Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-24.291
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes reçus les 23 novembre et 14 décembre 2004, par M. X..., notaire, membre de la SCP A..., la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a consenti à Mme Y... deux prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la Camefi a fait procéder à une saisie-vente et à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de l'intéressée ; que Mme Y..., invoquant les irrégularités qui affecteraient les actes de prêt, a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Camefi fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont recherché l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Camefi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1304 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... recevable à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et ordonner la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt énonce qu'elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt énonce encore que l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche à un élément essentiel de l'acte et que Mme Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié, par son exécution partielle du prêt, un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée s'analysant en une absence de pouvoir du mandataire, sanctionnée par une nullité relative, était susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure résultant de l'exécution volontaire du contrat et n'impliquait pas que les conditions de la confirmation d'un acte nul fussent remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.