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Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-19.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Lyon, du 21 avr. 2008

21 avril 2008

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BNP Paribas, qui lui a été signifiée le 6 juin 2008 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, puis le 26 avril 2016 par acte remis à domicile ;

Attendu que cette ordonnance pouvant faire l'objet d'une opposition, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.