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Décisions

Cass. 2e civ., 17 novembre 2022, n° 21-15.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bonnet

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 18 déc. 2020

18 décembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 18 décembre 2020) et les productions, M. [Z] a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de condamnation de la société Confère (la société) au paiement d'une somme d'argent. La formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance le 4 mars 2021.

2. L'ordonnance a été signifiée à la société le 21 janvier 2021, laquelle a formé opposition par lettre recommandée du 13 février 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

3. La société Confère fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer d'être revêtue de la formule exécutoire, alors « que l'ordonnance d'injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce la SAS Confère a formé opposition par courrier recommandé électronique du 13 février 2021 à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 janvier 2021 ; qu'en apposant la formule exécutoire le 4 mars 2021 le tribunal de commerce a violé l'article 1422 du code de commerce (code de procédure civile). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1422 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification.

5. L'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant enjoint la société de payer une certaine somme à M. [Z] a fait l'objet d'une opposition le 13 février 2021 et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2021.

6. En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé.