En deuxième lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la seule mention de la date et de l'heure d'arrivée au Maroc de M. S... ne provient pas d'une opération de localisation en temps réel sur son territoire mais de l'exploitation des fadettes de la ligne mentionnée au procès-verbal coté D1067 et D1068.
25. En troisième lieu, la seule mention d'un déplacement en Espagne de l'intéressé, effectué visiblement en avion, ne constitue pas, en l'absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire.
26. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.