Cass. 2e civ., 25 mars 1991, n° 89-20.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Bonnet
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
Me Foussard
Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire-greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, qui a condamné la société Testud à payer une certaine somme à la société Lafont, relève que la société Testud ne comparait pas, ni personne pour elle, et qu'elle laisse ainsi présumer n'avoir aucun moyen de défense à opposer à la demande dirigée contre elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement que la société Testud ait été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble.