Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-16.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Dumas
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 31 août 2018), rendu en dernier ressort, une fuite du ballon d'eau chaude du logement loué par M. et Mme X... à l'OPH Habitat Drouais a eu lieu en mai 2015.
2. Par ordonnance du 22 Mars 2017, la juridiction de proximité de Dreux a enjoint à M. et Mme X... de payer la somme de 1 735 euros à la société Gedia, auprès de laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture d'eau.
3. M. et Mme X... ont formé opposition à cette injonction le 4 avril 2017 et ont fait assigner l'OPH Habitat Drouais afin d'obtenir sa condamnation à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande de condamnation à l'égard de la société Gedia et de préciser que l'ordonnance n° 95/17/260 produirait effet alors « que le jugement qui statue sur l'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'en jugeant que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2017 qui avait condamné les époux X... à payer la somme de 1 735 euros à la société Gedia, devait produire effet, la cour d'appel a méconnu l'article 1420 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1420 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
6. Le jugement, après avoir dit recevable l'opposition formée par M. et Mme X..., et les avoir déboutés de leurs demandes, précise que l'ordonnance n° 95/17/260 en date du 22 mars 2017 produira effet.
7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à les garantir de leur condamnation au titre du surplus de consommation d'eau résultant de la rupture du ballon d'eau chaude qui lui était imputable alors « que le juge doit évaluer, au besoin en recourant à une expertise, le préjudice dont l'existence est acquise ; qu'en retenant, pour écarter la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à prendre en charge la surconsommation d'eau due à la fuite du ballon d'eau chaude dont il avait été jugé responsable en sa qualité de bailleur, que les pièces versées aux débats ne se rapportaient pas à la période à laquelle avait eu lieu le dégât des eaux (jugement page 6, dernier al.) quand l'existence d'une fuite et partant d'une surconsommation était acquise aux débats de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi par les preneurs, le tribunal a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
10. Pour rejeter la demande de condamnation de l'OPH Habitat Drouais, le jugement, après avoir retenu que la responsabilité de l'OPH Habitat Drouais doit être retenue au titre du dégât des eaux subi par les époux X... puis, dans un paragraphe sur la réparation du dommage, après avoir examiné les factures d'eau produites, retient qu'aucune des deux factures dont le montant est contesté par les époux X... ne couvre la période à laquelle a eu lieu le dégât des eaux en date du 4 mai 2015 de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de condamnation à l'égard de l'OPH Habitat Drouais, n'établissant pas la preuve de l'existence du préjudice lié au dégât des eaux, au titre d'une éventuelle surconsommation d'eau.
11. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, le tribunal a violé le texte susvisé.
Sur la demande de mise hors de cause la société Gedia
12. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause de la société Gedia.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen, la Cour :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Gedia ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par M. et Mme X..., le jugement rendu le 31 août 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dreux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evreux.