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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-12.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Sevaux et Mathonnet

Villeneuve-sur-Lot, du 4 oct. 2013

4 octobre 2013

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., précédemment propriétaire d'un cheval de course, a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à la Société du docteur X...(la société) divers frais vétérinaires engagés à la demande de M. Y..., entraîneur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société les sommes de 1 967, 45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012, et de 4, 72 euros au titre de la mise en demeure, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que la juridiction de proximité ne pouvait statuer au fond après avoir déclaré recevable l'opposition à injonction de payer qu'après avoir mis à néant ladite ordonnance ; qu'en s'en abstenant, la juridiction de proximité a méconnu l'article 1420 du code civil ;

Mais attendu que la juridiction de proximité a fait une exacte application de l'article 1420 du code de procédure civile en déclarant l'opposition recevable et en examinant le bien-fondé de la demande, dès lors que l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à payer certaines sommes, notamment au titre de frais vétérinaires, le jugement retient qu'il avait mandaté M. Y...aux fins d'entraîner, puis de vendre son cheval de course, objet des soins dont paiement est réclamé, et que ce n'était pas à la société de s'inquiéter du transfert de propriété de l'équidé et du respect par M. Y...des termes de son mandat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de défense opposé par M. Z..., qui faisait valoir que ne pouvait être mis à sa charge le prix de prestations effectuées après la vente du cheval lui appartenant, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 avril 2012, le jugement rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Agen.