Livv
Décisions

Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-17.425

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Kass-Danno

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gaschignard

Châlons-en-Champagne, du 14 févr. 2019

14 février 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Châlons-en-Champagne, 14 février 2019), rendu en dernier ressort, les 2 novembre et 15 décembre 2017, la société Diginet Solutions SL (la société Diginet) a signifié à la société Sorepack une ordonnance d'injonction de payer diverses sommes en principal, frais et clause pénale, à laquelle cette dernière a formé opposition le 16 février 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Diginet fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition formée par la société Sorepack, alors « que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte ; qu'en ayant énoncé, pour dire que la signification n'avait pas été remise à personne et que le délai d'opposition n'avait pas couru, que Mme [S] n'était pas habilitée à recevoir l'acte, quand l'acte de signification du 15 décembre 2017 mentionnait que Mme [S], chef de service, avait affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, le tribunal a violé l'article 654 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 654 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation.

4. Pour dire recevable l'opposition formée par la société Sorepack le 16 février 2018, le jugement retient que la personne ayant reçu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, n'était pas habilitée à le faire, de sorte que la signification n'a pas été faite à personne et que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir à compter de la signification.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le procès-verbal de signification du 15 décembre 2017 ne mentionnait pas que la personne à qui l'acte avait été remis avait déclaré être habilitée à le recevoir, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2019, entre les parties, par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de commerce de Reims.