Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-22.755
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de grande instance, qu'il a été enjoint à la société Massam ( la société) de payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A-44B avenue Foch à Metz ; que l'ordonnance ayant été signifiée le 29 avril 2014 à la société, celle-ci a formé opposition le 26 mai 2014 ;
Attendu qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance le 12 juin 2014, alors que la société Massam avait formé opposition le 26 mai 2014, la juridiction du président du tribunal de grande instance a méconnu le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mars 2014, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'apposition de la formule exécutoire.