Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, n° 12-25.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2012), que M. et Mme X... ont formé opposition à une ordonnance du 29 septembre 2009 leur faisant injonction de payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du... (le syndicat) ;
Attendu que pour porter à une certaine somme la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X... au bénéfice du syndicat, l'arrêt confirme le jugement qui s'était borné à confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait être confirmée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.