Cass. com., 15 février 2023, n° 21-21.319
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Alt
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Krivine et Viaud
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 16 juin 2021), la société Street finances a fait opposition à l'ordonnance du président de ce même tribunal lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Easy solutions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Street finances fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Easy solutions les sommes de 1 200 euros au titre des factures non réglées, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, 180 euros au titre de la clause pénale et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que devant le tribunal de commerce, en cas d'opposition à injonction de payer, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la procédure étant orale, seule une convocation régulière, permettant aux parties d'être présentes à l'audience, autorise le juge à statuer ; qu'en l'absence de l'une des parties à l'audience, il appartient dès lors au juge de d'assurer que la convocation a bien été adressée aux parties, qu'elle figure au dossier et qu'elle est effectivement régulière ; que la seule mention suivant laquelle "les parties ont été régulièrement convoquées" ne saurait à elle seule établir la régularité de la procédure lorsqu'il ne résulte pas par ailleurs de la décision contestée que le juge a effectivement pu prendre connaissance des convocations et vérifier ainsi leur régularité ; que le tribunal de commerce, qui a constaté l'absence de la société Street finances à l'audience sans qu'il résulte de son jugement, qui s'est borné à dire que les parties avaient été "régulièrement convoquées", que les convocations figuraient bien au dossier et qu'il avait pu les examiner, a privé son jugement de base légale au regard des articles 16 et 1412 du code de procédure civile, ensemble 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Le jugement relève que « les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience », sans élément permettant de vérifier les conditions de cette convocation. Il ajoute que, lors de l'audience de plaidoirie du 16 mai 2021, seule la société Easy solutions s'est présentée et a été entendue.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principe de la contradiction avait été respecté et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que la société Street finances avait été convoquée à l'audience, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles autrement composé.