Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-12.596
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... (les époux) ont effectué un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la Caisse), afin d'acquérir une maison sur laquelle une hypothèque a été constituée ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire en 1988, la Caisse a déclaré une créance ; que le liquidateur a fait vendre la maison en 1997 ; que le 24 mai 2000, la Caisse a demandé la saisie des rémunérations de Mme Y..., divorcée X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la passivité de la Caisse, qui s'est abstenue d'exercer le droit que lui conférait l'article L. 622-23 du Code de commerce de vendre l'immeuble entre 1988 et 1996 n'était pas fautive, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui constate que la publicité produite aux débats par Mme Y... énonce que l'immeuble hypothéqué était mis en vente à la requête du mandataire liquidateur le 16 octobre 1996, ne pouvait décider sans se contredire qu'elle ne rapportait pas la preuve que le mandataire n'avait pas procédé à cette vente dans les trois mois qui ont suivi l'ouverture de la procédure collective, en septembre 1988 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que Mme Y... faisait valoir que la "banque" avait commis une faute en s'abstenant de procéder à la vente du bien entre 1988 et 1996, laissant ainsi courir les intérêts au taux de 18 % pendant 8 ans ; qu'elle ne lui faisait nullement grief d'avoir effectué tardivement une saisie sur ses salaires ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif, d'une part, que la banque ne pouvait établir un compte précis sur le solde du prêt tant que la procédure collective n'était pas réglée et, d'autre part, qu'à compter de 1996, la répartition du produit de la vente effectuée par le mandataire liquidateur s'était échelonnée sur trois ans, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne retient pas que Mme Y... n'aurait pas rapporté la preuve que le mandataire n'avait pas procédé à la vente dans les trois mois qui ont suivi l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, d'autre part, que, la Caisse n'ayant pas l'obligation d'exercer la faculté qui lui était ouverte par l'article L. 622-23 du Code de commerce, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y... sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait que la Caisse n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.