Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 16-28.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Besançon, du 2 nov. 2016

2 novembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2016) et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la CMSA) a fait procéder à des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par M. X... et Mme Y... dans le capital de la SCI de la Montagne ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que le nantissement judiciaire provisoire, signifié le 29 janvier 2014 à la SCI de la Montagne, de l'ensemble des parts sociales détenues par Mme Y... pour sûreté et garantie de la somme de 173 435,34 euros et de l'ensemble des parts sociales détenues par M. X... pour sûreté et garantie de la somme de 182 742,64 euros étaient réguliers et produiraient leur plein et entier effet alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui prétend à l'exécution d'une mesure conservatoire sans l'autorisation du juge doit justifier de la notification au débiteur de la décision de justice sur laquelle est fondée la mesure ; qu'en jugeant, pour retenir que l'acte de nantissement provisoire pris par la CMSA était valable, que « contrairement aux conditions générales d'exécution des décisions de justice, aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires soit subordonnée à la notification des titres qui fondent ces mesures », la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acte de nantissement doit faire mention du décompte des sommes réclamées ; qu'en se bornant à relever que « l'acte de nantissement contesté détaille les sommes dues en principal, majorations, article 700 du code de procédure civile et frais » et que « le décompte de la créance garantie par l'acte contesté n'intègre aucun intérêt », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte permettait à M. X... et Mme Y... de vérifier le calcul des majorations de retard revendiquées, dans la mesure où il se contentait de mentionner qu'une somme de 94 013,98 euros était due au titre des « cotisations et majorations », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires est subordonnée à la notification des décisions de justice qui les fondent, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu que le nantissement de parts sociales est régi par les dispositions de l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article R. 524-1 du même code ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.